N° RG 18/09066 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MDQZ
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 12 septembre 2018
RG : 15/14579
LA PROCUREURE GENERALE
C/
U...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 21 Juillet 2020
APPELANTE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
1 rue du Palais de Justice
69005 LYON
représentée par Madame PAJON, substitut général,
INTIME :
M. A... U...
né le [...] à AIN TAOUJDATE (MAROC)
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1889
Date de clôture de l'instruction : 23 Avril 2020
Date de mise à disposition : 21 Juillet 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PEGEON, conseiller
- Hervé LEMOINE, conseiller
Magistrat rapporteur : Georges PEGEON
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A... U..., né le [...] à Ain Taoujdate (Maroc), a contracté mariage avec Mme Y... W..., de nationalité française, le 8 septembre 2007, à Fès (Maroc), mariage qui a fait l'objet d'une transcription auprès du consulat général de France à Fès le 15 avril 2008.
Quatre enfants sont issus de cette union, dont un né sans vie le 31 mars 2009, les trois autres enfants étant nés en 2010, 2014 et 2017.
Par décision du 3 juin 2015, le ministère de l'Intérieur a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par M. U... le 25 novembre 2014.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2015, M. U... a fait assigner le procureur de la République de Lyon devant le tribunal de grande instance, aux fins de voir déclarer qu'il est français, sur le fondement des dispositions de l'article 21-2 du code civil.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon ( tribunal judiciaire ) a :
-constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré,
-annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur en charge des naturalisations a refusé de procéder à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 novembre 2014 par M. U... au titre de l'article 21-2 du code civil,
-ordonné que la mention de l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. U... soit portée sur les deux exemplaires de ladite déclaration par la sous-direction de l'accès à la nationalité française, lorsque le présent jugement sera définitif,
-ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
-rejeté toute demande plus ample ou contraire,
-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 26 décembre 2018, Mme la procureure générale a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur en charge des naturalisations a refusé de procéder à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 novembre 2014 par M. U... au titre de l'article 21-2 du code civil,
-ordonné que la mention de l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. U... soit portée sur les deux exemplaires de ladite déclaration par la sous-direction de l'accès à la nationalité française, lorsque le présent jugement sera définitif,
-ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, en date du 21 mars 2019, Mme la procureure générale demande à la cour de :
-constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
-infirmer le jugement de première instance,
-constater que M. U..., né le [...] à Ain Taoujdate (Maroc) n'est pas de nationalité française,
-ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Au soutien de ses demandes, le ministère public fait valoir que :
-M. U... s'est montré violent à l'encontre de son épouse quelques semaines avant la souscription de la déclaration,
-il a été condamné pénalement pour ces violences,
-ces faits sont exclusifs d'une communauté de vie au sens de l'article 21-2 du code civil, étant incompatibles avec l'obligation de secours et assistance entre époux,
-ils constituent à tout le moins une interruption de la communauté de vie entre le mariage et la déclaration,
-le constat d'une véritable communauté de vie actuelle serait sans incidence sur les effets de la cessation de la communauté au jour de la souscription de la déclaration d'acquisition de la nationalité française,
-l'étranger qui souhaite l'acquisition de la nationalité française n'est pas libre de la définition de la communauté de vie, qui n'est pas personnelle mais objective et doit correspondre à la conception française du mariage,
-il importe peu que l'épouse n'ait pas engagé une procédure de divorce ensuite de ces faits.
Selon ses dernières écritures, M. U... demande à la cour, au visa des articles 21-2, 26 à 26-5 du code civil et de l'article 1043 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de :
-dire et juger recevable et bien fondée la déclaration de nationalité française souscrite par lui le 25 novembre 2014,
-constater qu'il remplit les conditions de l'article 21-2 du code civil s'agissant de la souscription de la déclaration de nationalité française par un conjoint de français,
-annuler la décision du ministère de l'Intérieur du 3 juin 2015 portant refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. U... en date du 3 juin 2015,
-ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 novembre 2014 par lui,
-ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
-condamner l'Etat aux entiers dépens.
