SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° V 16-19.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric D... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Serrain & associés, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat de M. D... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Serrain & associés ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de ses demandes tendant à l'annulation d'un avertissement et à la condamnation du cabinet Serrain et associés au paiement de dommages-intérêts de ce chef.
AUX MOTIFS QUE l'avertissement du 25 septembre 2013 reproche à M. D... son retard important (30mn) à un rendez-vous du 18 septembre 2013, et d'avoir quitté son lieu de travail sans avoir préalablement informé son employeur de sa qualité de bénévole réquisitionnable sur son temps de travail, alors qu'il a été dépêché ce même jour, sur les lieux d'un sinistre à la demande de l'ordre de Malte pour lequel il exerce la fonction d'ambulancier ; qu'il ressort des débats que la matérialité des faits n'est pas contestée ; que dès lors, il apparaît qu'est fautive le retard important de M. D... au rendez-vous en cause, en l'absence de justification apportée par celui-ci. De même le salarié aurait dû, en raison de son obligation de loyauté qu'il doit à son employeur, lui préciser la nature de son engagement bénévole et ce 18 septembre 2013 solliciter son autorisation pour quitter son travail pour répondre à la demande d'intervention formulée, ce qu'il n'établit pas avoir fait ; que l'avertissement notifié à ce titre apparaît donc proportionné, quand bien même, pour une raison indépendante de la volonté du salarié, il s'est avéré que le client lui-même ne s'est pas présenté à ce rendez-vous ; que M. D... est donc débouté de sa demande de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'avertissement du 25 septembre 2013 a été adressé à M. D... dans les termes suivants : « Les faits survenus lors de la journée du 18 septembre 2013 : vous aviez rendez-vous à 14 heures au [...] pour réaliser le relevé d'un local commercial. Ce n'est quatorze heures que vous vous remémorez ce rendez-vous et partez de nos bureaux. Vous arrivez chez le client avec une demi-heure de retard et vous contactez à 14 heures 35 votre responsable Antoine Z... pour lui signaler que votre contact est parti et que de ce fait vous n'avez pas accès au local et ne pouvez effectuer votre mission. Ce dernier vous demande d'attendre sur place pendant qu'il essaie de contacter le client. Avant d'avoir une réponse de sa part vous rappelez Antoine Z... l'informant que vous venez de recevoir un appel vous indiquant qu'un plan rouge avait été déclenché et que vous étiez réquisitionné en tant qu'ambulancier, en précisant que vous accepteriez d'effectuer ce relevé après 17 heures pour que cela ne soit pas préjudiciable à votre production et vous quittez les lieux. Pendant ce temps le client nous informe qu'il reporte le rendez-vous et nous devons planifier une nouvelle intervention ce qui perturbe l'organisation de notre production. Au-delà de ce rendez-vous raté déjà fort préjudiciable, à aucun moment vous ne nous avez informé que vous aviez une activité extra professionnelle pouvant vous conduire à être réquisitionné et encore moins demandé notre autorisation pour pouvoir vous absenter, le cas échéant, à n'importe quel moment durant vos heures de travail. Or vous n'êtes pas sans savoir que le poste que vous occupez au sein de notre entreprise à savoir ingénieur géomètre stagiaire vous amène régulièrement à intervenir sur le terrain seul ou accompagné. Ce type d'activité extra professionnelle est donc totalement incompatible avec vos obligations professionnelles car susceptible de désorganiser gravement la production et l'organisation de l'entreprise sans compter les éventuelles pertes de clientèle dans les cas où des missions ne pourraient pas être effectuées du fait de vos engagements extérieurs. Ces faits sont inacceptables et constituent un manquement à vos obligations professionnelles. Nous vous adressons donc ce premier avertissement écrit qui fait suite à un certain nombre d'autres remarques que nous avons eu à vous faire depuis plusieurs mois concernant l'exécution et le rendu des travaux qui vous sont confiés au sein du cabinet » ; que dans sa lettre de contestation, M. D... n'a fourni aucune pièce à l'appui de ses arguments ; que travaillant dans le cabinet depuis un an il connaissait la pratique des rendez-vous pris sur un tableau excel commun, il ne pouvait pas ignorer le rendez-vous d'un client