SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° K 17-13.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...]
contre l'ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, dans le litige l'opposant à Mme Anne Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bull ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bull aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bull
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté les règlements intervenus d'un montant total de 1.474, 22 euros nets et l'absence de règlement du salaire de reconstitution et d'AVOIR en conséquence condamné la société Bull prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Anne Z... les montants de 869, 96 euros au titre du salaire manquant sur la période du 16 septembre 2016 au 31 octobre 2016, de 86,99 euros au titre des congés-payés afférents, de 500 euros au titre des frais irrépétibles, ces montants augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision, d'AVOIR encore ordonné à la société Bull de remettre par tout moyen le bulletin de paie rectifié et de l'AVOIR condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les frais et honoraires d'huissier.
AUX MOTIFS QU'il est constant et non contesté que la requérante a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mars 2016 ; qu'il est tout aussi constant que le 16 août de la même année le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de la demanderesse ; qu'en conséquence et à titre principal, la formation des référés doit statuer sur les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail ; que suite à l'avis du médecin de travail en un seul examen d'inaptitude prononcé à la date susvisé, il appartient à l'employeur, dès l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, de procéder à nouveau au versement du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et ceci conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'en outre, l'obligation de l'employeur au paiement du salaire à l'expiration de ce délai n'étant pas sérieusement contestable, le juge des référés est compétent pour l'ordonner conformément à l'article R. 1455-7 du code du travail ; que s'agissant du salaire à verser, il doit comprendre la rémunération de l'intéressé, y compris la partie variable et, la cas échéant, les heures supplémentaires ; que l'employeur ne peut opérer aucune réduction sur les sommes dues, notamment les prestations de sécurité sociale et de prévoyance même versées au salarié ; qu'en l'absence de disposition contraire expresse en ce sens, la formation de référé ne peut opérer de réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser à la requérante, montant fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que celle-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ; qu'en conséquence, au vu des articles L. 1226-4, R. 1455-6 du code du travail et de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 22 octobre 1996 n°94-43691; qu'au vu des pièces comptables versées pour les besoins de la cause, la formation des référés condamne la défenderesse au paiement du salaire de reconstitution à hauteur de 869,96 euros ; que la demanderesse aurait dû toucher pour la période du 16 septembre 2016 au 30 septembre 781,39 euros nets et pour tout le mois d'octobre 2016 : 1562, 79 euros nets, soit un total de 2344, 18 euros nets ; que dès lors que l'employeur n'a procédé qu'au versement de 1.474,22 euros nets, la rémunération manquante s'établit à la somme sus-visée (2.344, 18 € – 1.474, 22 €) ; que cette somme sera augmentée des congés-payés afférents représentant le dixième de la somme, soit 86,99 euros nets ; qu'en outre, suivant les dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletins de paie ; que par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la requérante les frais qu'elle a du exposer pour faire valoir ses droits ; que la défenderesse sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant dans la présente instance, elle sera également condamnée aux éventuels frais d'exécution forcée par voie d'huissier et déboutée de ses fins, conclusions et moyens; qu'il sera enfin rappelé, que s'agissant d'une ordonnance de référé, cette dernière est exécutoire par provision, conformément à l'article 489 du CPC.
1° - ALORS QUE la formation de référé du conseil de prud'hommes n'est compétente pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, que dans tous les cas d'urgence ; qu'en retenant sa compétence au seul visa de l'urgence sans pour autant la caractériser, la formation de référé a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail.
2° - ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder un salaire ou une provision au salarié que si son droit au paiement des sommes réclamées n'est pas sérieusement contestable; qu'il ressort de l'ordonnance que les parties étaient en désaccord sur le droit de la salariée à un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail ; la salariée revendiquant un salaire net de 781, 39 euros au lieu des 473, 45 euros perçus du 16 au 30 septembre 2016 et un salaire net de 1.562, 79 au lieu des 1.000, 77 euros perçus du 1er au 31 octobre 2016, tandis que l'employeur soutenait que les absences étant comptabilisées en fin de mois et donc prises en compte en fonction du réel du mois précédent sur le mois suivant, il fallait prendre en compte l'ensemble de la période d'absence de la salariée qui avait débuté au mois de mars 2016 pour apprécier sa demande et constater qu'elle avait été remplie de ses droits; qu'en retenant sa compétence et en accordant à la salariée le rappel de salaire qu'elle réclamait lorsque le désaccord entre les parties sur le droit au paiement réclamé constituait une contestation sérieuse qu'il n'était pas du pouvoir des juges des référés de trancher, la formation de référé a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail.
3° - ALORS QUE si l'employeur est tenu de verser au salarié, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, et s'il ne peut, en l'absence de disposition expresse en ce sens, opérer aucune réduction sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, au titre notamment des prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié, rien ne lui interdit de pratiquer le décalage de paie d'un mois ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire sur la période du 16 septembre 2016 au 31 octobre 2016 au prétexte inopérant qu'il ne pouvait opérer aucune réduction sur les sommes dues au titre des prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié, lorsqu'elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas uniquement pratiqué le décalage de paie d'un mois, de sorte que la salariée avait perçu l'intégralité des salaires qui lui étaient dûs à compter du 16 septembre 2016, sans réduction, mais avec un décalage de paie d'un mois, la formation de référé a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 et L. 1226-4 du code du travail
4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en condamnant l'employeur à payer un rappel de salaire sur la période du 16 septembre 2016 au 31 octobre 2016 au prétexte qu'il n'avait payé que partiellement ces sommes sans répondre à son moyen soutenant que l'intégralité des salaires dus à compter du 16 septembre 2016 avait été payée mais avec un décalage de paie d'un mois (cf. ses conclusions, p. 4, § 7 à 10), la formation de référé a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.