COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° J 17-14.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sogeca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Logement francilien, société anonyme d'HLM à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sogeca, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Logement francilien ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogeca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Logement francilien la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Sogeca
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Sogeca était forclose à contester le décompte présenté le 25 mai 2011 par la société Logement Francilien, devenu définitif, et d'avoir arrêté le solde dû à la société Sogeca au titre de l'exécution du marché à hauteur de 39.895,06 € HT ;
AUX MOTIFS QU' il importe de relever que le CCAP annexé à l'acte d'engagement du 8 octobre 2009 énumère à l'article 2.1 les pièces contractuelles constituant le marché en précisant qu'elles prévalent, les unes contre les autres dans l'ordre suivant en cas de contradiction entre elles : - 1 l'acte d'engagement, - 2 le calendrier d'exécution,- 3 le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), - 4 le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), - 5 les documents graphiques établis par la maîtrise d'oeuvre, - 6 la norme française NF P 03-001 (CCAG décembre 2000) ; que le CCAP établit en outre, à l'article 13.6, sous le titre « Dérogations au CCAG », un tableau des concordances entre, d'une part, les articles du CCAP dérogeant au CCAG et, d'autre part, les articles du CCAG auquel il dérogé ; qu'il ressort de ce tableau que l'article 10 du CCAP est cité au nombre des articles dérogatoires, avec l'indication qu'il déroge aux articles 19 et 20 du CCAG ; que l'article 10.5 du CCAP est intitulé « Mémoire et décomptes définitifs' et figure sous le chapitre 10 relatif à l'Etablissement des comptes » ; qu'il énonce les stipulations suivantes : « Les mémoires seront établis par l'entreprise en 4 exemplaires conformément au document type du Maître d'Ouvrage. Le contrôle des mémoires définitifs sera fait par le Maître d'OEuvre et adressé à l'entreprise pour acceptation. Les mémoires définitifs devront être remis au Maître d'Ouvrage dans le délai de 1 mois après la date de réception des travaux. Le Maître d'Ouvrage adressera à l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 1 mois après réception par lui des mémoires définitifs, ses propositions de décomptes définitifs. L'entreprise aura un délai de 1 mois, sous peine de forclusion, pour présenter, le cas échéant, par écrit, de façon détaillée et en les motivant, toutes réclamations qu'elle jugerait utiles. Si aucune réclamation n'a été présentée dans ce dernier délai, ou si cette réclamation n'a qu'un caractère de réserve générale, sans précision quant au montant des chiffres contestés et motifs invoqués, les propositions de décomptes définitifs seront considérées comme acceptées sans autre formalité. En cas de réclamation dans les délais et conditions prévus aux paragraphes précédents, le Maître d'Ouvrage a un délai de 1 mois pour les accepter ou les refuser » ; que ces stipulations exposent de manière exhaustive les étapes de la procédure d'établissement du décompte général définitif en précisant les démarches incombant à chaque partie, le délai imparti pour les accomplir et les sanctions encourues ; qu'il s'en infère, à la lumière de l'article 13.6 précité confirmant que l'article 10 du CCAP fait dérogation aux articles 19 et 20 du CCAG, la volonté clairement exprimée des parties de mettre en oeuvre une procédure différente de celle définie dans la norme NF P 03-001 en ce que, notamment, la sanction de la forclusion n'est appliquée qu'à l'entrepreneur, dans le cas où ce dernier n'a pas répondu dans le délai d'un mois aux propositions de décomptes définitifs du maître de l'ouvrage ; que sauf à y ajouter et, par là-même, à les dénaturer, ces stipulations ne sauraient être combinées avec celles des dispositions de l'article 19 du CCAG instituant une forclusion à l'égard du maître de l'ouvrage et gouvernant les cas où cette forclusion est encourue (articles 19.6.2 et 19.6.4 du CCAG) ; qu'en présence de dispositions contraires du CCAP et du CCAG et en considération de la hiérarchie des documents contractuels arrêtée à l'article 2.1 précité, conférant, en cas de contradiction, la préséance au CCAP, la procédure d'établissement du décompte définitif applicable aux parties au contrat est celle développée à l'article 10.5 du CCAP à l'exclusion de celle définie au CCAG ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Sogeca a présenté à la société Logement Francilien, le 17 juin 2010, un mémoire de travaux supplémentaires pour 271.556 euros HT ; qu'il lui a été répondu par lettre recommandée du 25 juin 2010 que le mémoire était en cours d'analyse par le maître d'oeuvre, mais qu'il était d'ores et déjà formellement contesté en particulier concernant les requêtes 2, 5, 6, 7 jugées « tout à fait fantaisistes » ; que force est de constater que la situation a été laissée en l'état jusqu'au 25 mai 2011, date à laquelle la société Logement Francilien a adressé à la société Sogeca, par envoi recommandé, sa proposition de décompte définitif ;
qu'aux termes de la lettre jointe à cet envoi, la société Logement Francilien a indiqué limiter à 3% du marché initial les pénalités pour 107 jours de retard dans l'exécution des travaux, ne pouvoir en revanche réduire les montants portés en moins-values au titre des travaux non exécutés ou mal exécutés pour lesquels elle a dû faire appel à des entreprises tierces, et accepter de prendre en compte certaines plus-values mentionnées au mémoire du 17 juin 2010 ; que la société Sogeca n'a répliqué que le 29 novembre 2011 par l'envoi, à la société EPSI, maître d'oeuvre, de son « projet de décompte final accompagné d'un mémoire de demandes de règlements complémentaires » ; qu'au regard de la procédure d'établissement du décompte définitif de l'article10.5 du CCAP, aucune sanction n'est prévue à l'encontre du maître de l'ouvrage qui, après réception du mémoire de l'entrepreneur, laisse s'écouler un délai d'un mois sans présenter ses propositions de décompte définitif ; que si, en l'espèce, la société Logement Francilien a indiqué dès le 25 juin 2010, avec des motifs circonstanciés, qu'elle contestait le mémoire qui lui avait été soumis par la société Sogeca le 17 juin 2010, elle n'a présenté ses propositions de décompte définitif que le 25 mai 2011 ; que ce faisant, elle n'encourait aucune forclusion, le délai d'un mois imparti au maître d'ouvrage n'étant pas sanctionné aux termes de l'article 10.5 du CCAP ; qu'en revanche, la société Sogeca qui, dans le délai d'un mois, n'a émis aucune réclamation ni soulevé de contestation au vu des propositions de décompte définitif présentées par le maître de l'ouvrage le 25 mai 2011, se trouve forclose à le faire, passé ce délai, la sanction de forclusion étant, dans ce cas, expressément prévue à l'article 10.5 du CCAP ; que par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 10.5 du CCAP, la société Sogeca doit être considérée comme ayant accepté le décompte du maître de l'ouvrage du 25 mai 2011 devenu définitif ; que ce décompte présente un solde restant dû à la société Sogeca de 191.998,76 € HT, dont à déduire la somme de 147.203,70 €, dont il n'est pas contesté qu'elle a été réglée à la société Sogeca au titre de la situation n°3, ainsi que la somme de 4.900 € comptée deux fois en plus-value au titre de la requête 4 « préjudice sur la modification du tronçon 3 », ce qui établit le solde définitif à la somme de 39.895,06 € HT ;
1°) ALORS QUE l'article 19.6 du CCAG prévoyait, en cas de non-respect de la procédure d'établissement du décompte général définitif, une forclusion à l'égard du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur ; que l'article 10.5 du CCAP prévoyait une forclusion à l'égard de l'entrepreneur, sans pour autant stipuler que la forclusion était limitée à ce dernier ; que ces stipulations n'étaient pas incompatibles entre elles mais pouvaient être appliquées cumulativement ; que la cour d'appel a relevé que l'article 2.1 du CCAP précisait que les stipulations du CCAP ne prévalaient sur celles du CCAG qu'« en cas de contradiction entre elles » (arrêt, p. 7 § 7) ; qu'en jugeant néanmoins que les articles 19.6 du CCAG et 10.5 du CCAP étaient «contraires », et qu'au regard de la hiérarchie des documents contractuels arrêtée par l'article 2.1 du CCAP, seule la procédure prévue à l'article 10.5 du CCAP devait s'appliquer (arrêt, p. 8 § 5), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la société Sogeca faisait valoir que l'article 13.6 du CCAP prévoyait certes la dérogation des articles 19 et 20 du CCAG au profit de l'article 10 du CCAP, mais que ces dérogations étaient limitatives et l'entrepreneur précisait la liste des modifications partielles (concl., p. 11 et 12) ; qu'en se bornant à juger que, à la lumière de l'article 13.6 du CCAP « confirmant que l'article 10 du CCAP fai[sait] dérogation aux articles 19 et 20 du CCAG » (arrêt, p. 8 § 3), les parties avaient entendu mettre en oeuvre une procédure différente de celle définie dans la norme NF P 03-001 (CCAG), sans rechercher si les dérogations apportées par l'article 10 du CCAP à l'article 19 du CCAG étaient limitatives et ne concernaient donc pas l'intégralité de la procédure d'établissement du décompte général définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.