pris pour lui ; que même si ce rendez-vous n'a pas été pris par le salarié, il a reconnu dans son courriel qu'il l'a oublié et qu'il est le seul responsable ; qu'au vu de l'attestation de présence délivrée par l'Ordre de Malte, il n'est pas contesté qu'il a participé à un plan d'évacuation d'un hôpital le 18 septembre 2013 ; que même si le client n'est pas là, et qu'il l'a oublié lui aussi, M. D... n'a pas demandé l'autorisation préalable de cette absence ni informé l'employeur de cette activité extra professionnelle d'équipier secouriste bénévole pour l'Ordre de Malte ; que contrairement à ce que le salarié a prétendu, sa directrice des ressources humaines Mme Françoise A... n'est pas au courant de cette activité à la lecture du courriel du 18 septembre 2013 de M. Gérald B... relatant les faits ; que le fait d'envoyer à la directrice des informations sur sa formation de secouriste n'entraîne pas une autorisation d'absence de l'entreprise, ou que l'entreprise ait eu connaissance de cette activité extra professionnelle pouvant empiéter sur le travail ; que cette activité extra professionnelle et cette absence non autorisée peuvent effectivement désorganiser les engagements pris par l'entreprise ; qu'il résulte des débats et des pièces que l'avertissement est fondé, dans ces conditions, M. D... est débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement et 3 100,00 € au titre des dommages et intérêts.
ALORS QUE sanctionné pour avoir « raté » un rendez-vous avec un client, M. D... objectait qu'il n'avait pas été informé de ce rendez-vous qu'il n'avait pas lui-même fixé et qui n'avait pas été inscrit dans l'agenda du cabinet, en sorte qu'il ne pouvait lui être reproché aucune faute de ce chef ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de M. D... , la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article du code de procédure civile.
ET ALORS QU' un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier une sanction disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que le salarié n'est pas tenu de porter à la connaissance de son employeur ses activités extra-professionnelles ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à sanctionner l'exercice par le salarié d'une activité de secouriste bénévole pour l'Ordre de Malte et le défaut d'information par le salarié de cette activité, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1 et L.1331-1 du code du travail, 9 et 1134 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
ALORS en tout cas QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne peut dégénérer en abus ni intervenir dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la sanction infligée à M. D... ne visait pas en réalité à « le contraindre à démissionner » après qu'il avait vainement sollicité que lui soient confiés des travaux indispensables à la validation de sa formation, et dénoncé au délégué du personnel les agissements dont il faisait l'objet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture irrégulière et abusive de sa convention de stage.
AUX MOTIFS QUE selon le salarié, la convention de stage, assimilable à un contrat à durée déterminée, ne peut être rompue unilatéralement que pour faute grave, en application des articles 1134 et suivants du code civil ; qu'il ajoute que la rupture à l'initiative de l'entreprise n'est envisageable qu'en cas de non-respect du règlement intérieur, de déloyauté dans l'exécution de la convention, de la violation du secret professionnel ou du non-respect de façon générale, des modalités particulières initialement prévues pour le stage ; qu'il en conclut que l'insuffisance professionnelle ou de productivité ne peuvent servir de base à une rupture par l'employeur d'une convention de stage et en déduit qu'en l'espèce, ou de surcroît la convention de stage ne prévoit pas de cas de rupture unilatérale, celle-ci prononcée pour insuffisance professionnelle, n'est pas régulière ; qu'enfin, il reproche à l'employeur de l'avoir, par cette rupture, mis dans l'impossibilité de valider son expérience professionnelle et en conséquence de le pousser à la démission pour trouver un autre stage ; que selon l'employeur le comportement de M. D... qui a manqué durant son stage à son obligation de loyauté et de coopération (implication insuffisante et manque de rigueur), telles que décrites dans le vademecum émis par l'Ordre des géomètres experts, a empêché la réalisation de l'objet du contrat prévu par les parties, en l'espèce la formation et l'intégration de M. D... en vue de l'exercice de la profession de