Au titre de ses demandes, il expose que :
-il est de façon incontestable l'époux d'une personne de nationalité française, Mme W...,
-les époux sont à ce jour mariés depuis plus de huit ans, ont eu trois enfants et vivent ensemble depuis 2012,
-la vie commune affective et matérielle est constituée de façon stable depuis plus de huit ans,
-les faits de violence exposés sont caractérisés par un fait unique et isolé, qui s'est inscrit dans le cadre d'une dispute occasionnelle au sein du couple, ce qui peut intervenir au sein de n'importe quel couple,
-cet épisode isolé n'a eu aucune conséquence sur la relation du couple et sur la vie familiale qui perdure,
-la vie de famille n'a jamais cessé et le couple est resté en phase.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé complet des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire pendant la période d'urgence sanitaire définie par la loi 290-2020 du 23 mars 2020, le conseil de M. U... a accepté la mise en oeuvre de la procédure sans audience et déposé son dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, elle connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
En l'espèce l'appel porte sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré.
Sur le fond
Aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 applicable à l'espèce, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'a la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
En l'espèce, Mme Y... W..., de nationalité française, et A... U..., de nationalité marocaine, ont contracté mariage le 8 septembre 2007 à Fes (Maroc); ce mariage a fait l'objet d'une transcription le 15 avril 2008 sur les registres de l'état civil français.
Il apparaît que les époux vivaient ensemble depuis plus de quatre ans lorsque M. A... U... a souscrit la déclaration de nationalité le 25 novembre 2014, la communauté de vie matérielle et affective étant démontrée par la naissance de trois enfants communs entre 2010 et 2014.
Pour refuser l'enregistrement de cette déclaration, le ministre de l'intérieur, dans sa décision du 3 juin 2015, a fait valoir qu'en raison des violences commises par M. A... U... sur son épouse, il n'existait pas de communauté de vie affective certaine entre les époux, et le ministère public se prévaut des mêmes moyens au soutien de l'appel.
Il est constant que M. U... a été condamné le 10 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violences sur son épouse, violences commises le 31 mai 2014.
Toutefois, il s'agit d'un épisode unique de violence survenu six mois avant la déclaration de nationalité en cause.
Il n'est pas démontré que l'un ou l'autre des époux ait quitté, ne serait-ce que pour une brève période, le domicile conjugal.
Il n'est démontré ni l'existence de violences conjugales antérieures ni que de nouvelles violences soient survenues postérieurement.
Il n'est pas plus démontré l'existence de condamnation pénale antérieure ou postérieure de M. U....
M. U... produit le bail de l'appartement commun, l'avis d'échéance de loyer et une facture EDF, pièces datées de 2015, et établies au nom des deux époux, ainsi que l'avis d'imposition commun du couple pour 2014, éléments qui démontrent suffisamment que la communauté de vie entre les époux existait au moment de la déclaration souscrite ainsi qu' après.
Cette vie commune, tant matérielle qu'affective, n'a jamais cessé ultérieurement étant noté qu'un nouvel enfant est né le [...] ; les avis d'imposition produits afférents aux années 2015, 2016 et 2017 sont toujours au nom des deux époux et aucune procédure de divorce n'a été engagée ni au moment des faits de violences, ni postérieurement.
Au regard de ces éléments, c'est en vain que Mme la procureure générale soutient l'existence d'une absence de communauté de vie de manière pérenne depuis le mariage, alors qu'il n'est pas établi, nonobstant les faits de violences pour lesquels l'intéressé a été sanctionné, et qui caractérisent effectivement un non respect des obligations nées du mariage, que ceux ci auraient pour autant entraîné une interruption de la communauté de vie, tant matérielle qu'affective.
Ainsi le premier juge a justement apprécié que la seule condamnation pénale de M. U... pour violences conjugales de 2014 ne suffisait pas à caractériser l'absence de communauté de vie pérenne, tant matérielle qu'affective, depuis le mariage.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
CONFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par, Madame PENEAUD, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE