SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° H 15-26.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Christine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , exploitant en son nom propre la société Pharmacie cannoise,
2°/ M. Pierre A..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de Mme Christine Z...,
3°/ Mme Nathalie B..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Mme Christine Z...,
contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige les opposant à Mme Bouchra C..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., épouse Z..., de M. A..., ès qualités et de Mme B..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., engagée le 1er août 1994 en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a été licenciée pour motif économique le 20 août 2010 par Mme Y... épouse Z..., pharmacienne ; que par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde de justice au bénéfice de Mme Y... épouse Z..., Mme B... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M. A... en qualité de mandataire judiciaire ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour déclarer le licenciement « illégitime » et condamner l'employeur à payer différentes sommes à la salariée, l'arrêt retient que celle-ci a été licenciée pour le motif pris d'une baisse du chiffre d'affaires rendant nécessaire la suppression de son poste de vendeuse et sa transformation en un poste de préparateur muni d'un diplôme qu'elle ne possédait pas, que le conseil de la salariée constate utilement que la transformation de l'emploi supposait que l'employeur, dans un premier temps, lui propose une formation pouvant lui permettre d'obtenir le diplôme de préparateur dont le conseil de l'employeur ne soutient pas que son obtention aurait entraîné une dépense excessive ou une occupation trop importante de son temps de travail, étant observé que l'exigence de la possession de ce diplôme pour servir des médicaments existe depuis la loi du 10 juillet 1977, anciennement codifiée sous l'article L. 584 du code de la santé publique, de sorte que cet employeur a eu tout loisir de mettre en place cette formation depuis son acquisition de l'officine en 2006, que par ailleurs, le financement du poste de travail occupé par cette vendeuse était pérenne puisqu'il s'agissait de le transformer en un poste de travail de préparateur, a priori plus coûteux pour l'officine, en conséquence de quoi l'employeur ne peut soutenir que la suppression de l'emploi occupé par l'intéressée avait été dicté par le souci d'économiser les charges fixes afin de palier un manque de trésorerie lié à une baisse du chiffre d'affaires, et qu'enfin, principalement, il doit être observé que la salariée ayant été licenciée parce qu'elle ne possédait pas le diplôme de préparatrice, son conseil, à bon droit, relève que la prise en compte de ce motif inhérent à la personne de la salariée, dénature le licenciement économique prononcé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la transformation d'emploi était justifiée par l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... épouse Z... à payer à Mme C... les sommes de 5 316,76 euros pour préavis ainsi que 531,67 euros au titre des congés payés afférents, de 1 772,23 euros en complément de l'indemnité de licenciement, et de 50 000 euros en réparation du licenciement illégitime, l'arrêt rendu le 1er septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z..., M. A..., ès qualités et Mme B..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait alloué la somme de 1.772,23 euros, d'AVOIR, statuant à nouveau, condamné Mme Z... à verser à Mme C... la somme de 5.316,76 euros, ainsi que 531,67 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011 et le bénéfice de l'anatocisme à compter du 5 décembre 2012, la somme de 1.772,23 euros en complément de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011 et le bénéfice de l'anatocisme à compter du 5 décembre 2012, la somme de 50.000 euros en réparation de son licenciement illégitime et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR condamné Madame Z... à délivrer à Madame C... un certificat de travail mentionnant les périodes d'apprentissage et d'emploi, ainsi qu'un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le paiement des préavis, congés payés afférents à ce préavis et indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement : Mme C... est réputée avoir été au service de Mme Z..., en dernier lieu en qualité de vendeuse, du 1er août 1994 au 20 août 2010, date à laquelle elle a été licenciée pour le motif pris d'une baisse du chiffre d'affaires rendant nécessaire la suppression du poste de vendeuse occupé par la salariée et sa transformation en un poste de préparateur muni d'un diplôme que l'intéressée ne possédait pas. Le conseil de la salariée constate utilement que la transformation de l'emploi supposait que l'employeur, dans un premier temps, propose à la salariée une formation pouvant lui permettre d'obtenir le diplôme de préparateur dont le conseil de l'employeur ne soutient pas son obtention aurait entraîné une dépense excessive ou une occupation trop importante de son temps de travail, étant observé que l'exigence de la possession de ce diplôme pour servir des médicaments existe depuis