SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° N 16-21.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ambul'Ain associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. Wilfrid Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Ambul'Ain associés ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambul'Ain associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Ambul'Ain associés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que la société Ambul'Ain associés a méconnu les dispositions des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail concernant les critères d'ordre de licenciement et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Ambul'Ain associés à payer à M. Y... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE deux salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle que M. Y... : M. B... et Mme C... ; que la société Ambul'Ain associés communique le tableau suivant :
Y...
C...
B...
Connaissance du site centralisé
Bourg
0 point
Belley
0 point
Viriat
1 point
Ancienneté
12 ans
1 point
4 ans
1 point
1 an
1 point
Âge
43 ans
1 point
31 ans
0 point
43 ans
1 point
Situation de famille
Marié
2 enfants
1 point
Divorcée
1 enfant
2 points
Marié
1 enfant
1 point
Diplôme
CCA
1 point
CCA
1 point
CCA +
matrise
manager
3 points
Capacités manager
Pas diplôme
0 point
Pas diplôme
0 point
Diplôme
1 point
compétences connues
Non
0 point
Oui
2 points
Oui
2 points
TOTAL
4 points
6 points
9 points
qu'il est impossible de connaître le coefficient de pondération des différents critères ; qu'ainsi, la cour d'appel ignore le nombre de points qui auraient été attribués à un salarié de 52 ans ou ayant 18 ans d'ancienneté ou père de quatre enfants ; qu'elle en retire la conviction que le tableau versé aux débats a été établi a posteriori ; qu'il y a lieu cependant de l'examiner ; qu'il apparaît aussitôt que quatre des huit critères sélectionnés sont en rapport avec les qualités professionnelles, largement entendues ; que sept des neuf points attribués à M. B... l'ont été au titre de ce critère ; que si l'employeur est en droit de privilégier un des critères légaux, il ne peut cependant lui donner un poids tel que les autres critères se trouvent en fait évincés ; qu'il ne peut davantage introduire un critère (« compétences connues ») qui introduit une inégalité entre les salariés transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ceux qui se trouvaient déjà dans l'entreprise avant le transfert ; que la mise en oeuvre des critères non liés aux qualités professionnelles n'a pas été objective : une ancienneté de douze ans et une ancienneté de quatre ans ont donné lieu à l'octroi du même nombre de points ; que le nombre d'enfants n'a pas d'incidence sur le nombre de points, seule la situation de séparation ayant été prise en compte ; qu'en définitive, c'est au salarié le moins ancien et ayant les charges de famille les plus faibles que la surpondération du critère professionnel a conduit à attribuer le plus grand nombre de points ; que le tableau qui constitue la pièce n° 25 de la société Ambul'Ain associés constitue le déni des critères d'ordre en ce qu'il révèle qu'aucune comparaison sérieuse n'a été opérée, l'objectif de l'employeur étant de conserver le salarié déjà en place sur le site centralisé ; que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévu à l'article L. 1233-5 du code du travail n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L. 1235-3 du même code ; qu'elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond ; qu'en l'espèce, M. Y... a retrouvé un emploi de commercial le 8 septembre 2014, moyennant un salaire mensuel brut de 2 060,38 euros ; que la cour d'appel dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 30 000 euros le montant des dommages-intérêts dus aux salariés en réparation du préjudice consécutif à la violation des dispositions des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ;
ALORS, 1°), QUE l'employeur peut privilégier un critère d'ordre à condition de tenir compte de l'ensemble des quatre critères légaux ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir « surpondéré » le critère correspondant à l'appréciation des qualités professionnelles cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait également pris en considération, fût-ce dans une moindre mesure, les autres critères légaux, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE l'employeur peut privilégier un critère d'ordre à condition de tenir compte de l'ensemble des quatre critères légaux ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir « surpondéré » le critère correspondant à l'appréciation des qualités professionnelles, sans expliquer en quoi cette surpondération, que la loi autorise, avait eu pour effet d'évincer les autres critères, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le critère « compétences connues » introduisait une inégalité entre les salariés transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ceux qui se trouvaient déjà dans l'entreprise avant le transfert, qui ne figurait pas dans les conclusions de M. Y..., oralement soutenues à l'audience, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QU'en considérant que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre le critère légal de manière objective cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés comptant douze et quatre années d'ancienneté s'étaient vu attribuer un point de plus que le salarié comptant un an d'ancienneté seulement, la cour d'appel a violé les articles L.
1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ;
ALORS, 5°), QUE les critères d'ordre prennent en compte les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir attribué davantage de points à une salariée, mère d'un enfant et divorcée, qu'à un salarié père de deux enfants mais marié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail.