SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10329 F
Pourvoi n° E 17-10.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 6 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Caen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société NXP Semiconductors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat CFDT,
3°/ au syndicat CFE CGC,
ayant tous deux leur siège [...] ,
4°/ à la section syndicale CFDT metallurgie,
5°/ à la section syndicale CFE CGC,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
6°/ au syndicat CFDT metallurgie, dont le siège est [...] ,
7°/ au syndicat CFE-CGC métallurgie, dont le siège est [...] ,
8°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Emmanuel A..., domicilié [...] ,
10°/ à M. Dominique B..., domicilié [...] ,
11°/ à Mme Magali T..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. Pascal C..., domicilié [...] ,
13°/ à Mme D... E..., domiciliée [...] ,
14°/ à M. Eric F..., domicilié [...] ,
15°/ à M. Bruno G..., domicilié [...] ,
16°/ à M. Nicolas H..., domicilié [...] ,
17°/ à M. Philippe I..., domicilié [...] ,
18°/ à Mme Laurence J..., domiciliée [...] ,
19°/ à M. Sébastien K..., domicilié [...] ,
20°/ à Mme Virginie L..., domiciliée [...] ,
21°/ à M. Guillaume M..., domicilié [...] ,
22°/ à M. Eric N..., domicilié [...] ,
23°/ à M. Thierry O..., domicilié [...] ,
24°/ à Mme Claire B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme P..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme U..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NXP Semiconductors France ;
Sur le rapport de Mme P..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel suppléants dans le deuxième collège et des membres titulaires du comité d'établissement, dans le troisième collège, s'étant déroulées au sein de l'établissement de CAEN de la société NXP Semiconductors France ;
AUX MOTIFS QUE sur la régularité des opérations électorales, sauf méconnaissance d'un principe général du droit électoral, les irrégularités des opérations électorales n'entraînent la nullité du scrutin que si elles ont altéré la sincérité des résultats ; qu'il convient de revenir dès lors sur les différentes irrégularités dénoncées par M. Y... ;
QUE sur le respect du protocole préélectoral ,en application des articles L.2314-3-1, L. 2324-4-1, L. 2314-23 et L.2324-21, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord, dans le respect des principes généraux du droit électoral, conclu par la majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; que lorsque la régularité du protocole préélectoral n'est pas contestée, ces modalités d'organisation et de déroulement du scrutin s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; qu'en l'espèce, le protocole préélectoral conclu le 04 août 2016, et dont la régularité n'est pas contestée, prévoit en son article 11 au titre de la propagande électorale que les professions de foi, remises à la direction, sont "au format PDF, de 2 pages maximum incluant la liste des candidats, d'une taille maxi conseillée de 2 Mo" ; qu'il s'en déduit une préconisation formelle se limitant au format et nombre de pages et nullement au contenu même de la profession de foi, la référence à la liste de candidats n'ayant d'intérêt que pour préciser qu'elle ne pouvait figurer en annexe aux deux pages autorisées pour le document ; que d'ailleurs, en dehors d'une situation d'abus manifeste, il n'appartient pas à l'employeur, tenue à une stricte obligation de neutralité, d'intervenir sur le contenu de la propagande électorale relevant de la liberté syndicale et obéissant éventuellement à une stratégie propre ; que dès lors, il était loisible au syndicat SMNO CFE-CGC de ne faire apparaître dans sa profession de foi que les photographies de ses adhérents précédemment élus et non de tous ses candidats ; qu'il est au demeurant démontré que l'ensemble du personnel disposait d'un accès à la liste des candidats sur la plate-forme de vote électronique et avait reçu la diffusion par courrier électronique dès le 07 septembre 2016, soit bien avant l'ouverture du scrutin, un tract du syndicat SMNO CFE-CGC comportant l'identité et les photographies de ses candidats ; qu'enfin, il n'est pas soutenu que les listes de candidats n'aient pas été affichées à la date du 29 août 2016 prévue au protocole préélectoral ; qu'il n'est donc pas constaté d'irrégularité se rapportant à la propagande électorale et à l'information des salariés sur les listes de candidats ;
QUE sur la réception des listes de candidat et l'obligation de neutralité de l'employeur, il est admis que le non-respect par l'obligation de son obligation de neutralité à l'occasion du scrutin, qui constitue un principe essentiel du droit des élections professionnelles, entraîne nécessairement l'annulation des élections concernées ; qu'en l'espèce, M. Y... conteste en premier lieu le fait que M. Q..., directeur des ressources humaines, ait personnellement reçu en main propre les candidatures du syndicat SMNO CFE-CGC en date du 18 août 2016, alors que seuls M. R... ou Mme S... en avaient la prérogative selon le protocole préélectoral ; que toutefois, si seules ces deux personnes avaient effectivement cette qualité pour recevoir les listes en mains propres contre décharge, cette irrégularité n'a pu avoir aucune incidence sur le scrutin ; qu'en effet, d'une part, M. Q... était mentionné comme le destinataire attitré des envois de candidatures par courrier électronique, ce qui attestait pour les partenaires sociaux de qualités suffisantes pour garantir une réception conforme et d'autre part, aucun retard n'a été constaté pour l'affichage des listes de candidatures ; qu'en deuxième lieu, le requérant soutient qu'après avoir reçu les candidatures, M. Q... a demandé à M. I..., représentant du syndicat SMNO CFE-CGC, de modifier les listes où apparaissait M. Y... et de remplacer ce candidat pour le 29 août 2016 au plus tard ; que M. I... le confirme dans une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, mais précise avoir déclaré que son syndicat allait vérifier la régularité de la candidature de M. Y... auprès de son conseil, mais que pour lui, la liste était valable, M. Q... ajoutant qu'il ferait de même de son côté ; qu'or, la direction a bien par la suite affiché le 29 août 2016 l'ensemble des listes présentées par le syndicat SMNO CFE-CGC, sans maintenir de contestation au sujet de la candidature de M. Y..., le fait que celui-ci faisait l'objet depuis le 17 août 2016 d'une procédure de licenciement n'ayant pas finalement été considéré comme un obstacle à sa participation au processus électoral ; que certes, le syndicat SMNO-CFE CGC a dénoncé dans un tract du 05 septembre 2016 le licenciement de M. Y..., en précisant que malgré les pressions de la direction lui demandant de remplacer ce candidat, il avait décidé de maintenir l'intéressé sur ses listes ; que toutefois, à cette date, le syndicat ne pouvait ignorer que la direction n'avait pas donné suite à sa demande initiale de remplacement de M. Y..., qui avait été exprimée de manière confidentielle lors d'un entretien auquel aucune tierce personne n'avait participé ; que l'existence d'une pression ou d'une volonté de déstabilisation n'est pas établie de manière certaine, alors que M. I... a su immédiatement faire part de son désaccord et que le directeur des ressources humaines a lui-même indiqué qu'il allait vérifier cette question, aucun autre élément du dossier ne permettant de considérer que la direction aurait prémédité son action en vue de parvenir à un retrait de la candidature de M. Y... ; que s'agissant du fait que le représentant de l'employeur lors d'un entretien préalable au licenciement lui ait indiqué qu'il avait "peu de chances d'être élu", une telle appréciation ne peut davantage être considérée comme une pression particulière au vu du nombre particulièrement restreint des personnes présentes, mais seulement comme un constat objectif lié à la présence de M. Y... en fin de listes, ce que ce dernier avait lui-même regretté dans un courrier électronique adressé le 12 août 2016 au délégué syndical SMNO CFE-CGC ; qu'enfin, s'agissant de la dispense d'exécution du préavis, si celle-ci s'est accompagnée du retrait de l'ordinateur portable de l'intéressé, il n'apparaît pas que M. Y... se soit heurté à un refus de la direction de lui permettre de se présenter à l'entreprise pour participer à la propagande de l'entreprise ; que de l'ensemble, il se déduit que sauf en ce qui concerne l'identité de la personne qui a reçu les listes de candidatures du syndicat SMNO CFE-CGC, les opérations électorales sont régulières, la seule irrégularité constatée n'ayant pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
ALORS D'UNE PART QUE le protocole d'accord préélectoral prévoyait en son article 11, relatif à la propagande électorale, que les éléments nécessaires à la mise en ligne des profession de foi sur le site internet étaient notamment une profession de foi au format PDF, de deux pages maximum incluant la liste des candidats, d'une taille « maxi » conseillée de 2 MO ; qu'en affirmant qu'il s'en déduisait une préconisation formelle se limitant au format et nombre de pages et nullement au contenu même de la profession de foi, la référence à la liste des candidats ne visant qu'à préciser qu'elle ne pouvait figurer en annexe aux deux pages autorisées quand il résultait des termes clairs et précis de cette disposition que l'intégration de la liste complète des candidats était nécessairement requise pour la mise en ligne de la profession de foi, le Tribunal d'instance a dénaturé l'article 11 du protocole préélectoral et violé les articles 1103 et 1192 du Code civil (anciennement article 1134), ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant d'énoncer que le contenu de la propagande électorale relève de la liberté syndicale et obéit éventuellement à une stratégie propre de sorte qu'il était loisible au syndicat SMNO CFE CGC de ne faire apparaître dans sa profession de foi que les photographies de ses adhérents précédemment élus et non de tous ses candidats, sans préciser les éléments d'où il déduisait que l'omission du nom et de la photographie de cinq candidats sur quatorze procédait d'une volonté délibérée du syndicat CFE CGC, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les modalités d'organisation du scrutin fixées par un protocole d'accord dont la régularité n'est pas contestée s'imposent à l'employeur comme aux organisations syndicales ; qu'après avoir constaté que la profession de foi du syndicat SMNO CFE CGC, dont le protocole préélectoral prévoyait la mise à disposition des électeurs sur le site internet du prestataire chargé de opérations de vote, comportait une liste incomplète des candidats présentés par ledit syndicat, le Tribunal d'instance qui a néanmoins écarté toute irrégularité se rapportant à la propagande électorale et à l'information des salariés sur les candidats en présence aux motifs inopérants que l'ensemble du personnel disposait d'un accès à la liste des candidats sur la plate-forme de vote électronique et qu'un tract avait été diffusé dès le 7 septembre 2016 par voie électronique comportant l'identité et les photographies des candidats, a violé les articles L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en relevant également de façon inopérante qu'il n'était pas soutenu que les listes de candidats n'auraient pas été affichées à la date du 29 août 2016 prévue par le protocole d'accord préélectoral, le Tribunal d'instance a de nouveau violé les articles L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral, au rang desquelles figure le manquement de l'employeur à son obligation de neutralité, constituent une cause d'annulation, indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ; que pour décider que n'était pas fondé le grief de méconnaissance de son obligation de neutralité par la société NXP Semiconductors France, après pourtant constaté que le directeur des ressources humaines avait demandé au représentant du syndicat SMNO CFE CGC, lors du dépôt par ce dernier de ses candidatures, le 18 août 2016, de modifier ses listes où apparaissait le nom de Monsieur Y... et de remplacer ce candidat avant le 29 août 2016, ce que le syndicat avait refusé de faire en dénonçant dans un tract du 5 septembre suivant les pressions dont il était l'objet, le Tribunal d'instance qui a retenu de façon inopérante qu'il n'avait finalement pas été donné suite à la demande initiale de remplacement de Monsieur Y..., qui avait été exprimée de façon confidentielle, et qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la direction aurait prémédité son action en vue de parvenir à un retrait de la candidature de l'intéressé, a violé les articles L.2314-24 et L.2324-22 du Code du travail ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE dans ses conclusions, l'exposant avait souligné le caractère anormalement précipité de la procédure de licenciement engagée soudainement à son encontre, le 18 août 2016, soit en pleine période préélectorale ainsi que le lien existant entre la mesure de licenciement dont il faisait l'objet et son engagement syndical concrétisé par sa participation aux élections ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la direction aurait prémédité son action en vue de parvenir à un retrait de la candidature de l'intéressé sans répondre à ce chef déterminant des conclusions du salarié, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE manque à son obligation de neutralité l'employeur qui exprime en public son opinion sur le « peu de chances d'être élu » qu'a un salarié faisant par ailleurs l'objet d'une procédure concomitante de licenciement ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal d'instance a encore violé les articles L.2314-24 et L.2324-22 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QU'en se bornant à affirmer que l'appréciation ainsi portée par la responsable des ressources humaines sur les prétendues faibles chances d'élection de Monsieur Y... était seulement un constat objectif lié à la présence de l'intéressé « en fin de listes » sans avoir vérifié quel était le positionnement exact de Monsieur Y... sur les listes définitives déposées par le syndicat CFE CGC dont la responsable des ressources humaines avait nécessairement connaissance au moment où elle avait tenu les propos contestés, le 2 septembre 2016, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-24 et L.2324-22 du Code du travail.