COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° Q 16-23.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société International Sport Fashion (ISF), venant aux droits de la société Zvitex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Banque populaire provençale et corse (BPPC), société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Habib Bank Ltd, société de droit Pakistanais, dont le siège est [...] (Pakistan),
4°/ à la société Himalaya Maritime NV, anciennement dénommée Himalaya Express, société en liquidation amiable, dont le siège est [...] (Belgique), représentée par M. Walter X..., pris en qualité de liquidateur,
5°/ à la société Queens Polyester Industries, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Pakistan),
6°/ à la société Grindlays Bank, dont le siège est [...] (Pakistan),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société International Sport Fashion, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Habib Bank Ltd, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société International sport fashion du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Natixis, Banque populaire provençale et corse et Grindlays Bank ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 6 janvier 2012, pourvoi n° 09-17.059), que la société Banque populaire provençale et corse, aux droits de laquelle est venue la société Natixis (la banque émettrice), a, sur ordre de la société Zvitex, aux droits de laquelle est venue la société International Sport Fashion (la société ISF), émis, pour garantir le paiement de l'acquisition par celle-ci de tissus, un crédit documentaire, réalisable à paiement différé, au profit de la société Queens Polyester Industries (le bénéficiaire) ; que la société ISF, invoquant une fraude, a assigné le bénéficiaire ainsi que la société Himalaya Express, aux droits de laquelle est venue la société Himalaya Maritime (le transporteur), la banque émettrice et la société Habib Bank, qui avait, par escompte, fait l'avance du crédit au bénéficiaire, aux fins d'obtenir l'annulation de la vente, le blocage du crédit documentaire et une indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ISF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation dirigée contre la société Habib Bank alors, selon le moyen, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la cour d'appel a en l'espèce relevé que la société Habib Bank n'avait pas mobilisé le crédit documentaire avant la date d'expiration convenue par les parties, ce qui avait entraîné la caducité de ce crédit, dont elle avait malgré tout poursuivi l'exécution ; qu'en écartant néanmoins, dans le même temps, tout agissement fautif de la part de la société Habib Bank, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société ISF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il convenait d'examiner si le crédit documentaire n'était pas caduc au moment de l'embarquement des marchandises et retenu que celles-ci devaient être embarquées le 10 octobre 1993 au plus tard, l'arrêt retient que la société Habib Bank ne rapporte pas la preuve, en l'état des falsifications des connaissements, que la date effective d'embarquement ait été antérieure ou concomitante à la date stipulée, de sorte que le crédit documentaire était « caduc » à la date à laquelle elle s'en est prévalue, sans retenir pour autant que les documents justificatifs aient été transmis postérieurement au 25 octobre 1993, date de fin de validité du crédit ; qu'ayant ensuite estimé qu'il n'était pas établi que la société Habib Bank devait avoir constaté que les connaissements avaient été falsifiés, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute de sa part n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société ISF fait encore grief à l'arrêt de limiter à la somme 250 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par le transporteur et le bénéficiaire alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il ne peut, en particulier, refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour refuser l'indemnisation du préjudice subi par la société ISF du fait de la rupture de la ligne de crédit ouverte par la banque émettrice, considéré que ce préjudice n'était susceptible d'entraîner une indemnisation que dans la mesure où la société ISF démontrait le coût généré par cette fin prématurée et que cette dernière ne tentait même pas de fournir le moindre élément de preuve sur ce point ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait reconnu l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les articles 4, 10 et 1382 du code civil ;
2°/ que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il s'ensuit que le juge, qui est tenu de réparer intégralement le préjudice subi, ne peut procéder à une évaluation forfaitaire et approximative de celui-ci ; que la cour d'appel a relevé en l'espèce que le préjudice résultant du blocage de la somme de 320 142,94 euros peut être déterminé notamment sur le rendement d'une telle somme placé sur un marché financier non risqué sur une durée de vingt ans, soit à titre forfaitaire compte tenu de l'évolution des taux sur cette longue période, à la somme de 250 000 euros, montant englobant les frais bancaires inhérents à la mise en place du crédit documentaire litigieux ; qu'en se livrant ainsi à une évaluation forfaitaire et approximative du préjudice subi, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en outre tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel s'est en l'espèce contentée, pour évaluer le préjudice subi par la société ISF du fait du blocage durant vingt ans de la somme de 320 142,94 euros, de se référer au rendement d'une telle somme placée sur un marché financier non risqué sur une durée de vingt ans soit, à titre forfaitaire, compte tenu de l'évolution des taux sur cette longue période, à la somme de 250 000 euros, montant englobant les frais bancaires inhérents à la mise en place du crédit documentaire litigieux ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les modalités précises de son évaluation et sans même indiquer le taux moyen qu'elle avait pris pour référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'enfin et en toute hypothèse la société ISF faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le blocage de la somme de 320 142,94 euros avait contraint la société Zvitex à diminuer ses achats, ce qui n'avait pas manqué d'avoir des répercussions sur son chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, loin de reconnaître l'existence d'un préjudice résultant pour la société ISF de la rupture d'une ligne de crédit ouverte par la banque émettrice, la cour d'appel a retenu que la preuve d'un tel préjudice n'était pas rapportée ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une allégation non assortie d'une offre de preuve, a apprécié souverainement le montant du préjudice en se référant aux taux de rendement du placement sur un marché financier non risqué de la somme de 320 142,94 euros pendant une durée de vingt ans ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société International Sport Fashion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Habib Bank la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société International Sport Fashion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société ISF de sa demande indemnitaire dirigée contre la société Habib Bank,