la loi du 10 juillet 1977, anciennement codifiée sous l'article L.584 du Code de la santé publique, de sorte que cet employeur a eu tout loisir de mettre en place cette formation depuis son acquisition de l'officine en 2006. Par ailleurs, le financement du poste de travail occupé par cette vendeuse était pérenne puisqu'il s'agissait de le transformer en un poste de travail de préparateur, a priori plus coûteux pour l'officine, en conséquence de quoi l'employeur ne peut soutenir que la suppression de l'emploi occupé par Mme C... fut dictée par le souci d'économiser les charges fixes afin de palier un manque de trésorerie lié à une baisse du chiffre d'affaires. Enfin, principalement, il doit être observé que Mme C... ayant été licenciée parce qu'elle ne possédait pas le diplôme de préparatrice, son conseil, à bon droit, relève que la prise en compte de ce motif inhérent à la personne de la salariée, dénature le licenciement économique prononcé. D'où il suit que la cour, infirmant, jugera illégitime le licenciement. Âgée de 36 ans au moment de son licenciement, prononcé en l'état d'une ancienneté de seize années, au sein d'une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, la salariée a perdu un salaire brut de 2 658,38 euros par mois. L'intéressée justifie de sa situation de chômeuse jusqu'au 1er septembre 2011, date à laquelle elle occupe, après avoir passé avec succès son diplôme, un emploi de préparatrice en pharmacie en contrepartie d'un salaire brut de base de 1 377,54 euros, représentant une perte de revenus importante. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 50 000 euros l'exacte réparation du nécessaire préjudice résultant de la rupture illégitime de son contrat de travail. La salariée fait état d'un préjudice moral caractérisé par une attitude de défiance de son employeur, lequel ne lui adressait plus la parole et lui a interdit de livrer les médicaments à une maison de retraite comme elle avait l'habitude de le faire. Mais, pour établir ces reproches, formellement contestés, son conseil ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'en apporter un début de démonstration. Tout au contraire, le conseil de l'employeur produit trois attestations de salariés, régulières en la forme, ainsi que l'attestation d'un médecin, lesquels, unanimement, font état de la bonne ambiance qui régnait au sein de l'officine et de l'absence de mise à l'écart de Mme C.... La cour, par ailleurs, observe que les documents relatifs à son licenciement furent toujours en termes courtois et que la procédure légale a été suivie sans appeler d'observations. D'où il suit que l'existence d'un préjudice moral indemnisable ne peut être retenue. Mme C... a bénéficié d'une convention de reclassement personnalisée exclusive du paiement de son préavis de deux mois. Son licenciement n'ayant pas la nature d'un licenciement économique, mais la nature d'un licenciement pour motif personnel, le préavis et les congés payés afférents à ce préavis sont dus à hauteur des sommes réclamées dont les montants ne sont pas querellés. L'ancienneté de la salariée au sein de la pharmacie remonte, comme il a été dit, au 1er août 1994, et non au 23 octobre 1991 comme le soutient, à tort, le conseil de la salariée. La salariée, en effet, verse aux débats un bulletin de salaire et un contrat d'apprentissage d'une durée de sept mois desquels il résulte qu'elle fut apprentie du 23 octobre 1991 au 30 juin 1994 ; le CDI ayant lié les parties a pris effet le 1er août 1994, de sorte que cette interruption d'un mois – du 30 juin au 1er août – ne permet pas de retenir une continuité de service. En conséquence, Mme C... ne peut prétendre obtenir un complément à la juste indemnité conventionnelle qu'elle a perçue lors de son départ de l'entreprise, sauf à hauteur de la somme de 1 772,23 euros dont son contradicteur admet le bien-fondé du fait d'une erreur de calcul. Pour réclamer le paiement de la somme de 15 014,09 euros au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté, le conseil de la salariée renvoie à la lecture de l'article 11 de la convention nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, applicable aux rapports de travail ayant existé entre les parties, laquelle dispose qu'il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté en fonction du temps passé dans l'entreprise ; que sont considérées comme un temps de présence dans l'entreprise les périodes d'apprentissage. Comme il fut dit, Mme C... fut apprentie de l'officine du 23 octobre 1991 au 30 juin 1994, puis vendeuse du 1er août 1994 au 20 août 2010. La prise en compte de la durée de la période d'apprentissage décale le taux d'ancienneté qui était de 3% au 1er août 1994, l'employeur ayant versé la première prime d'ancienneté le 1er juillet 2000 à un taux minoré. Mais le décompte proposé par le cabinet d'expertise-comptable calcule la prime d'ancienneté sur le salaire de base versé et non sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié comme le prévoit cet article 11. Par ailleurs, le conseil de l'employeur excipe de la prescription quinquennale de l'action en paiement de ce salaire, ce qui interdirait de prendre en compte les demandes pour la période antérieure au 1er novembre 2006 en l'état d'une saisine du juge social à la date du 31 