SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10300 F
Pourvois n° V 16-19.356
à
X 16-19.358 JONCTION
Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de MM. Y..., Z... et A....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s V 16-19.356 à X 16-19.358 formés par M. Philippe B..., domicilié [...] , agissant en son nom personnel et en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Macsys,
contre les arrêts rendus le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Riad Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Ismaïl Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Abdelkrim A..., domicilié [...] ,
5°/ au CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., en son nom personnel et ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y..., Z... et A... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° V 16-19.356, W 16-19.357 et X 16-19.358 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Thouveny, Coudray et Grevy, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° V 16-19.356 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. B..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Grenoble était compétent pour connaître du litige et d'AVOIR dit que l'affaire serait évoquée au fond ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de saisine du conseil des prud'hommes déposé au greffe le 22 août 2014 indique expressément que les demandes sont formulées contre Philippe B... pris en son nom personnel et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Macsys ; que le jugement déféré précise également dans ses motifs que Me Philippe B... a été convoqué devant le conseil des prud'hommes tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Macsys ; qu'il convient de constater que la présente procédure est diligentée à l'encontre de Philippe B... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Macsys ; sur la compétence de la juridiction prud'homale ; que les exceptions de compétence sont des exceptions de procédure ; qu'en application des article 74 et 75 du code de procédure civile, elles ne sont recevables que si elles sont soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et si celui qui prétend que la juridiction saisie est incompétente, désigne la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée ; qu'en l'espèce, Philippe B... a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale à titre principal dans les premières conclusions qu'il a déposées le 16 février 2015 devant le conseil de prud'hommes et à l'audience du 1er avril 2015 dès le début de sa plaidoirie ; qu'en revanche, ni ses conclusions, ni les notes d'audience ne précisent quelle est la juridiction devant laquelle il demande le renvoi de l'affaire ; que l'exception d'incompétence qu'il a soulevé est donc irrecevable ; que cependant, l'article 92 du code de procédure civile permet aux juges de premier degré de relever d'office leur incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ; que le conseil de prud'hommes de Grenoble, sans statuer sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par Philippe B..., a retenu que le conseil des prud'hommes était le juge du contrat de travail et que la mise en oeuvre de la responsabilité civile d'un mandataire judiciaire ne relevait pas de sa compétence ; qu'il s'est donc déclaré incompétent pour juger de ce litige au profit du tribunal de Grenoble ; qu'il convient dès lors de statuer sur le contredit de compétence formé par Riad Y... ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code de travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leur représentant et les salariés et l'article L. 621-125 du code de commerce lui attribue également compétence pour les constatations des créances salariales dans le cadre des procédures collectives ; que Riad Y..., salarié de la société Macsys, réclame le paiement des créances nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et met en cause la responsabilité personnelle de Philippe B... auquel il reproche de ne pas l'avoir licencié dans le 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de la société Macsys et lui avoir fait perdre le bénéfice de la garantie servie par l'AGS ; que la revendication de créances nées du contrat de travail constitue donc l'objet premier du litige, qui à ce titre, relève de la compétence du conseil des prud'hommes de Grenoble ; qu'aux termes de l'article 89 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne administration de la justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que Philippe B... « s'oppose à l'évocation en ce qu'il est fondé à solliciter un dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile » ; que Philippe B... exerce des fonctions de mandataire judiciaire dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble et peut demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; qu'il convient cependant de faire observer qu'il ne formule pas une telle demande, se contentant d'expliquer dans ses conclusions que « l'évocation telle que sollicitée par le demandeur ne peut être accueillie dans la mesure où, à supposer que les demandes à son encontre, à titre personnel, soient maintenues, celui-ci aurait la possibilité de solliciter en vertu de l'article 47 du CPC le dépaysement de l'affaire devant une juridiction limitrophe qui ne donnerait pas compétence à la cour d'appel de Grenoble pour trancher cet éventuel litige » ; que la possibilité d'invoquer l'article 47 ne constitue pas un obstacle à l'évocation par la cour du présent litige ; qu'or, la nature et l'ancienneté du litige justifient son évocation devant la cour ; qu'il convient donc de renvoyer l'affaire à l'audience du 30 novembre 2016 afin de permettre à Philippe B... de conclure au fond ; que la demande de mise hors de cause formée par le CGEA d'Annecy sera également évoquée lors de cette audience ;
1°) ALORS QUE l'action en responsabilité civile exercée à l'encontre d'un mandataire judiciaire relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en jugeant que « la revendication des créances nées du contrat de travail constitu[ait] l'objet premier du litige, qui à ce titre, relève de la compétence du conseil des prud'hommes de Grenoble » (arrêt, p. 5, al. 3) cependant qu'elle constatait elle-même que la juridiction prud'homale avait été saisie d'une demande tendant à voir le mandataire judiciaire condamné, à titre personnel, au titre de sa responsabilité civile professionnelle (arrêt, p. 5, al. 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 662-3 du code de commerce et l'article L. 1411-1 du code du travail ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le conseil de prud'hommes ne connaît que des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d'attribution ; qu'en retenant la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande tendant à voir M. B... condamné au titre de sa responsabilité civile professionnelle aux motifs que « la revendication des créances nées du contrat de travail constitu[ait] l'objet premier du litige, qui à ce titre, relève de la compétence du conseil des prud'hommes de Grenoble » (arrêt, p. 5, al. 3), quand une telle demande, serait-elle incidente, n'entrait pas dans la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles 51 du code de procédure civile et R. 662-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'affaire serait évoquée au fond devant la cour d'appel de Grenoble ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de saisine du conseil des prud'hommes déposé au greffe le 22 août 2014 indique expressément que les demandes sont formulées contre Philippe B... pris en son nom personnel et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Macsys ; que le jugement déféré précise également dans ses motifs que Me Philippe B... a été convoqué devant le conseil des prud'hommes tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Macsys ; qu'il convient de constater que la présente procédure est diligentée à l'encontre de Philippe B... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Macsys ; sur la compétence de la juridiction prud'homale ; que les exceptions de compétence sont des exceptions de procédure ; qu'en application des article 74 et 75 du code de procédure civile, elles ne sont recevables que si elles sont soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et si celui qui prétend que la juridiction saisie est incompétente, désigne la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée ; qu'en l'espèce, Philippe B... a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale à titre principal dans les premières conclusions qu'il a déposées le 16 février 2015 devant le conseil de prud'hommes et à l'audience du 1er avril 2015 dès le début de sa plaidoirie ; qu'en revanche, ni ses conclusions, ni les notes d'audience ne précisent quelle est la juridiction devant laquelle il demande le renvoi de l'affaire ; que l'exception d'incompétence qu'il a soulevé est donc irrecevable ; que cependant, l'article 92 du code de procédure civile permet aux juges de premier degré de relever d'office leur incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ; que le conseil de prud'hommes de Grenoble, sans statuer sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par Philippe B..., a retenu que le conseil des prud'hommes était le juge du contrat de travail et que la mise en oeuvre de la responsabilité civile d'un mandataire judiciaire ne relevait pas de sa compétence ; qu'il s'est donc déclaré incompétent pour juger de ce litige au profit du tribunal de Grenoble ; qu'il convient dès lors de statuer sur le contredit de compétence formé par Riad Y... ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code de travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leur représentant et les salariés et l'article L. 621-125 du code de commerce lui attribue également compétence pour les constatations des créances salariales dans le cadre des procédures collectives ; que Riad Y..., salarié de la société Macsys, réclame le paiement des créances nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et met en cause la responsabilité personnelle de Philippe B... auquel il reproche de ne pas l'avoir licencié dans le 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de la société Macsys et lui avoir fait perdre le bénéfice de la garantie servie par l'AGS ; que la revendication de créances nées du contrat de travail constitue donc l'objet premier du litige, qui à ce titre, relève de la compétence du conseil des prud'hommes de Grenoble ; qu'aux termes de l'article 89 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne administration de la justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que Philippe B... « s'oppose à l'évocation en ce qu'il est fondé à solliciter un dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile » ; que Philippe B... exerce des fonctions de mandataire judiciaire dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble et peut demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; qu'il convient cependant de faire observer qu'il ne formule pas une telle demande, se contentant d'expliquer dans ses conclusions que « l'évocation telle que sollicitée par le demandeur ne peut être accueillie dans la mesure où, à supposer que les demandes à son encontre, à titre personnel, soient maintenues, celui-ci aurait la possibilité de solliciter en vertu de l'article 47 du CPC le dépaysement de l'affaire devant une juridiction limitrophe qui ne donnerait pas compétence à la cour d'appel de Grenoble pour trancher cet éventuel litige » ; que la possibilité d'invoquer l'article 47 ne constitue pas un obstacle à l'évocation par la cour du présent litige ; qu'or, la nature et l'ancienneté du litige justifient son évocation devant la cour ; qu'il convient donc de renvoyer l'affaire à l'audience du 30 novembre 2016 afin de permettre à Philippe B... de conclure au fond ; que la demande de mise hors de cause formée par le CGEA d'Annecy sera également évoquée lors de cette audience ;
1° ALORS QUE le contredit est une procédure orale dans laquelle les parties présentent à l'audience leurs prétentions et moyens ; qu'en ne s'estimant pas saisie d'une demande de dépaysement aux motifs inopérants que M. B... n'aurait pas formulé une telle demande dans ses conclusions (arrêt, p. 5, al. 6) et alors qu'elle constatait elle-même que ce dernier « "s'oppos[ait] à l'évocation en ce qu'il est fondé à solliciter une dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile" » (arrêt, p. 5, al. 4), ce dont il résultait qu'elle était saisie d'une telle demande, la cour d'appel a violé les articles 85 et 446-1 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans le dispositif de ses conclusions, M. B... faisait valoir qu'il était « fondé à solliciter un dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile » (dispositif, p. 8) et que M. Y... concluait à l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle n'aurait pas été formulée en première instance (arrêt, p. 2, al. 10) ; qu'en estimant qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° W 16-19.357 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. B..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Grenoble était compétent pour connaître du litige et d'AVOIR dit que l'affaire serait évoquée au fond ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de saisine du conseil des prud'hommes déposé au greffe le 22 août 2014 indique expressément que les demandes sont formulées contre Philippe B... pris en son nom personnel et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Macsys ; que le jugement déféré précise également dans ses motifs que Me Philippe B... a été convoqué devant le conseil des prud'hommes tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Macsys ; qu'il convient de constater que la présente procédure est diligentée à l'encontre de Philippe B... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Macsys ; sur la compétence de la juridiction prud'homale ; que les exceptions de compétence sont des exceptions de procédure ; qu'en application des article 74 et 75 du code de procédure civile, elles ne sont recevables que si elles sont soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et si celui qui prétend que la juridiction saisie est incompétente, désigne la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée ; qu'en l'espèce, Philippe B... a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale à titre principal dans les premières conclusions qu'il a déposées le 16 février 2015 devant le conseil de prud'hommes et à l'audience du 1er avril 2015 dès le début de sa plaidoirie ; qu'en revanche, ni ses conclusions, ni les notes d'audience ne précisent quelle est la juridiction devant laquelle il demande le renvoi de l'affaire ; que l'exception d'incompétence qu'il a soulevé est donc irrecevable ; que cependant, l'article 92 du code de procédure civile permet aux juges de premier degré de relever d'office leur incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ; que le conseil de prud'hommes de Grenoble, sans statuer sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par Philippe B..., a retenu que le conseil des prud'hommes était le juge du contrat de travail et que la mise en oeuvre de la responsabilité civile d'un mandataire judiciaire ne relevait pas de sa compétence ; qu'il s'est donc déclaré incompétent pour juger de ce litige au profit du tribunal de Grenoble ; qu'il convient dès lors de statuer sur le contredit de compétence formé par Ismaïl Z... ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code de travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leur représentant et les salariés et l'article L. 621-125 du code de commerce lui attribue également compétence pour les constatations des créances salariales dans le cadre des procédures collectives ; que Ismaïl Z... , salarié de la société Macsys, réclame le paiement des créances nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et met en cause la responsabilité personnelle de Philippe B... auquel il reproche de ne pas l'avoir licencié dans le 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de la société Macsys et lui avoir fait perdre le bénéfice de la garantie servie par l'AGS ; que la revendication de créances nées du contrat de travail constitue donc l'objet premier du litige, qui à ce titre, relève de la compétence du conseil des prud'hommes de Grenoble ; qu'aux termes de l'article 89 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne administration de la justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que Philippe B... « s'oppose à l'évocation en ce qu'il est fondé à solliciter un dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile » ; que Philippe B... exerce des fonctions de mandataire judiciaire dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble et peut demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; qu'il convient cependant de faire observer qu'il ne formule pas une telle demande, se contentant d'expliquer dans ses conclusions que « l'évocation telle que sollicitée par le demandeur ne peut être accueillie dans la mesure où, à supposer que les demandes à son encontre, à titre personnel, soient maintenues, celui-ci aurait la possibilité de solliciter en vertu de l'article 47 du CPC le dépaysement de l'affaire devant une juridiction limitrophe qui ne donnerait pas compétence à la cour d'appel de Grenoble pour trancher cet éventuel litige » ; que la possibilité d'invoquer l'article 47 ne constitue pas un obstacle à l'évocation par la cour du présent litige ; qu'or, la nature et l'ancienneté du litige justifient son évocation devant la cour ; qu'il convient donc de renvoyer l'affaire à l'audience du 30 novembre 2016 afin de permettre à Philippe B... de conclure au fond ; que la demande de mise hors de cause formée par le CGEA d'Annecy sera également évoquée lors de cette audience ;
1°) ALORS QUE l'action en responsabilité civile exercée à l'encontre d'un mandataire judiciaire relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en jugeant que « la revendication des créances nées du contrat de travail constitu[ait] l'objet premier du litige, qui à ce titre, relève de la compétence du conseil des prud'hommes de Grenoble » (arrêt, p. 5, al. 3) cependant qu'elle constatait elle-même que la juridiction prud'homale avait été saisie d'une demande tendant à voir le mandataire judiciaire condamné, à titre personnel, au titre de sa responsabilité civile professionnelle (arrêt, p. 5, al. 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 662-3 du code de commerce et l'article L. 1411-1 du code du travail ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le conseil de prud'hommes ne connaît que des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d'attribution ; qu'en retenant la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande tendant à voir M. B... condamné au titre de sa responsabilité civile professionnelle aux motifs que « la revendication des créances nées du contrat de travail constitu[ait] l'objet premier du litige, qui à ce titre, relève de la compétence du conseil des prud'hommes de Grenoble » (arrêt, p. 5, al. 3), quand une telle demande, serait-elle incidente, n'entrait pas dans la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles 51 du code de procédure civile et R. 662-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'affaire serait évoquée au fond devant la cour d'appel de Grenoble ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de saisine du conseil des prud'hommes déposé au greffe le 22 août 2014 indique expressément que les demandes sont formulées contre Philippe B... pris en son nom personnel et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Macsys ; que le jugement déféré précise également dans ses motifs que Me Philippe B... a été convoqué devant le conseil des prud'hommes tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Macsys ; qu'il convient de constater que la présente procédure est diligentée à l'encontre de Philippe B... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Macsys ; sur la compétence de la juridiction prud'homale ; que les exceptions de compétence sont des exceptions de procédure ; qu'en application des article 74 et 75 du code de procédure civile, elles ne sont recevables que si elles sont soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et si celui qui prétend que la juridiction saisie est incompétente, désigne la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée ; qu'en l'espèce, Philippe B... a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale à titre principal dans les premières conclusions qu'il a déposées le 16 février 2015 devant le conseil de prud'hommes et à l'audience du 1er avril 2015 dès le début de sa plaidoirie ; qu'en revanche, ni ses conclusions, ni les notes d'audience ne précisent quelle est la juridiction devant laquelle il demande le renvoi de l'affaire ; que l'exception d'incompétence qu'il a soulevé est donc irrecevable ; que cependant, l'article 92 du code de procédure civile permet aux juges de premier degré de relever d'office leur incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ; que le conseil de prud'hommes de Grenoble, sans statuer sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par Philippe B..., a retenu que le conseil des prud'hommes était le juge du contrat de travail et que la mise en oeuvre de la responsabilité civile d'un mandataire judiciaire ne relevait pas de sa compétence ; qu'il s'est donc déclaré incompétent pour juger de ce litige au profit du tribunal de Grenoble ; qu'il convient dès lors de statuer sur le contredit de compétence formé par Ismaïl Z... ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code de travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leur représentant et les salariés et l'article L. 621-125 du code de commerce lui attribue également compétence pour les constatations des créances salariales dans le cadre des procédures collectives ; que Ismaïl Z... , salarié de la société Macsys, réclame le paiement des créances nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et met en cause la responsabilité personnelle de Philippe B... auquel il reproche de ne pas l'avoir licencié dans le 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de la société Macsys et lui avoir fait perdre le bénéfice de la garantie servie par l'AGS ; que la revendication de créances nées du contrat de travail constitue donc l'objet premier du litige, qui à ce titre, relève de la compétence du conseil des prud'hommes de Grenoble ; qu'aux termes de l'article 89 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne administration de la justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que Philippe B... « s'oppose à l'évocation en ce qu'il est fondé à solliciter un dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile » ; que Philippe B... exerce des fonctions de mandataire judiciaire dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble et peut demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; qu'il convient cependant de faire observer qu'il ne formule pas une telle demande, se contentant d'expliquer dans ses conclusions que « l'évocation telle que sollicitée par le demandeur ne peut être accueillie dans la mesure où, à supposer que les demandes à son encontre, à titre personnel, soient maintenues, celui-ci aurait la possibilité de solliciter en vertu de l'article 47 du CPC le dépaysement de l'affaire devant une juridiction limitrophe qui ne donnerait pas compétence à la cour d'appel de Grenoble pour trancher cet éventuel litige » ; que la possibilité d'invoquer l'article 47 ne constitue pas un obstacle à l'évocation par la cour du présent litige ; qu'or, la nature et l'ancienneté du litige justifient son évocation devant la cour ; qu'il convient donc de renvoyer l'affaire à l'audience du 30 novembre 2016 afin de permettre à Philippe B... de conclure au fond ; que la demande de mise hors de cause formée par le CGEA d'Annecy sera également évoquée lors de cette audience ;
1° ALORS QUE le contredit est une procédure orale dans laquelle les parties présentent à l'audience leurs prétentions et moyens ; qu'en ne s'estimant pas saisie d'une demande de dépaysement aux motifs inopérants que M. B... n'aurait pas formulé une telle demande dans ses conclusions (arrêt, p. 5, al. 6) et alors qu'elle constatait elle-même que ce dernier « "s'oppos[ait] à l'évocation en ce qu'il est fondé à solliciter une dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile" » (arrêt, p. 5, al. 4), ce dont il résultait qu'elle était saisie d'une telle demande, la cour d'appel a violé les articles 85 et 446-1 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans le dispositif de ses conclusions, M. B... faisait valoir qu'il était « fondé à solliciter un dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile » (dispositif, p. 7) et que M. Z... concluait à l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle n'aurait pas été formulée en première instance (arrêt, p. 2, al. 10) ; qu'en estimant qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° X 16-19.358 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. B..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Grenoble était compétent pour connaître du litige et d'AVOIR dit que l'affaire serait évoquée au fond ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de saisine du conseil des prud'hommes déposé au greffe le 22 août 2014 indique expressément que les demandes sont formulées contre Philippe B... pris en son nom personnel et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Macsys ; que le jugement déféré précise également dans ses motifs que Me Philippe B... a été convoqué devant le conseil des prud'hommes tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Macsys ; qu'il convient de constater que la présente procédure est diligentée à l'encontre de Philippe B... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Macsys ; sur la compétence de la juridiction prud'homale ; que les exceptions de compétence sont des exceptions de procédure ; qu'en application des article 74 et 75 du code de procédure civile, elles ne sont recevables que si elles sont soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et si celui qui prétend que la juridiction saisie est incompétente, désigne la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée ; qu'en l'espèce, Philippe B... a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale à titre principal dans les premières conclusions qu'il a déposées le 16 février 2015 devant le conseil de prud'hommes et à l'audience du 1er avril 2015 dès le début de sa plaidoirie ; qu'en revanche, ni ses conclusions, ni les notes d'audience ne précisent quelle est la juridiction devant laquelle il demande le renvoi de l'affaire ; que l'exception d'incompétence qu'il a soulevé est donc irrecevable ; que cependant, l'article 92 du code de procédure civile permet aux juges de premier degré de relever d'office leur incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ; que le conseil de prud'hommes de Grenoble, sans statuer sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par Philippe B..., a retenu que le conseil des prud'hommes était le juge du contrat de travail et que la mise en oeuvre de la responsabilité civile d'un mandataire judiciaire ne relevait pas de sa compétence ; qu'il s'est donc déclaré incompétent pour juger de ce litige au profit du tribunal de Grenoble ; qu'il convient dès lors de statuer sur le contredit de compétence formé par Abdelkrim A... ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code de travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leur représentant et les salariés et l'article L. 621-125 du code de commerce lui attribue également compétence pour les constatations des créances salariales dans le cadre des procédures collectives ; que Abdelkrim A... , salarié de la société Macsys, réclame le paiement des créances nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et met en cause la responsabilité personnelle de Philippe B... auquel il reproche de ne pas l'avoir licencié dans le 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de la société Macsys et lui avoir fait perdre le bénéfice de la garantie servie par l'AGS ; que la revendication de créances nées du contrat de travail constitue donc l'objet premier du litige, qui à ce titre, relève de la compétence du conseil des prud'hommes de Grenoble ; qu'aux termes de l'article 89 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne administration de la justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que Philippe B... « s'oppose à l'évocation en ce qu'il est fondé à solliciter un dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile » ; que Philippe B... exerce des fonctions de mandataire judiciaire dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble et peut demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; qu'il convient cependant de faire observer qu'il ne formule pas une telle demande, se contentant d'expliquer dans ses conclusions que « l'évocation telle que sollicitée par le demandeur ne peut être accueillie dans la mesure où, à supposer que les demandes à son encontre, à titre personnel, soient maintenues, celui-ci aurait la possibilité de solliciter en vertu de l'article 47 du CPC le dépaysement de l'affaire devant une juridiction limitrophe qui ne donnerait pas compétence à la cour d'appel de Grenoble pour trancher cet éventuel litige » ; que la possibilité d'invoquer l'article 47 ne constitue pas un obstacle à l'évocation par la cour du présent litige ; qu'or, la nature et l'ancienneté du litige justifient son évocation devant la cour ; qu'il convient donc de renvoyer l'affaire à l'audience du 30 novembre 2016 afin de permettre à Philippe B... de conclure au fond ; que la demande de mise hors de cause formée par le CGEA d'Annecy sera également évoquée lors de cette audience ;
1°) ALORS QUE l'action en responsabilité civile exercée à l'encontre d'un mandataire judiciaire relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en jugeant que « la revendication des créances nées du contrat de travail constitu[ait] l'objet premier du litige, qui à ce titre, relève de la compétence du conseil des prud'hommes de Grenoble » (arrêt, p. 5, al. 3) cependant qu'elle constatait elle-même que la juridiction prud'homale avait été saisie d'une demande tendant à voir le mandataire judiciaire condamné, à titre personnel, au titre de sa responsabilité civile professionnelle (arrêt, p. 5, al. 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 662-3 du code de commerce et l'article L. 1411-1 du code du travail ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le conseil de prud'hommes ne connaît que des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d'attribution ; qu'en retenant la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande tendant à voir M. B... condamné au titre de sa responsabilité civile professionnelle aux motifs que « la revendication des créances nées du contrat de travail constitu[ait] l'objet premier du litige, qui à ce titre, relève de la compétence du conseil des prud'hommes de Grenoble » (arrêt, p. 5, al. 3), quand une telle demande, serait-elle incidente, n'entrait pas dans la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles 51 du code de procédure civile et R. 662-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'affaire serait évoquée au fond devant la cour d'appel de Grenoble ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de saisine du conseil des prud'hommes déposé au greffe le 22 août 2014 indique expressément que les demandes sont formulées contre Philippe B... pris en son nom personnel et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Macsys ; que le jugement déféré précise également dans ses motifs que Me Philippe B... a été convoqué devant le conseil des prud'hommes tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Macsys ; qu'il convient de constater que la présente procédure est diligentée à l'encontre de Philippe B... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Macsys ; sur la compétence de la juridiction prud'homale ; que les exceptions de compétence sont des exceptions de procédure ; qu'en application des article 74 et 75 du code de procédure civile, elles ne sont recevables que si elles sont soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et si celui qui prétend que la juridiction saisie est incompétente, désigne la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée ; qu'en l'espèce, Philippe B... a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale à titre principal dans les premières conclusions qu'il a déposées le 16 février 2015 devant le conseil de prud'hommes et à l'audience du 1er avril 2015 dès le début de sa plaidoirie ; qu'en revanche, ni ses conclusions, ni les notes d'audience ne précisent quelle est la juridiction devant laquelle il demande le renvoi de l'affaire ; que l'exception d'incompétence qu'il a soulevé est donc irrecevable ; que cependant, l'article 92 du code de procédure civile permet aux juges de premier degré de relever d'office leur incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ; que le conseil de prud'hommes de Grenoble, sans statuer sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par Philippe B..., a retenu que le conseil des prud'hommes était le juge du contrat de travail et que la mise en oeuvre de la responsabilité civile d'un mandataire judiciaire ne relevait pas de sa compétence ; qu'il s'est donc déclaré incompétent pour juger de ce litige au profit du tribunal de Grenoble ; qu'il convient dès lors de statuer sur le contredit de compétence formé par Abdelkrim A... ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code de travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leur représentant et les salariés et l'article L. 621-125 du code de commerce lui attribue également compétence pour les constatations des créances salariales dans le cadre des procédures collectives ; que Abdelkrim A... , salarié de la société Macsys, réclame le paiement des créances nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et met en cause la responsabilité personnelle de Philippe B... auquel il reproche de ne pas l'avoir licencié dans le 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de la société Macsys et lui avoir fait perdre le bénéfice de la garantie servie par l'AGS ; que la revendication de créances nées du contrat de travail constitue donc l'objet premier du litige, qui à ce titre, relève de la compétence du conseil des prud'hommes de Grenoble ; qu'aux termes de l'article 89 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne administration de la justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que Philippe B... « s'oppose à l'évocation en ce qu'il est fondé à solliciter un dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile » ; que Philippe B... exerce des fonctions de mandataire judiciaire dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble et peut demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; qu'il convient cependant de faire observer qu'il ne formule pas une telle demande, se contentant d'expliquer dans ses conclusions que « l'évocation telle que sollicitée par le demandeur ne peut être accueillie dans la mesure où, à supposer que les demandes à son encontre, à titre personnel, soient maintenues, celui-ci aurait la possibilité de solliciter en vertu de l'article 47 du CPC le dépaysement de l'affaire devant une juridiction limitrophe qui ne donnerait pas compétence à la cour d'appel de Grenoble pour trancher cet éventuel litige » ; que la possibilité d'invoquer l'article 47 ne constitue pas un obstacle à l'évocation par la cour du présent litige ; qu'or, la nature et l'ancienneté du litige justifient son évocation devant la cour ; qu'il convient donc de renvoyer l'affaire à l'audience du 30 novembre 2016 afin de permettre à Philippe B... de conclure au fond ; que la demande de mise hors de cause formée par le CGEA d'Annecy sera également évoquée lors de cette audience ;
1° ALORS QUE le contredit est une procédure orale dans laquelle les parties présentent à l'audience leurs prétentions et moyens ; qu'en ne s'estimant pas saisie d'une demande de dépaysement aux motifs inopérants que M. B... n'aurait pas formulé une telle demande dans ses conclusions (arrêt, p. 5, al. 6) et alors qu'elle constatait elle-même que ce dernier « "s'oppos[ait] à l'évocation en ce qu'il est fondé à solliciter une dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile" » (arrêt, p. 5, al. 4), ce dont il résultait qu'elle était saisie d'une telle demande, la cour d'appel a violé les articles 85 et 446-1 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans le dispositif de ses conclusions, M. B... faisait valoir qu'il était « fondé à solliciter un dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile » (dispositif, p. 7) et que M. A... concluait à l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle n'aurait pas été formulée en première instance (arrêt, p. 2, al. 10) ; qu'en estimant qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.