COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° Y 17-10.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Association de gestion et de comptabilité du Cantal, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes formées par M. X... contre l'association AGC 15 ;
AUX MOTIFS QUE : Sur l'action en garantie exercée par M. X... contre AGC 15 : cette association, contractuellement tenue à un devoir de conseil, doit répondre s'il y a lieu des préjudices qu'elle a causés par ses fautes. Constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; elle peut consister en la disparition d'une éventualité favorable de gain ou encore, comme dans le cas particulier, en celle d'un dommage moindre que celui qui s'est réalisé. AGC 15 ne conteste pas que, consultée par M. X... au cours de l'année 2010, elle lui a conseillé de déclarer au registre des métiers la cessation de son activité artisanale, conseil qui a été suivi par l'intéressé. Ce conseil ne pourrait être considéré comme la cause d'un préjudice pour M. X..., que s'il apparaissait avec certitude, d'abord qu'une autre solution, en l'occurrence une procédure collective et notamment une liquidation judiciaire, aurait pu être envisagée, et ensuite, qu'une telle procédure collective aurait eu pour M. X... des conséquences dommageables moindres que celles résultant de la cessation d'activité qu'il a déclarée, et qui a en effet laissé subsister pour lui la charge du passif de l'exploitation. Une procédure collective, provoquée devant le tribunal de commerce soit par la déclaration de cessation des paiements du débiteur lui-même, soit par l'assignation d'un ou de plusieurs créanciers, n'aurait pu être ouverte qu'en cas de cessation des paiements de M. X... ; or celui-ci ne rapporte aucune preuve qu'il se soit trouvé, à la date où il a mis fin à son activité, dans une telle situation de cessation des paiements, telle que définie à l'article L. 631-1 du code de commerce : l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. M. X... produit certes, entre autres documents comptables, le dossier fiscal de l'exercice clos le 31 octobre 2010, qui accuse un déficit d'exploitation de 1.546 euros ; mais cette perte sur une année ne démontre nullement, à elle seule, que M. X... ait été en cessation des paiements à la date de sa cessation d'activité, qu'il a faite le 6 décembre 2010 à effet du 1er novembre 2010, selon le certificat de radiation du répertoire des métiers qu'il produit aux débats. Il résulte de cette absence de preuve d'une cessation des paiements qu'AGC 15 n'a pas commis de faute certaine en conseillant à M. X... de déclarer sa cessation d'activité. À supposer même que la cessation des paiements fût avérée, et qu'elle justifiât une déclaration en ce sens au greffe du tribunal de commerce, il n'est pas certain que le tribunal aurait prononcé une mesure de liquidation judiciaire : celle-ci n'aurait été applicable qu'en cas d'impossibilité manifeste de redressement, et dans le cas contraire, le tribunal pouvait le cas échéant prononcer un redressement judiciaire, procédure visant à l'apurement du passif et qui pouvait être ouverte même après la cessation de 1'activité (article L. 631-1 du code de commerce) : l'apurement du passif aurait lui aussi obligé le cas échéant M. X... à réaliser son patrimoine personnel pour désintéresser les créanciers. Cet apurement du passif se serait encore imposé à M. X... dans le cas d'une liquidation judiciaire, ainsi que le fait valoir AGC 15 ; rien ne permet donc d'affirmer qu'une telle procédure, qui eût exposé M. X... à la saisie et à la vente de ces biens personnels, aurait été plus favorable pour lui que la déclaration de cessation des paiements qu'il a effectuée. Il en résulte que le conseil donné par AGC 15 n'a pas causé pour M. X... de préjudice certain, fût-ce par la perte raisonnable d'une chance de faire échapper son patrimoine, ou une partie de celui-ci, à l'apurement du passif. Sa demande de garantie n'est donc pas fondée de ce premier chef. Et d'autre part, sur l'insaisissabilité : l'article L. 526-1 du code de commerce prévoit qu'une personne exerçant une activité professionnelle indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cependant cette déclaration, faite au bureau des hypothèques, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Et dans le cas particulier M. X... a contracté ses deux principaux emprunts auprès de la Caisse d'Epargne le 31 mars 2008, soit environ deux mois avant de souscrire un contrat d'assistance auprès d'AGC 15 : celle-ci ne pouvait donc être tenue d'une obligation de conseil, pour des dettes nées avant le début de sa mission ; de plus, il ressort du relevé établi par le service de la publicité foncière, relevé produit par M. X..., que le bien qu'il a déclaré comme le lieu de sa résidence principale (situé sur la commune d'[...], parcelles cadastrées section [...] et [...]), était grevé, dès les années 2003 et 2007, d'hypothèques conventionnelles au profit de la Banque Populaire du Massif Central, pour des créances en principal et accessoires d'un montant total de plus de 215 000 euros, à la date des dernières inscriptions prises en 2007. Ces garanties réelles, prises pour un montant élevé, sur le domicile de M. X..., et ce avant le début de son activité artisanale, ne pouvaient être affectées par une éventuelle déclaration d'insaisissabilité, qui aurait pu être faite après le début de cette activité, pour les dettes à venir ; M. X... n'apporte pas d'estimation de la valeur vénale de son domicile, permettant de vérifier si une telle déclaration, faite au cours de son activité artisanale, aurait pu présenter pour lui un intérêt véritable : les créances de la Banque Populaire étant privilégiées, il n'est pas certain que, après mise en oeuvre des hypothèques au profit de ce créancier, il aurait pu rester pour d'autres créanciers - notamment la Caisse d'Epargne - un solde de prix à saisir, dans le cas d'une vente du domicile de M. X.... Il en résulte, comme l'a souligné le premier juge, que l'absence, de la part d'AGC 15, d'un conseil donné à M. X... en vue d'une déclaration d'insaisissabilité de son domicile, ne lui a pas causé de préjudice certain. L'action en réparation qu'il forme n'est donc pas non plus fondée de ce second chef et sera rejetée en totalité ;
1°) ALORS QUE l'expert-comptable est tenu, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, d'une obligation contractuelle de conseil ; qu'en rejetant la demande de garantie de M. X... sans répondre au moyen péremptoire, tiré de la méconnaissance par l'association AGC 15 de son obligation de conseil sur la forme sociale la plus protectrice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en considérant que l'état de cessation des paiements de M. X... n'aurait pas été établi au moment où il a déclaré sa cessation d'activité, quand il résulte des constatations des juges du fond et était acquis au débat et non contesté que le passif de M. X... s'élevait, à la fin de l'année 2010 et au début de l'année 2011 à 11.277, 91 euros, que plusieurs échéances des prêts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne était impayées, que l'exercice clos accusait un déficit d'exploitation de 1.546 euros et que M. X... n'avait pu honorer qu'une partie seulement de son passif par la vente d'un véhicule, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE l'ouverture d'une procédure collective par déclaration de la cessation des paiements emporte arrêt et/ou suspension des poursuites individuelles ; qu'en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de la perte pour M. X... de l'avantage de l'arrêt des poursuites individuelles qui serait résulté d'une déclaration de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire fondé sur la mise en oeuvre de la garantie Oséo au profit de la Caisse d'Epargne si une procédure collective avait été ouverte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.