SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° J 16-23.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'association Les Francas du territoire de [...], dont le siège est [...] ,
2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'association Les Francas du territoire de [...],
3°/ M. Flavien Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'association Les Francas du territoire de [...], puis en qualité de liquidateur judiciaire,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Sylvie A..., domiciliée [...] ,
2°/ à la commune de [...], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] ,
3°/ au CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association les Francas du territoire de [...] et de MM. Y... et Z..., ès qualités, de Me C..., avocat de Mme A..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la commune de [...] ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Les Francas du territoire de [...] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à Mme A... la somme de 1 500 euros ; et rejette la demande la commune de [...] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'association Les Francas Territoire de [...] et MM. Y... et Z..., ès qualités.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme A... doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'avoir fixé au passif de l'association Les Francas la somme de 16 156,76 € au titre des salaires du 1er janvier 2015 au 8 juin 2015, outre 1 615,67 € de congés payés afférents ;
6 135,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 612,54 € de congés payés afférents ; 1 061,88 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 26 932,29 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
AUX MOTIFS QUE selon le conseil de Mme A..., l'association Les Francas se réfère à une pièce n° 48 et à un arrêt de la Cour de cassation ; que la pièce n° 48 s'intitule « répartition du travail de Mme A... » ; qu'il en résulte que l'association affirme dans ce document ni daté ni signé dont l'auteur est inconnu qu'au 31/12/2014, elle gérait 15 structures, dont 9 sur [...] qui ont pour ces dernières été reprises ; qu'il y est précisé que sur les sites [...], Mme A... gérait les inscriptions des clients, la facturation, le règlement, les déclarations CAF et assurait le lien avec la Caf au niveau du contrôle des structures de [...], [...] et [...], ces tâches étaient prises en charge par les communes concernées ; qu'elle estime qu'elle consacrait bien 70 % de son temps de travail au site [...]et que sur les 75 salariés de l'association, 36 étaient affectés dans les centres ; que de plus, l'association fait remarquer que si le contrat de travail s'exécute pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris, il doit en être déduit qu'il est transféré (Cass. 30/03/2010) ; que pour autant, l'association Les Francas, qui en a la charge, ne rapporte aucun élément prouvant les tâches et missions de Mme A..., pas plus qu'elle ne démontre le temps consacré aux seules activités [...] reprises ; qu'elle se limite à ses seules allégations rappelées ci-dessus dont il ne peut être déduit, en l'absence de pièces et documents les étayant, que le contrat s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur repris ; qu'en revanche, Mme A... verse sa fiche de poste qui détaille les missions de gestion du personnel, financière et administrative, les attestations des directrices de centres de loisir mentionnant les tâches pour lesquelles elles étaient en relation avec Mme A... soit pour les contrats de travail, les déclarations de sinistres, les prestations de service et affirmant que pour ce qui relevait des relations avec la mairie de [...], elles s'adressaient à Mme D... ou au directeur, M. E... ; qu'elles précisent que si Mme A... les a sensibilisées aux exigences de la Caf, en revanche, les inscriptions, plannings
facturations, relances des impayés, se faisaient avec d'autres collègues, Mmes F... et G... ; que Mme H..., directrice de la Maison de l'enfant à [...] indique qu'elle envoyait les états de présence des contrats à Mme A... pour qu'elle établisse les factures aux parents, traite les dossiers Caf et les statistiques ; qu'elle ajoute aussi qu'elle était en charge des contrats de travail du personnel et des autres fonctions administratives ; que l'échange des mails produits démontre qu'elle travaillait également pour les autres centres de [...], [...][...][...], [...], [...], [...], [...] et [...] ; qu'enfin, lors d'une réunion du comité d'entreprise du 27 novembre 2014, l'employeur avait indiqué qu'étaient transférables les salariés dont le temps de travail sur [...] était supérieur à 60 % ; que d'une part, les Francas ne démontrent pas les raisons qui l'ont conduit à considérer dans la pièce n° 37 (liste des salariés transférables) que Mme A... consacrait 65 % de son temps aux activités confiées par la ville de [...] alors que la pièce n° 42 indique que les activités [...] en heures représentaient globalement 30 % des activités de l'association ; que d'autre part, l'échange de courriers et mails démontre que l'association a toujours affirmé que le contrat de travail de Mme A... était transférable sans jamais communiquer d'éléments objectifs démontrant le temps consacré, le directeur s'en remettant à son avocat et à la procédure en référé dont il attendait l'issue pour informer de la suite à donner ; qu'il en résulte que l'association ne démontre pas que le contrat de travail de Mme A... pouvait être transféré, cette dernière ayant d'ailleurs établi qu'elle occupait des fonctions transversales pour l'ensemble des activités des Francas, de sorte qu'il convient sans même avoir à examiner l'existence d'une activité économique transférée de retenir que l'employeur a commis en ne fournissant ni travail ni rémunération des manquements suffisamment graves qui conduisent à considérer que la prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; qu'en jugeant que l'association Les Francas à laquelle la ville de [...] avait repris un service de gestion de ses centres de loisirs et centres périscolaires, ne démontrait pas que le contrat de travail pour des fonctions non manifestement étrangères au service n'avait pas été transféré, la cour d'appel a violé l'article L 1224-3 du code du travail ;
2) ALORS D'AUTRE PART QUE le personnel bénéficiant du droit au transfert du contrat de travail peut n'être affecté au service que partiellement ; qu'en jugeant que l'association Les Francas ne démontrait pas que le contrat de travail avait été transféré aux motifs inopérants que l'activité reprise représentait 30 % des activités de l'association et qu'elle ne démontrait pas que les fonctions de la salariée étaient essentiellement consacrées à l'activité transférée, la cour d'appel a violé l'article L 1224-3 du code du travail.