COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° F 16-19.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Antilles-Guyane, venant aux droits de la société BNP Paribas Guyane, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Antilles-Guyane ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la cliente (Mme Y..., l'exposante) d'une banque (la BNP Paribas Guyane) à lui payer, au titre du solde prétendument débiteur d'un compte inactif depuis octobre 1994, la somme de 108 344,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2004, date de réception d'une mise en demeure du 7 avril 2004, avec capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... avait contracté en 1992 deux prêts professionnels, l'un à long terme, destiné à l'acquisition d'un terrain, remboursable par mensualités de 28 304,67 F, l'autre à moyen terme, destiné à l'exploitation d'un complexe sportif, remboursable par mensualités de 7 221,13 F ; que, par avenant du 23 février 1994, les parties avaient donné leur accord à la substitution de Mme X... par une société Form'espace constituée pour exploiter la structure, en ce qui concernait le prêt à moyen terme uniquement ; qu'il était indiqué à cet acte que les conditions du prêt à long terme demeuraient inchangées ; que l'acte d'origine prévoyait précisément les modalités de mise à disposition des fonds prêtés, s'agissant en particulier du prêt à long terme, ces fonds étant inscrits au débit du compte BNP Guyane de Mme X..., ainsi que les intérêts échus, les montants réglés par l'emprunteur étant inscrits au débit ; que Mme X... ne prétendant pas avoir remboursé une seule échéance, la créance était parfaitement justifiée en son principe et son quantum ; que la lettre du 2 mars 1997, certes rédigée sur un papier à en-tête de la société Formespace, l'avait été par Mme X... s'exprimant au nom des trois entités constituant le groupe qu'elle dirigeait et dont elle rappelait la composition, à savoir Joëlle X..., la SCI Route des Plages et la SARL Form'espace ; qu'elle y détaillait les engagements en cause, faisait plusieurs propositions de paiement, dont l'une la concernant en particulier ; que cette dette, reconnue par Mme X... à hauteur de 710 000 F correspondait à la créance de 108 238,80 € réclamée par la banque ; que, sur la prescription de l'action en paiement invoquée par Mme X..., les parties s'accordaient à soumettre l'obligation aux dispositions anciennes de l'article L. 110-4 du code de commerce demeurant applicables eu égard à la date d'introduction de l'action antérieure à la réforme du 17 juin 2008, à la qualité de commerçante de Mme X... et au caractère professionnel du compte débiteur litigieux ; que le délai de prescription courait à partir du jour où l'obligation était devenue exigible, soit à la date de clôture du compte bancaire, le 7 avril 2004, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de l'assignation du 19 juin 2006 ; qu'il aurait pu être opposé à la banque un retard abusif dans la mise en oeuvre de la clôture juridique de ce compte qu'elle avait elle-même cessé de ponctionner et d'affecter de frais et intérêts débiteurs à compter d'octobre 1994, ce qui démontrait son intention dès cette époque de clôturer le compte ; que cependant la prescription avait alors été régulièrement interrompue par la reconnaissance par Mme X... du droit de la banque (arrêt attaqué, pp. 3 à 5) ;
ALORS QUE l'avenant du 23 février 1994 (prod., pièce n° 4 du bordereau annexé aux conclusions adverses) ayant stipulé des « modifications » aux deux prêts originaires du 7 septembre 1992 consentis par la banque avait été signé par l'exposante (désormais épouse Y...) « agissant au nom et pour le compte de la société (
) Form'Espace », et ce, « en qualité de gérante statutaire de ladite société ayant tous pouvoirs à cet effet en vertu de l'article 16 des statuts » (p. 12), ce dont il ressortait que cette société était désormais la seule débitrice de la banque ; qu'en affirmant que, par cet acte, la société Form'espace avait été substituée à la signataire des prêts originaires uniquement en ce qui concernait l'un des deux, le prêt à moyen terme, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis dudit avenant en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, en cause d'appel (v. ses écritures du 7 avril 2015, 7ème p., 3ème et 4ème alinéas, prod.), l'exposante faisait valoir que, « depuis l'acte notarié du 23 février 1994 » ayant modifié les conditions des prêts litigieux, « la banque » ne lui avait « plus adressé le moindre relevé bancaire » et qu'elle avait « continué à réclamer la somme (litigieuse) non (à elle-même) mais à la société jusqu'en 2004 » ; qu'en délaissant ce moyen déterminant dont il ressortait qu'après la signature de l'avenant du 23 février 1994, la banque elle-même ne considérait plus l'exposante comme sa débitrice au titre des crédits litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, le courrier du 2 mars 1997 (prod., pièce n° 7 du bordereau annexé aux conclusions adverses) contenant des propositions de règlement des prêts litigieux était expressément adressé à la banque par la société « Form'espace, [...],
[...]» (en-tête) ; qu'en retenant cependant que l'exposante y aurait personnellement reconnu le droit de l'établissement prêteur, pour en déduire l'interruption au 2 mars 1997 de la prescription – dont elle a par ailleurs admis qu'au regard du retard abusif de la clôture juridique du compte litigieux, elle avait couru dès la cessation de son fonctionnement en octobre 1994 –, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier en violation de l'article 1134 du code civil.