octobre 2011. Sachant que le salaire perçu par Mme C... étant très supérieur au salaire minimum de l'emploi de vendeuse qu'elle occupait, le décompte de sa prime d'ancienneté reste très en sa faveur pour avoir été assis sur le salaire perçu, compensant ainsi largement le manque à gagner résultant de l'application d'un taux minoré. D'où il suit que la demande sera écartée. Le présent arrêt est déclaratif du droit de créance pour les sommes de 5 316,76 euros, 531,67 euros et 1 772,23 euros, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011, date de la tenue du bureau de conciliation, la cour ne disposant pas de l'accusé de réception par lequel Mme Z... fut convoquée devant ce bureau, avec le bénéfice de l'anatocisme depuis le 5 décembre 2012. L'employeur délivrera à la salariée un certificat de travail mentionnant les périodes d'apprentissage et l'emploi entre le 1er août 1994 et le 20 août 2010, ainsi qu'un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le paiement des préavis, congés payés afférents à ce préavis et indemnité d'ancienneté, le tout sans astreinte en l'état. L'employeur supportera les entiers dépens. »
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE si en principe, la non-détention d'un diplôme exigé par la loi pour exercer une fonction constitue un motif inhérent à la personne du salarié, il en va différemment lorsque le licenciement est consécutif aux difficultés économiques qui ont rendu nécessaire la transformation de son emploi en un emploi diplômé ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que Mme C... avait été licenciée parce qu'elle ne possédait pas le diplôme de préparatrice, soit pour un motif inhérent à la personne, sans rechercher ni vérifier l'existence des difficultés économiques, la réalité de la suppression de l'emploi de vendeuse occupé par Mme C..., la nécessité de le transformer en un poste de préparatrice diplômée pour respecter la règlementation et permettre d'organiser la vente des médicaments, qui constitue l'essentiel de l'activité de l'officine de Mme Z..., et sans rechercher si la salariée avait refusé le reclassement interne qui lui avait été proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1233-1, L.1233-2, L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qualifiante qui leur fait défaut ; qu'en jugeant toutefois que la transformation de l'emploi de vendeuse supposait que l'employeur, dans un premier temps, propose à Mme C... une formation pouvant lui permettre d'obtenir le diplôme de préparateur en pharmacie, au prétexte que le conseil de l'employeur ne soutenait pas que son obtention aurait entrainé une dépense excessive ou une occupation trop importante de son temps de travail, quand il s'en déduisait que la transformation de l'emploi en poste de préparateur, qui exigeait la détention d'un diplôme d'Etat spécifique, supposait une formation initiale qualifiante, la cour d'appel a violé les articles L.1233-1, L.1233-2, L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsqu'elle est consécutive notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la suppression ou la transformation d'un emploi ou la modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, constitue un licenciement pour motif économique ; que le Code de la santé publique prévoyant par ailleurs que seuls les préparateurs en pharmacie sont autorisés à assister les pharmaciens pour préparer et délivrer au public des médicaments, la cour d'appel ne pouvait affirmer que « l'employeur ne peut soutenir que la suppression de l'emploi occupé par Mme C... fut dictée par le souci d'économiser les charges fixes afin de palier un manque de trésorerie lié à une baisse du chiffre d'affaires », car, en se bornant à énoncer, par un motif dubitatif, que la transformation du poste de vendeuse « en un poste de travail de préparateur, (est) a priori plus coûteux pour l'officine », sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il était justifié que le licenciement était consécutif aux difficultés économiques de l'officine, à la nécessité de supprimer le poste de vendeuse occupé par Mme C... et de le transformer en emploi de préparateur en pharmacie diplômé, au double refus de la salariée d'une part, d'obtenir cette qualification, y compris par validation de ses acquis, d'autre part, d'accepter son reclassement en interne comme employée en pharmacie rayonniste, ce dont il résultait que le licenciement reposait non pas sur un motif personnel, mais bien sur un motif économique ; la Cour d'appel qui a jugé néanmoins que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1233-1, L.1233-2, L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE AUSSI, QUE en cas de licenciement d'un salarié dont le contrat est soumis à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, l'article 21 fixe le taux de l'indemnité de licenciement qui lui est due ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné Mme Z... au paiement d'un complément de l'indemnité conventionnelle à hauteur de la somme de 1 772,23 euros tout la condamnant au paiement, à nouveau, de la somme de 1 772,23 en complément de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011 et le bénéfice de l'anatocisme sans violer l'article 21 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.