géomètre-expert ; qu'il précise que la mauvaise qualité du travail de M. D... , son impossibilité à s'intégrer au sein de l'entreprise, son manque de respect à l'égard de ses collègues et en particulier de son maître de stage, le fait qu'il n'admette pas les observations et qu'il soit devenu ingérable refusant d'admettre ses carences et manquements caractérisent la gravité du comportement requise pour fonder la rupture unilatérale de la convention de stage ; qu'en l'espèce la convention de stage en cause n'a pas prévu de clause de rupture ; qu'elle a été rompue, de manière unilatérale par l'employeur par courrier en date du 31 mars 2014 ; que ce courrier ne précise pas les motifs de la rupture ; qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; que l'article 1148 du même code prévoit l'impossible exécution du contrat en raison de la force majeure et l'article 1184 du code civil définit la clause résolutoire comme celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation et dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour les cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement ; que la résolution du contrat est prononcée par le juge ; qu'il résulte de l'application de cette disposition que la rupture unilatérale de la convention, fondée sur la gravité du comportement du cocontractant, s'exerce aux risques et périls de son auteur, sous réserve du contrôle à posteriori du juge ; qu'il résulte de ces textes que la résolution unilatérale d'un contrat synallagmatique suppose, pour l'auteur de la rupture, de rapporter la preuve d'un comportement suffisamment grave de, la part de son cocontractant ; qu'en l'espèce, au vu des éléments produits aux débats, la cour retient les motifs pertinents des premiers juges et confirme leur décision en ce qu'ils ont jugé que le comportement de M. D... présentait une suffisante gravité faisant obstacle à la réalisation de l'objet de la convention prévue par les parties.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la convention de stage ne comporte pas de clause de rupture, elle a été conclue pour deux ans et a fixé les obligations du géomètre expert stagiaire et celles du maître de stage ; qu'elle obéit à la loi sur les contrats ; que les conventions peuvent être révoquées par consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'absence de clause de résiliation, il est admis que la gravité du comportement de l'une des parties à la convention justifie que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; qu'il résulte des nombreux courriels de M. D... qu'il a réclamé des dossiers fonciers et de bornage ; que la Sarl Serrain et associés a reconnu être un cabinet parisien situé intramuros, spécialiste des zones urbaines pratiquant peu ou pas de travaux fonciers de bornage, compte tenu de l'ancienneté des surfaces bâties ; que dès le mois d'août 2013, M. C... son maître de stage a justifié lui avoir fait une lettre de recommandation afin de réaliser les travaux fonciers dans d'autres cabinets de confrères, pour compléter sa formation ; que M. D... a recherché un autre stage de bornage seulement le 27 mars 2014 ; qu'il ressort de la fiche de suivi de stage du 31 mai 2013 que M. D... a une implication insuffisante et un manque de rigueur dans les travaux confiés, il a des qualités indéniables mais il doit progresser en rapidité terrain et bureau et approfondir ses connaissances en réalisant des efforts personnels ; que M. C... géomètre expert a indiqué dans son attestation que le relevé sur site réalisé par le salarié s'est avéré incomplet, il a fallu confier le dossier à un autre technicien, il n'a mené aucun dossier en autonomie, le salarié n'a pas voulu reconnaître ses nombreuses et quotidiennes erreurs ; que les délais non respectés, les inexactitudes peuvent provoquer la perte d'un client régulier et une perte financière ; que M. C... a précisé que ces raisons ont détérioré les relations de travail, mais il a attendu le dépôt du rapport le 31 mars 2014 pour mettre fin au stage ; qu'il a relevé que le document remis a confirmé les insuffisances techniques et juridiques de la part du stagiaire ; que les manquements aux obligations contractuelles de M. D... ont été réels et ont rendu impossible la réalisation de l'objet de la convention de stage, la rupture unilatérale de la convention de stage est justifiée, dans ces conditions M. D... est débouté de sa demande de 15 000 € au titre de dommages et intérêts ; que la Sarl Serrain et associés a démontré qu'elle n'a commis aucun manquement dans son obligation de formation, il y a lieu de débouter M. D... de sa demande de 15 000 € au titre de dommages et intérêts.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant la gravité du comportement de M. D... « au vu des éléments produits aux débats », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que les juges du fond ne peuvent en conséquence rejeter la demande d'un salarié en retenant comme éléments de preuve des documents émanant d'un représentant de l'employeur ; qu'en appréciant les faits reprochés à M. D... au seul regard d'une fiche de suivi de stage et d'une attestation établies par M. C..., maître de stage représentant le cabinet, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
ALORS en outre QUE M. D... soutenait que le cabinet Serrain et associés n'avait rompu la convention de stage que pour le contraindre à démissionner après qu'il avait vainement sollicité que lui soient confiés des travaux indispensables à la validation de sa formation, et dénoncé au délégué du personnel les agissements dont il faisait l'objet ; qu'en écartant ce moyen après avoir constaté que le cabinet Serrain & associés ne pratiquait que peu ou pas d'activité foncière de bornage et que son maître de stage avait fait à M. D... « une lettre de recommandation afin de réaliser les travaux fonciers dans d'autres cabinets de confrères, pour compléter sa formation », ce dont il résultait que, comme le soutenait M. D... , le cabinet Serrain & associés ne lui confiait pas les travaux nécessaires à sa formation et qu'il avait vainement sollicités, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.
QU'en tout cas la circonstance que le cabinet ne pratique que peu ou pas l'activité foncière de bornage ou qu'elle la pratique au contraire habituellement ne pouvait exclure que la rupture de la convention de stage ait été décidée à raison de la demande réitérée de M. D... tendant à ce que lui soient confiés les travaux correspondants et qui étaient nécessaires à sa formation ; qu'en fondant sa décision sur cette considération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS de plus QUE M. D... soutenait que le cabinet Serrain et associés n'avait rompu la convention de stage que pour le contraindre à démissionner après qu'il avait vainement sollicité que lui soient confiés des travaux indispensables à la validation de sa formation, et dénoncé au délégué du personnel les agissements constitutifs de harcèlement moral dont il faisait l'objet ; qu'en s'abstenant de rechercher si la rupture de la convention de stage n'était pas nulle pour avoir été décidée en raison de la relation par le salarié d'agissements répétés de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail.
ALORS de surcroît QUE seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu'en jugeant constitutive d'un comportement grave l'insuffisance professionnelle alléguée par le cabinet Serrain et associés dans le cadre d'une formation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
ALORS en toute hypothèse QUE M. D... soutenait que le cabinet Serrain, qui l'avait conservé à son service dans le cadre d'un contrat de travail ne pouvait se prévaloir d'un comportement grave contredit par son maintien au sein du cabinet ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de M. D... , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation du cabinet Serrain et associés au paiement de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'en présence d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'un licenciement prononcé postérieurement, il convient en premier lieu d'examiner le bien-fondé des griefs invoqués au soutien de cette demande ; que si ces griefs sont fondés, la rupture comporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rend sans objet l'examen des griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement qu'il a lui-même prononcé ; que les griefs invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur, sur le fondement de l'article L.1152-3 du code du travail, sont les suivants : le refus de lui attribuer des travaux qualifiants (travaux fonciers) ; la notification d'un avertissement injustifié, la rupture de la convention de stage, lesquels ont eu pour effet de dégrader gravement son état de santé, ce qui a donné lieu à de nombreux arrêts pour maladie ; que l'employeur, qui conteste les griefs invoqués à son encontre expose qu'exerçant en zone urbaine dense, le cabinet de géomètres experts, ancré à Paris, réalise très peu de travaux fonciers comme les bornages ; qu'en témoigne le seul dossier (dossier Buchelay) de cette nature traité par le cabinet pendant la période de présence de M. D... au cabinet, ce qui explique selon lui que M. D... a pu mener de tels travaux en externe chez d'autres confères ; qu'il précise que la remise tardive de son rapport de stage par M. D... l'a contraint à refuser sa validation ; qu'il ajoute que le cabinet met un point d'honneur à former de jeunes géomètres experts dans un environnement professionnel compétent, attentif et respectueux ; qu'au soutien de ses affirmations, la Sarl Serrain et Associés produit aux débats des documents faisant état de travaux fonciers confiés à M. D... ; qu'en application des articles L.1152-1 et suivants du code du travail " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." ; qu'en outre, l'article L.1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toute dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités ; qu'enfin, en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile ; qu'au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges confirme leur décision en ce qu'ils ont jugé l'absence de tout manquement de l'employeur dans l'exécution de ses obligations, ce qui amène la cour à conclure à l'absence de tout fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'au soutien de sa demande de résiliation, M. D... a soutenu que l'employeur a manqué à ses obligations, en refusant de lui confier des travaux fonciers de bornage, en rompant abusivement la convention de stage et en lui notifiant un avertissement injustifié, avec des conséquences sur son état de santé ; que le salarié a été informé que le cabinet ne pouvait pas lui confier des travaux de bornage, étant donné qu'il s'agit d'un cabinet parisien travaillant sur les surfaces bâties, il n'y a pas eu de mauvaise volonté de la part de l'employeur ; que l'employeur lui a délivré des lettres de recommandation dès le mois d'août 2013 pour que le salarié recherche des travaux fonciers dans les autres cabinets ; que ce dernier s'est mis à rechercher des stages à partir du 27 mars 2014 ; qu'il ne peut rejeter la responsabilité à son employeur ; que les motifs exposés par l'employeur pour justifier l'avertissement ont été réels et sérieux ; que l'employeur a justifié avoir attendu la remise du rapport de stage le 31 mars 2014 pour mettre fin à la convention de stage, le salarié a bénéficié d'accompagnement pour son stage ; que compte tenu de l'impossibilité de communication, des relations tendues entre les stagiaires et le maître de stage, des refus du stagiaire de prendre en compte les explications des salariés experts et de son maître de stage, la rupture de la convention de stage n'a pas été abusive, elle a été inévitable ; que le cabinet a été informé le 27 octobre 2014 seulement que le stage effectué n'a pas été validé ; que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas fondés, les arrêts de travail en décembre 2013, avril et mai 2014 ne justifient pas la demande de résiliation aux torts de l'employeur ; que dans ces conditions, M. D... est débouté de sa demande ainsi que celle relative à 31 000 € de dommages et intérêts ; que la demande de résiliation n'étant pas fondée, il convient de se prononcer sur le licenciement du 2 mai 2014.
ALORS QUE l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de son pouvoir disciplinaire constitue un manquement suffisamment grave de sa part empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
ALORS QUE la rupture abusive par l'employeur de la convention de stage dans le cadre de laquelle un contrat de travail a été formalisé entre les parties constitue un manquement suffisamment grave de sa part empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
ALORS en tout cas QUE la rupture par l'employeur de la convention de stage dans le cadre de laquelle un contrat de travail a été formalisé entre les parties oblige le salarié en formation soit à renoncer à sa formation soit à renoncer à son contrat de travail pour poursuivre sa formation ; qu'en s'abstenant de rechercher si la rupture par l'employeur de la convention de stage n'avait pas rendu impossible la poursuite de l'exécution de son contrat de travail par M. D... , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
ALORS enfin QUE M. D... faisait état et justifiait de sa souffrance au travail totalement méprisée par le cabinet au sein duquel il effectuait sa formation ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de M. D... , la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement et à voir condamner le cabinet Serrain et associés au paiement de dommages-intérêts de ce chef.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que lorsqu'elle repose sur une insuffisance de résultats, celle-ci doit être imputable au salarié, sur la base d'objectifs fixés qui sont réalisables et elle doit se fonder sur des faits objectifs ; qu'en cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié (article L.1235-1 du code du travail) ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en application de l'article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. D... a été licencié pour insuffisance professionnelle, l'employeur fournissant à l'appui de la décision prise de nombreux exemples pour illustrer les "carences et négligences" du salarié ainsi que des "erreurs grossières et souvent graves." ; qu'il lui est reproché également d'avoir adopté "une attitude inacceptable" à l'égard de sa hiérarchie, n'acceptant aucune remarque de sa part, en contestant le bien fondé et de s'être enfermé dans une "posture victimaire", en tenant des "propos fallacieux prétendant faire l'objet de harcèlement et de pression dans le cadre de votre travail" ; que M. D... qui conteste le grief allégué, conclut, en premier lieu, à la nullité de son licenciement, sur le fondement des articles L1152-2 et suivants du code du travail, au motif que sa dénonciation à l'employeur du harcèlement dont il s'estimait l'objet, visé dans la lettre de licenciement, en est le véritable objet ; que subsidiairement, il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de relever, en premier lieu, qu'il ne peut être reproché à l'employeur de contester l'attitude du salarié qui, comme en l'espèce, invoque à tort un harcèlement ; qu'en outre, au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, la cour, retenant les motifs pertinents des premiers juges, confirme leur décision par laquelle ils ont jugé établie l'insuffisance professionnelle de M. D... et fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement ; que le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. D... a été licencié le 2 mai 2014 pour cause réelle et sérieuse pour les faits suivants : insuffisance professionnelle caractérisée avec la persistance d'un travail de mauvaise qualité résultant de nombreuses erreurs et négligences, une absence totale de progression et une attitude inacceptable à l'égard de la hiérarchie ; qu'eu égard au niveau des études supérieures M. D... , de son coefficient d'embauche, l'employeur a constaté que celui-ci n'est pas autonome, il n'a pas eu d'amélioration malgré le soutien dont il a bénéficié ; que le salarié n'a pas justifié qu'il a été l'auteur d'un projet en 3 D, ni d'un processus de rentabilité sur les dossiers, il n'a pas apporté de nouveaux clients au cabinet ; que dans la longue lettre de licenciement la Sarl Serrain et associés a cité et justifié les dossiers pour lesquels il y a eu un manque d'analyse, de rigueur et d'absence d'auto correction, des carences, des erreurs qui ont demandé des corrections ; que de nombreuses attestations ont été produites dans le dossier ; que de plus l'employeur a reproché l'attitude négative de M. D... à l'égard de sa hiérarchie et de la politique managériale du cabinet, car ce dernier conteste la moindre observation et remarque sur la qualité de son travail, en tenant des propos inacceptables avec des répercussions sur la motivation des collaborateurs et l'autorité de la direction ; que les longs et nombreux courriels adressés par le salarié à sa hiérarchie révèlent le ton et les relations conflictuelles ; qu'il résulte des débats et des pièces que les griefs allégués sont fondés et justifient le licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le salarié n'a pas été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement, aucun élément ne le démontre, il ne peut s'appuyer sur ses propres courriels pour prétendre qu'il a fait l'objet de harcèlement, en conséquence le licenciement ne peut être frappé de nullité ; qu'en conséquence, M. D... est débouté de sa demande de dommages et intérêts de 31 000 € pour nullité, et pour rupture abusive de 31 000 € ; que le licenciement étant fondé, le salarié ne justifie pas de deux ans d'ancienneté pour prétendre à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QU'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité ; qu'en retenant, pour écarter la nullité du licenciement de M. D... « qu'il ne peut être reproché à l'employeur de contester l'attitude du salarié qui, comme en l'espèce, invoque à tort un harcèlement », la cour d'appel a violé l'article L.1152-3 du code du travail.
ET ALORS QU'en affirmant que « le salarié n'a pas été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement » quand la lettre de licenciement reprochait à M. D... « de s'être enfermé dans une "posture victimaire", en tenant des "propos fallacieux prétendant faire l'objet de harcèlement et de pression dans le cadre de votre travail », la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que lorsqu'elle repose sur une insuffisance de résultats, celle-ci doit être imputable au salarié, sur la base d'objectifs fixés qui sont réalisables et elle doit se fonder sur des faits objectifs ; qu'en cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié (article L.1235-1 du code du travail) ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en application de l'article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. D... a été licencié pour insuffisance professionnelle, l'employeur fournissant à l'appui de la décision prise de nombreux exemples pour illustrer les "carences et négligences" du salarié ainsi que des "erreurs grossières et souvent graves." ; qu'il lui est reproché également d'avoir adopté "une attitude inacceptable" à l'égard de sa hiérarchie, n'acceptant aucune remarque de sa part, en contestant le bien fondé et de s'être enfermé dans une "posture victimaire", en tenant des "propos fallacieux prétendant faire l'objet de harcèlement et de pression dans le cadre de votre travail" ; que M. D... qui conteste le grief allégué, conclut, en premier lieu, à la nullité de son licenciement, sur le fondement des articles L1152-2 et suivants du code du travail, au motif que sa dénonciation à l'employeur du harcèlement dont il s'estimait l'objet, visé dans la lettre de licenciement, en est le véritable objet ; que subsidiairement, il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de relever, en premier lieu, qu'il ne peut être reproché à l'employeur de contester l'attitude du salarié qui, comme en l'espèce, invoque à tort un harcèlement ; qu'en outre, au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, la cour, retenant les motifs pertinents des premiers juges, confirme leur décision par laquelle ils ont jugé établie l'insuffisance professionnelle de M. D... et fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement ; que le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. D... a été licencié le 2 mai 2014 pour cause réelle et sérieuse pour les faits suivants : insuffisance professionnelle caractérisée avec la persistance d'un travail de mauvaise qualité résultant de nombreuses erreurs et négligences, une absence totale de progression et une attitude inacceptable à l'égard de la hiérarchie ; qu'eu égard au niveau des études supérieures M. D... , de son coefficient d'embauche, l'employeur a constaté que celui-ci n'est pas autonome, il n'a pas eu d'amélioration malgré le soutien dont il a bénéficié ; que le salarié n'a pas justifié qu'il a été l'auteur d'un projet en 3 D, ni d'un processus de rentabilité sur les dossiers, il n'a pas apporté de nouveaux clients au cabinet ; que dans la longue lettre de licenciement la Sarl Serrain et associés a cité et justifié les dossiers pour lesquels il y a eu un manque d'analyse, de rigueur et d'absence d'auto correction, des carences, des erreurs qui ont demandé des corrections ; que de nombreuses attestations ont été produites dans le dossier ; que de plus l'employeur a reproché l'attitude négative de M. D... à l'égard de sa hiérarchie et de la politique managériale du cabinet, car ce dernier conteste la moindre observation et remarque sur la qualité de son travail, en tenant des propos inacceptables avec des répercussions sur la motivation des collaborateurs et l'autorité de la direction ; que les longs et nombreux courriels adressés par le salarié à sa hiérarchie révèlent le ton et les relations conflictuelles ; qu'il résulte des débats et des pièces que les griefs allégués sont fondés et justifient le licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le salarié n'a pas été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement, aucun élément ne le démontre, il ne peut s'appuyer sur ses propres courriels pour prétendre qu'il a fait l'objet de harcèlement, en conséquence le licenciement ne peut être frappé de nullité ; qu'en conséquence, M. D... est débouté de sa demande de dommages et intérêts de 31 000 € pour nullité, et pour rupture abusive de 31 000 € ; que le licenciement étant fondé, le salarié ne justifie pas de deux ans d'ancienneté pour prétendre à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à dire, par motifs adoptés des premiers juges « que de nombreuses attestations ont été produites dans le dossier » sans préciser les attestations sur lesquelles elle entendait fonder sa décision ni préciser les conclusions qu'elle entendait tirer de ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QU'en retenant « que les longs et nombreux courriels adressés par le salarié à sa hiérarchie révèlent le ton et les relations conflictuelles » sans préciser si le caractère conflictuel des relations était imputable au salarié ou à son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
ALORS en tout cas QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié ; que M. D... justifiait de l'état d'épuisement professionnel dans lequel il se trouvait et de sa souffrance au travail médicalement constatée ; qu'en jugeant que l'insuffisance professionnelle de même que la relation conflictuelle alléguées par l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement sans tenir aucun compte de l'ensemble de ces éléments dont il résultait une faute incontestable de l'employeur à l'origine de l'exécution jugée défectueuse de son contrat de travail par M. D... , la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.