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de cette société Habib Bank concernant les connaissements communiqués à la banque émettrice ayant conduit au courrier émis par la Caisse centrale des banques populaires le 25 octobre 1993, visant des marchandises transportées par un des navires, le Kapitan Kud, l'absence de toute intervention personnelle dans le processus de transport, alors que le seul connaissement fourni en original ne concerne pas ce navire, ne permet en rien de caractériser un quelconque agissement fautif ; que la banque émettrice, en ne repérant pas initialement une quelconque falsification sur les documents qui lui étaient remis par la société Habib Bank, n'accrédite nullement que cette dernière devait avoir constaté cette falsification sur les documents dont elle a été mise en possession par sa cliente, la société OPI » ;
ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la cour d'appel a en l'espèce relevé que la société Habib Bank n'avait pas mobilisé le crédit documentaire avant la date d'expiration convenue par les parties, ce qui avait entraîné la caducité de ce crédit, dont elle avait malgré tout poursuivi l'exécution ; qu'en écartant néanmoins, dans le même temps, tout agissement fautif de la part de la société Habib Bank, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société ISF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme 250.000 € le montant des dommages-intérêts dus par les sociétés Himalaya Maritime et QPI à la société ISF,
AUX MOTIFS QUE « le préjudice indemnisable ici est celui lié à la faute ci-dessus caractérisée au niveau des opérations mêmes du crédit documentaire .. que [la société ISF] a été tenue de se faire accorder une caution bancaire à hauteur de 2.100.000 Francs soit 320.142,94 € (sa pièce 49) du fait des conditions posées par le Premier Président lorsqu'il a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille, la décision ensuite rendue par la cour d'appel, et les deux cassations intervenues ayant maintenu jusqu'à ce jour cette somme bloquée, soit pendant une durée de 20 années ; que la rupture de la ligne de crédit de 10.000.000 de Francs ouverte par la Banque populaire provençale et corse du fait du présent litige n'est susceptible d'entraîner une indemnisation que dans la limite où la société ISF démontre le coût généré par cette fin prématurée, comme éventuellement l'impossibilité d'obtenir des facilités de caisse équivalentes ; que cette société ISF ne tente même pas de fournir de quelconques éléments de conviction sur ce point, seuls les frais bancaires inhérents à la mise en place du crédit documentaire étant justifiés à hauteur de 9.482 68 Francs soit 1.445,63 € ; que le préjudice résultant du blocage de cette somme de 320. 142,94 € peut être déterminé notamment sur le rendement d'une telle somme placée sur un marché financier non risqué sur cette durée de vingt ans soit à titre forfaitaire, compte tenu de l'évolution des taux sur cette longue période, à la somme de 250.000 €, montant englobant les frais susvisés ; qu'il convient de faire droit à la demande indemnitaire dans cette limite et, infirmant la décision entreprise, de condamner in solidum les sociétés Himalaya et OPI à verser cette somme à la société ISF» ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il ne peut, en particulier, refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour refuser l'indemnisation du préjudice subi par la société ISF du fait de la rupture de la ligne de crédit ouverte par la BPPC, considéré que ce préjudice n'était susceptible d'entraîner une indemnisation que dans la mesure où la société ISF démontrait le coût généré par cette fin prématurée et que cette dernière ne tentait même pas de fournir le moindre élément de preuve sur ce point ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait reconnu l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les articles 4, 10 et 1382 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu; qu'il s'ensuit que le juge, qui est tenu de réparer intégralement le préjudice subi, ne peut procéder à une évaluation forfaitaire et approximative de celui-ci ; que la cour d'appel a relevé en l'espèce que le préjudice résultant du blocage de la somme de 320.142,94€
peut être déterminé notamment sur le rendement d'une telle somme placé sur un marché financier non risqué sur une durée de vingt ans, soit à titre forfaitaire compte tenu de l'évolution des taux sur cette longue période, à la somme de 250.000 €, montant englobant les frais bancaires inhérents à la mise en place du crédit documentaire litigieux ; qu'en se livrant ainsi à une évaluation forfaitaire et approximative du préjudice subi, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
ALORS en outre QUE tout jugement doit être motivé; que la cour d'appel s'est en l'espèce contentée, pour évaluer le préjudice subi par la société ISF du fait du blocage durant vingt ans de la somme de 320.142,94 €, de se référer au rendement d'une telle somme placée sur un marché financier non risqué sur une durée de vingt ans soit, à titre forfaitaire, compte tenu de l'évolution des taux sur cette longue période, à la somme de 250.000 €, montant englobant les frais bancaires inhérents à la mise en place du crédit documentaire litigieux ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les modalités précises de son évaluation et sans même indiquer le taux moyen qu'elle avait pris pour référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la société ISF faisait valoir, dans ses écritures d'appel (conclusions récapitulatives, p. 22), que le blocage de la somme de 320.142,94 € avait contraint la société Zvitex à diminuer ses achats, ce qui n'avait pas manqué d'avoir des répercussions sur son chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.