SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° R 16-23.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin, syndicat patronal, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Line Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que « il y a lieu de constater, en premier lieu, qu'à l'audience de la cour, Mme Marie-Line Y... a, par l'intermédiaire de son conseil, expressément renoncé à invoquer le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement ; qu'ensuite, s'agissant de la légitimité du licenciement pour motif économique, l'article L. 1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1233-3 du même code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutif à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'enfin, l'article L. 1233-16 du même code dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que la salariée invoque, d'une part, l'absence de difficultés économiques de la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin et, d'autre part, l'absence de suppression de son emploi de secrétaire ; que s'agissant des difficultés économiques auxquelles elle aurait été confrontée, la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin soutient que les cotisations des adhérents ont baissé entre 2011 et 2013 et que la dette fournisseurs figurant au bilan 2013 est passée à 112 857 euros et que plus généralement le milieu du bâtiment a connu une crise important avec une baisse significative des mises en chantier ; que cependant, il convient en l'espèce d'analyser la situation économique et financière de l'employeur au temps du licenciement et non de porter une appréciation sur la situation économique globale du secteur du bâtiment à cette période ; qu'il résulte du bilan pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 que la production de l'exercice au 31 décembre 2013 s'élevait à 534 572,49 euros alors qu'elle n'était que de 498 112,19 euros au 31 décembre 2013 pour les six salariés de la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin ; qu'en doublant ainsi la masse salariale, à nombre de salariés constant, pendant la période au cours de laquelle l'employeur a licencié Mme Marie-Line Y..., et alors que la production de l'exercice a augmenté sensiblement, et que le résultat d'exploitation/chiffre d'affaire affiche un taux de 2,53 % au 31 décembre 2013 alors même que ce taux était de – 6,21 % au 31 décembre 2012, la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin ne peut être considérée comme ayant été confrontée à des difficultés économiques telles qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de supprimer le poste de secrétaire de Mme Marie-Line Y... ; que par ailleurs si l'employeur soutient qu'il a supprimé le poste de secrétaire de Mme Marie-Lise Y..., il résulte du planning de travail du 2ème semestre 2013, produit par la salariée, que Mme Béatrice Z... , secrétaire, embauchée en cette qualité par la chambre syndicale des entreprises du production de mécanique et de mécatronic, pour la période du 15 avril 2013 au 15 janvier 2014, apparaissait déjà sur ce planning comme devant travailler pour le compte de la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin en juillet et août 2013, ce qui est de nature à démontrer que le poste de secrétaire qu'occupait Mme Marie-Line Y... n'a pas été supprimé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de Mme Marie-Line Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt page 5 et page 6 § 1 – 2) ;
Et aux motifs réputés adoptés que « l'article L. 1132-2 du code du travail : « tout licenciement pour motif économique
est motivé par des causes réelles et sérieuses » ; article L. 1233-3 du code du travail : « constitue un licenciement pour cause économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que la Cour de cassation rappelle que l'employeur doit produire les éléments établissant la réalité des difficultés invoquées à l'appui d'un licenciement économique (arrêt 03/02/98) ; que les adhérents de la Fédération française du bâtiment Bas-Rhin représentent 754 entreprises et 9 269 salariés au 31/12/12 et 785 entreprises et 9 506 salariés au 30/06/13 ; que le chiffre d'affaires net figurant sur les états financiers produits fait apparaître au 31/12/11 un chiffre d'affaires net de 501 809 euros et au 31/12/12 un chiffre d'affaires net de 498 483 euros ; que le total du passif est de 963 731 euros au 31/12/11 et de 896 943 au 31/12/12 ; que le défendeur ne produit aucun document portant sur les finances de la Fédération française du bâtiment Bas-Rhin pour la période de janvier à juin 2013 ; que le défendeur n'apporte pas la démonstration de difficultés économiques sérieuses suffisantes quant au chiffre d'affaires et au nombre d'adhérents de la Fédération française du bâtiment Bas-Rhin ; qu'en conséquence, le conseil constate que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (jugement page 4 § 1 à 6) ;
1°) Alors que le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcé le licenciement pour apprécier la réalité du motif économique ; qu'en se fondant sur le bilan de la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, quand le licenciement avait été prononcé le 19 juillet 2013 et que l'employeur indiquait avoir bénéficié d'une subvention d'exploitation en fin d'année lui ayant permis d'équilibrer son bilan, gravement obéré par une dette fournisseur passée de 20 882 € en 2012 à 112 857 € en 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°) Alors que les difficultés économiques peuvent découler, à production constante, de la forte augmentation des charges ; qu'en se bornant à relever que la production de l'exercice 2013 avait augmenté sensiblement sans rechercher si les charges et notamment les dettes fournisseurs n'avaient pas corrélativement augmenté de manière importante, et alors qu'elle relevait que la charge salariale avait doublé au cours de l'année 2013, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°) Alors que la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin soutenait que la masse salariale de ses adhérents, sur laquelle était assise les cotisations et donc ses revenus était en nette régression au moment du licenciement ; qu'en jugeant que la Fédération avait elle-même doublé sa propre masse salariale durant la période concernée, sans répondre au moyen relatif à la baisse de la masse salariale des adhérents de la Fédération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant d'une part, que l'employeur n'avait pas supprimé le poste de la salariée licenciée, pourvu par Mme Perron en juillet et août 2013, tout en constatant d'autre part qu'il était établi que cette dernière était salariée de la chambre syndicale des entreprises de production de mécanique et de mécatronic pour la période du 15 avril 2013 au 15 janvier 2014, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) Alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour dire que Mme Perron avait travaillé pour le compte de la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin en juillet et août 2013, sur un planning établi par Mme Y..., ne comportant aucune signature de la direction, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin à verser à Mme Y... la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Aux motifs propres que « il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de Mme Marie-Line Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Mme Marie-Line Y... est dès lors fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le nombre de salariés de la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin étant de 6 à la date du licenciement ; que Mme Marie-Line Y... avait une ancienneté de 4 ans dans l'entreprise et bénéficiait d'un salaire mensuel de 1 795 euros bruts ; qu'à l'audience de la cour elle a déclaré, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle a retrouvé un emploi ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la cour quant à l'étendue de son préjudice, il y a lieu de fixer à 30 000 euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement, et d'infirmer dès lors sur ce chef le jugement entrepris (arrêt page 6 § 2 à 6) ;
Alors que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en condamnant la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, pour cela qu'elle avait 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise et bénéficiait d'un salaire mensuel de 1 795 €, tout en constatant qu'elle avait retrouvé un emploi en septembre 2013, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice justifiant l'indemnisation allouée, en violation de l'article L. 1235-5 du code du travail.