SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° J 16-22.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Maxime Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mischler Sopreca automatismes, venant aux droits de la société Fabrication française de fermeture (FFF), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mischler Sopreca automatismes ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas., avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que les faits reprochés à l'employeur doivent constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le 23 octobre 2007, M. Y... adressé à la société FFF une lettre ainsi rédigée :« Pour faire suite à nos dernières réunions, je vous informe par la présente que je me vois contraint de cesser mon activité au sein de votre entreprise compte tenu de votre refus constant à maintenir ma rémunération initiale telle que déterminée en 2002 avant la reprise des parts sociales et votre entrée en fonctions en qualité de gérant. Je vous rappelle la situation que vous m'imposez :
- vous m'avez signifié que je ne travaille plus assez, que je me repose sur mes acquis pourtant mon chiffre d'affaires a toujours augmenté d'année en année.
- les pressions morales que vous me faites subir ainsi que vos attaques injustifiées me sont devenues insupportables,
- l'ambiance de travail est désormais pleine de suspicion et vous m'indiquez ne plus avoir confiance en moi,
- vous décidez de modifier le mode de calcul de ma rémunération, en me retirant les plus gros clients que j'ai apportés à l'entreprise, de la base de calcul de ma prime sur mon chiffre d'affaires sous prétexte de me motiver ... et ainsi me faire perdre environ 300 € par mois. Ceci venant après une première modification que vous m'avez imposée en 2002 et pour laquelle je vous ai toujours fait valoir mon désaccord.
Vous comprendrez à la lecture de ces éléments (non exhaustifs) que je ne pouvais faire autrement que de prendre celte décision (...) » ; que M. Y... fait valoir dans ses écritures (cf. conclusions p. 18) que l'employeur a modifié les éléments de sa rémunération en 2002 et a, en dernier lieu, souhaité lui imposer une nouvelle modification de sa rémunération en 2007, à effet du 1er janvier 2008 ; que pour sa part, la société FFF soutient que M. Y... a quitté volontairement la société car son frère Thierry Y... avait également démissionné le 13 septembre 2007 pour reprendre une société concurrente sur Strasbourg, en convainquant un autre collaborateur de partir avec lui, et que Maxime Y... a entendu rejoindre l'entreprise créée par son frère ou favoriser son activité : que, s'agissant de la modification des éléments de rémunération survenue en 2002, force est de constater qu'il s'agit d'événements anciens qui n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail et que M. Y... ne justifie pas avoir à l'époque, ni ensuite au cours de l'exécution du contrat de travail, émis la moindre protestation auprès de son employeur ; que M. Y... produit un document manuscrit, non daté, dont l'auteur n'est pas identifié, où sont mentionnés un fixe et des taux de commission en fonction du chiffre d'affaires variant de 0,5 à 1,5 % et où figure la mention « client repris par Franck : MD, Vitale Construction Baio » et la mention « raccordement : 31/12 - 100%, 30/03/08 – 66% , 30/06/08 - 33 %, à partir 01/07/08 -0% » ; qu'il produit également l'attestation de l'ancien directeur de la société, M B..., qui indique que les commerciaux étaient rétribués à raison d'une commission de 5 % sur le chiffre d'affaires HT « déduit 100 000 F » ; que la référence, dans cette attestation, au franc, démontre qu'elle s'applique à une situation antérieure à 2002, ce que confirme l'attestation de M. C..., commercial, produite par la société FFF, pour qui « le changement vers un nouveau système de rémunération avec un fixe plus élevé, un pourcentage dégressif de 1,5 % à 0,5 % du chiffre d'affaires par tranche, la prise en compte de tous les clients de la zone dans notre chiffre, une prime de fin d'année liée à des objectifs de croissance et de niveau d'impayés ... » est survenu en 2002 ; qu'il n'est donc pas établi que le document manuscrit ci-dessus mentionné, où sont repris des taux variant de 0,5 à 1,5 %, qui aurait été établi en 2007 puisqu'il fait référence à une application progressive en 2008, traduise une modification dans les conditions de rémunération, dès lors que les taux de commission sont identiques à ceux qui se sont appliqués à partir de 2002, et alors qu'aucun élément ne permet de tenir pour certain que ce document émane de l'employeur ; que pour la modification de 2007, rien n'établit qu'elle était décidée de manière irrévocable par la société FFF, alors qu'aucun document incontestable n'est produit sur ce point, et que M. Y... ne justifie d'aucune discussion ou contestation adressée à son employeur, hormis la lettre d'annonce de cessation d'activité, pour le moitis prématurée, qu'il lui a adressée le 23 octobre 2007 ; qu'enfin, comme l'a relevé le conseil des prud'hommes, M. Y... ne produit strictement aucun document étayant les autres griefs mentionnés dans la lettre de rupture ; qu'il y a dès lors lieu de retenir que les faits allégués â l'appui de la lettre de prise d'acte de la rupture, anciens pour les uns et non démontrés pour les autres, n'ont pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail ;
ALORS, 1°), QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que, par ailleurs, la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, lequel ne saurait résulter de la poursuite du travail aux nouvelles conditions imposées par l'employeur, même pendant une période prolongée ; qu'à défaut d'avoir recherché si le refus de l'employeur, en 2007, de revenir aux modalités de calcul de la part variable de la rémunération qu'il avait unilatéralement modifiées en 2002, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, 2°) et en toute hypothèse, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que la modification unilatérale des modalités de calcul de la part variable de la rémunération et le refus de l'employeur de revenir au mode de calcul antérieur n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail et ne constituaient donc pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, tout en constatant qu'elle n'était pas en mesure de déterminer l'existence et le montant de la créance du salarié au titre d'un rappel de commissions, dont l'appréciation de la gravité du manquement de l'employeur dépendait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail.