SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10199 F
Pourvoi n° J 16-24.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Serge Ferrari, dont le siège est [...] , dénommée Tissages et Enduction Serge Ferrari,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Serge Ferrari ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel de rémunération au titre des primes dites d'intéressement, de réserve, de bilan et de nuit ;
AUX MOTIFS QUE sur les primes dites d'intéressement, de réserve, de bilan et de nuit, M. Y... a été recruté par la société « Tissage et enduction Serge Ferrari » le 30 août 2004 en équipe de suppléance, principalement les samedis et dimanches, pour une moyenne minimale de 22 heures par semaine ; que l'article L. 3123-10 du code du travail édicte que compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; qu'il en résulte que, sauf lorsqu'elles revêtent un caractère forfaitaire, les primes versées au salarié à temps partiel sont proportionnelles à celles payées à un salarié travaillant à temps plein ; que par ailleurs, il est de principe que les dispositions relatives au temps partiel s'appliquent aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que le travail effectué est à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ; que l'article 8 (3°) de l'accord du 18 mai 1982 relatif à la réduction de la durée du travail et l'amélioration de l'utilisation des équipements conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie textile prévoit que l'horaire hebdomadaire des salariés travaillant en équipe de suppléance sera considéré comme équivalent à l'horaire légal ; que cette disposition prévoit que les horaires spéciaux de travail des salariés travaillant en équipe de suppléance sont considérés comme conformes à l'horaire légal de travail ; qu'il ne peut en conséquence en être déduit par M. Y... que les salariés travaillant en équipe de suppléance doivent être considérés comme ayant travaillé à temps complet ; qu'il n'est pas démontré par M. Y... que les primes dites d'intéressement, de réserve, bilan et de nuit versées par la société « Tissage et enduction Serge Ferrari » ont un caractère forfaitaire ; que d'autre part, la majoration de salaire de 50% prévue par l'article 8 de l'accord du 18 mai 1982 a vocation à compenser les contraintes liées au travail en équipe de suppléance ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions conventionnelles que le calcul des primes annexes au salaire devra être effectué en tenant compte de cette majoration ; que par ailleurs, il était loisible à l'employeur d'asseoir, pour tous les salariés de l'entreprise, le calcul de ces primes sur le salaire brut de base ; qu'enfin, il n'est pas démontré par M. Y... que les primes dites d'intéressement, de réserve, bilan et de nuit qui lui ont été payées par la société « Tissage et enduction Serge Ferrari » n'ont pas été calculées en proportion de son temps de travail ; que le jugement déféré, en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de rémunération formées par M. Y... au titre des primes d'intéressement, de réserve et de bilan sera en conséquence infirmé et M. Y... sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de nuit ;
ALORS QUE l'accord du 18 mai 1982 relatif à la réduction de la durée du travail et l'amélioration de l'utilisation des équipements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie textile, prévoit en son article 8-3° que la rémunération des salariés travaillant en équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise, l'article précisant in fine que l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés est considéré comme équivalent à l'horaire légal ; qu'il en résulte que les salariés travaillant en équipe de suppléance doivent percevoir la même rémunération que s'ils étaient engagés à temps plein ; que les primes qu'ils perçoivent doivent donc être calculées sur la base de leur salaire majoré de 50% ; que cependant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de primes d'intéressement, de bilan, de réserve et de nuit, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'article 8-3° in fine de l'accord susvisé « que les horaires spéciaux de travail des salariés travaillant en équipe de suppléance étaient considérés comme conformes à l'horaire légal de travail », ces salariés ne pouvant « être considérés comme ayant travaillé à temps complet » et leurs primes ne pouvant être calculées en tenant compte de la majoration de 50% ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 8-3° de l'accord du 18 mai 1982 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'absence de majoration des heures de délégation, outre l'indemnité de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures de délégation, il a été retenu que M. Y... avait la qualité de travailleur à temps partiel ; qu'en conséquence, les heures de délégation qu'il a réalisées en deçà de la durée légale ou conventionnelle du travail ne peuvent être rémunérées qu'en qualité d'heures complémentaires ; que le jugement déféré, en ce qu'il a estimé que les heures ainsi réalisées par M. Y... constituaient des heures supplémentaires, sera par conséquent infirmé ;
ALORS QUE l'accord du 18 mai 1982 relatif à la réduction de la durée du travail et l'amélioration de l'utilisation des équipements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie textile, prévoit en son article 8-3° in fine que l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des salariés travaillant en équipe de suppléance est considéré comme équivalent à l'horaire légal ; qu'il en résulte que ces salariés doivent être considérés comme ayant travaillé à temps plein ; que partant, les heures de délégation réalisées par lesdits salariés au-delà du temps de travail hebdomadaire ne peuvent être rémunérées qu'en qualité d'heures supplémentaires, majorées ; que néanmoins, pour rejeter la demande du salarié au titre de la majoration de ses heures de délégation, la cour d'appel a retenu qu'il avait la qualité de travailleur à temps partiel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 8-3° de l'accord du 18 mai 1982.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur la discrimination syndicale et l'exécution déloyale du contrat de travail ; que courant 2009 puis 2010 la société « Tissage et enduction Serge Ferrari » a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. Y... ; que cette demande a d'abord été rejetée par l'inspection du travail le 3 août 2009 aux motifs, d'une part, que la société « Tissage et enduction Serge Ferrari » n'avait pas mis en oeuvre de manière de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement et, d'autre part, que l'absence de proposition de formation auprès de M. Y... lui permettant d'occuper un autre poste ou de l'adapter à un autre poste dans la société renforçait "l'idée" qu'il existait un lien entre son mandat syndical et la demande d'autorisation de licenciement ; qu'elle a ensuite été acceptée par l'inspection du travail le 11 février 2010 laquelle a estimé qu'il n'existait pas de lien entre le mandat syndical de M. Y... et la demande d'autorisation de licenciement ; que cependant, aucun des éléments produits aux débats ne permet de confirmer "l'idée" retenue par l'inspection du travail dans sa décision de refus du 3 août 2009 ni d'infirmer l'appréciation de celle-ci dans sa décision d'autorisation du 11 février 2010 et de caractériser ainsi une procédure de licenciement économique à l'encontre de la société « Tissage et enduction Serge Ferrari » pour des motifs liés à son appartenance syndicale ; que par ailleurs, l'affichage au sein de l'entreprise par la société « Tissage et enduction Serge Ferrari » courant septembre 2009 d'un relevé d'heures supplémentaires erroné concernant M. Y... n'a pas eu pour effet d'entraîner au détriment de la société « Tissage et enduction Serge Ferrari » une mesure discriminatoire au sens de l'article L.1132-l du code du travail ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que de tels faits ont eu des répercussions sur l'exécution du contrat de travail de M. Y... ; qu'il ne peut en conséquence se plaindre d'une exécution déloyale de la part de la société « Tissage et enduction Serge Ferrari » du contrat de travail ; que M. Y... sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale de son contrat de travail ;
ALORS QU'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'employeur devant, au vu de ces éléments, prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que les éléments qu'il versait ne permettaient pas de caractériser une procédure de licenciement économique pour des motifs liés à son appartenance syndicale, et que l'affichage au sein de l'entreprise par l'employeur d'un relevé d'heures supplémentaires erroné concernant le salarié, et invoqué par ce dernier, n'avait pas eu pour effet d'entraîner une mesure discriminatoire à son encontre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser sur le salarié l'entière charge de la preuve d'une discrimination, en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;