SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mm GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° U 16-19.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Supplay, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Howden bc Compresseurs, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi de [...] , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Supplay ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Supplay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Supplay
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli le recours en garantie de la société Howden BC Compressors et d'AVOIR en conséquence condamné la société Supplay à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article L. 1251-40 prévoyant la requalification du contrat à l'encontre de l'entreprise utilisatrice en cas de violation des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque cette dernière, en ne respectant pas les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, s'est placée en dehors du champ d'application du travail temporaire ; que la condamnation in solidum de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire peut être prononcée dès lors qu'il est démontré que l'une et l'autre ont chacune manqué à leurs obligations ou qu'elles ont agi de concert pour contourner l'interdiction de recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un salarié sur le même poste de travail des contrats de mission successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par l'article L. 1251-37 au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité ; qu'en l'espèce, il convient de constater que les contrats de mission se sont succédé sans respect du délai de carence, ce que reconnaît l'entreprise de travail temporaire dans ses écritures ; qu'ainsi, il convient de constater que le contrat de mission du 21 novembre 2011 qui s'est achevé le 2 décembre 2012, a été immédiatement suivi d'un nouveau contrat de mission en date du 5 décembre 2011 en violation des dispositions de l'article L. 1251-36 du code du travail ; qu'il en est de même pour le contrat du 13 décembre 2010, prolongé par avenant du 11 février 2011 jusqu'au 11 mars 2011, suivi d'un nouveau contrat de mission dès le 14 mars 2011 ; qu'il y a dès lors lieu de constater que l'entreprise de travail temporaire a commis un manquement à ses obligations et qu'il convient de faire droit à la demande de condamnation in solidum du salarié à l'encontre tant de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire ; que la société SUPPLAY ayant, en connaissance de cause, permis la succession des contrats de mission illicites au profit de la société HOWDEN BC COMPRESSORS, devra supporter, in solidum avec cette dernière, les conséquences financières de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, mise à la charge de l'entreprise utilisatrice par application de l'article L. 1251-41 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'en cas de condamnation in solidum et de recours en garantie, il y a lieu de déterminer la contribution de chacune des coobligées dans la réparation du dommage ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accueillir le recours en garantie de la SA HOWDEN BC COMPRESSORS et de dire que la SAS SUPPLAY devra être condamnée à la garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QUE la SAS SUPPLAY et la SA HOWDEN BC ne pouvaient pas ignorer les dispositions légales en matière de contrat de travail temporaire, notamment sur la durée des contrats, les délais de carence, les motifs de recours qui ne doivent pas permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la SAS SUPPLAY aurait dû dans le cadre de sa mission alerter la SA HOWDEN BC des risques encourus ; que la SAS SUPPLAY a affecté en permanence et de manière exclusive Monsieur Y... Patrick aux services de l'entreprise utilisatrice la SA HOWDEN BC depuis le 4 mars 2004 par la succession de 113 contrats ; que la SA HOWDEN BC et la SAS SUPPLAY ont agis conjointement en méconnaissance des dispositions légales en matière de travail temporaire ; que par conséquent, le conseil Condamne solidairement la SA HOWDEN BC et la SAS SUPPLAY ;
1) ALORS QUE si l'entreprise de travail temporaire manque aux obligations qui lui sont propres lorsqu'elle conclut avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de mission successifs sans respecter le délai de carence, en violation des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, l'entreprise utilisatrice ne peut, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, invoquer la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié ; qu'en l'espèce, si le salarié demandait la condamnation solidaire des sociétés utilisatrice et de travail temporaire, aucun moyen n'a été soutenu à l'appui d'une mise en cause de l'entreprise de travail temporaire ; que la cour d'appel a d'ailleurs constaté que le recours en garantie a été formé seulement par la société Howden BC Compressors ; qu'elle ne pouvait par conséquent condamner l'entreprise de travail temporaire à garantir les conséquences de la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée pour la raison que le délai de carence n'avait pas été respecté et que la société Supplay avait en connaissance de cause permis cette succession de contrats illicites, quand la société Howden BC Compressors n'avait pas qualité pour exciper à la place du salarié un manquement de l'entreprise de travail temporaire à son obligation relative audit délai ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L. 1251-42 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'entreprise utilisatrice ne peut, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, invoquer la méconnaissance par cette dernière d'un prétendu devoir de conseil sur le risque d'irrégularité affectant la mise à disposition d'un salarié ; qu'en retenant néanmoins, par motifs supposés adoptés, que l'entreprise de travail temporaire « aurait dû dans le cadre de sa mission alerter la SA HOWDEN BC des risques encourus » (jugement, p. 6) quand aucun manquement ne pouvait être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-3, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-17 L. 1251-42 et L. 1251-43 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil.