COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 227 F-D
Pourvoi n° B 16-28.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Asturiana de Zinc, société anonyme de droit espagnol, dont le siège est [...] (Espagne),
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Transports Hemmerlin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Asturiana de Zinc, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Transports Hemmerlin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Hemmerlin a effectué plusieurs transports à destination de la société Asturiana de Zinc, dont le prix ne lui a pas été payé par l'expéditeur, la société Mecanex ; que se fondant sur l'article L. 132-8 du code de commerce, la société Transports Hemmerlin a assigné en paiement le destinataire ; que ce dernier a opposé la prescription de l'action ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Asturiana de Zinc fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les pièces de la procédure afférentes au litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, il ressort du dispositif de l'ordonnance n° 12/270 du 15 novembre 2012 que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse a dit nulle et de nul effet l'assignation du 27 juin 2011 notifiée sans respecter les dispositions du règlement CE n° 1393/2007 ; qu'en considérant, pour écarter l'exception de prescription de l'action engagée par la société Transports Hemmerlin, que le délai de prescription avait valablement été interrompu par l'assignation du 27 juin 2011, l'exception de nullité de cette assignation ayant été rejetée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance n° 12/270 du 15 novembre 2012, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la date de la signification ou de la notification d'un acte à l'initiative d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union à destination d'un ressortissant d'un autre Etat membre est celle à laquelle l'acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de transmission d'une traduction dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1393/2007, l'acte de notification ou de signification ne peut produire aucun effet interruptif de prescription ; qu'en admettant que l'assignation du 27 juin 2011 avait interrompu la prescription de l'action en paiement engagée par la société Transports Hemmerlin, après avoir constaté que cette dernière reconnaissait elle-même que ladite assignation n'avait pas été accompagnée d'une traduction intégrale en langue espagnole, ce dont il résultait que l'acte du 27 juin 2011 était nul et ne pouvait avoir interrompu la prescription de l'action, la cour d'appel a violé l'article 8 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ensemble l'article 2241 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 2241, alinéa 2, du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; qu'ayant relevé que la dernière livraison était intervenue le 23 novembre 2010 et qu'une première assignation avait été délivrée le 27 juin 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que cette première assignation avait, en tout état de cause, interrompu la prescription ; que le moyen, qui critique en sa première branche une erreur de plume qui n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société Asturiana de Zinc à payer à la société Transports Hemmerlin une certaine somme, l'arrêt retient que les lettres de voitures mentionnent la société Transports Hemmerlin en qualité de transporteur de sorte que, contractuellement, cette dernière est intervenue en qualité de transporteur et que son nom figure toujours dans la case "Transporteur" suivi certaines fois du nom d'un autre voiturier dans la case réservée aux transporteurs successifs ; qu'il retient encore que la société qui a sous-traité le déplacement à un voiturier a néanmoins la qualité de transporteur lorsqu'elle figure en tant que telle sur la lettre de voiture et qu'il n'est pas justifié qu'il y ait eu une interdiction de substitution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du transport et que, pour l'application de l'article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier s'entend exclusivement du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette "l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription", l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Transports Hemmerlin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Asturiana de Zinc
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Asturiana de Zinc à payer à la société Transports Hemmerlin la somme de 33.529,86 euros assortie des intérêts légaux à compter du 15 février 2011 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que la demande est prescrite en application des dispositions de l'article L 133-6 du code de commerce ; qu'elle fait valoir que l'assignation introductive d'instance est intervenue le 2 décembre 2011 alors qu'il résulte du relevé de factures que le dernier transport sous lettre de voiture est daté du 22 novembre 2010 ; que l'action en paiement est fondée sur les dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce ; qu'en la matière, le point de départ du délai de prescription est le jour de la livraison ou de la dernière livraison ; qu'en l'espèce, la dernière livraison est intervenue le 23 novembre 2010 ; que l'intimée fait valoir qu'une première assignation a été délivrée le 27 juin 2011 mais n'avait pas été accompagnée d'une traduction intégrale en langue espagnole ; que l'exception de nullité de l'assignation soulevée par l'appelante a été rejetée ; qu'il peut donc s'en déduire que cette première assignation avait déjà, en tout état de cause, interrompu la prescription ; que le moyen tiré de la prescription sera donc écarté et la demande examinée en son bien-fondé ;
1) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les pièces de la procédure afférentes au litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, il ressort du dispositif de l'ordonnance n° 12/270 du 15 novembre 2012 que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse a dit nulle et de nul effet l'assignation du 27 juin 2011 notifiée sans respecter les disposition du règlement CE n° 1393/2007 ; qu'en considérant, pour écarter l'exception de prescription de l'action engagée par la société Transports Hemmerlin, que le délai de prescription avait valablement été interrompu par l'assignation du 27 juin 2011, l'exception de nullité de cette assignation ayant été rejetée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance n° 12/270 du 15 novembre 2012, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la date de la signification ou de la notification d'un acte à l'initiative d'un ressortissant d'un État membre de l'Union à destination d'un ressortissant d'un autre État membre, est celle à laquelle l'acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de transmission d'une traduction dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1393/2007, l'acte de notification ou de signification ne peut produire aucun effet interruptif de prescription ; qu'en admettant que l'assignation du 27 juin 2011 avait interrompu la prescription de l'action en paiement engagée par la société Transports Hemmerlin, après avoir constaté que cette dernière reconnaissait elle-même que ladite assignation n'avait pas été accompagnée d'une traduction intégrale en langue espagnole, ce dont il résultait que l'acte du 27 juin 2011 était nul et ne pouvait avoir interrompu la prescription de l'action, la cour d'appel a violé l'article 8 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ensemble l'article 2241 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Asturiana de Zinc à payer à la société Transports Hemmerlin la somme de 33.529,86 € outre intérêts légaux à compter du 15 février 2011 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 132-8 du code de commerce dispose que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier ; que le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de transport ; qu'il résulte des pièces produites que les lettres de voitures ont été établies avec les mentions de la SAS Asturiana de Zinc en qualité d'expéditeur des marchandises, la société Mecanec en qualité de destinataire et la SA Transports Hemmerlin en qualité de transporteur ; qu'il s'en déduit que, contractuellement, cette dernière est intervenue en qualité de transporteur; que l'examen des lettres de voitures internationales permet de constater que le nom de l'intimée apparaît toujours dans la case « Transporteur » suivie certaines fois du nom d'un autre voiturier dans la case « Transporteurs excessifs » [en réalité : « successifs »] ; que sur la qualité de la SA Transports Hemmerlin, il doit être rappelé que la société qui a sous-traité le déplacement à un voiturier a néanmoins la qualité de transporteur lorsqu'elle figure en tant que telle sur la lettre de voiture ; qu'il n'est pas justifié qu'il y ait eu une interdiction de substitution ; qu'il ne peut ainsi être utilement soutenu que l'intimée ait eu, dans le cadre de ces contrats de transports successifs, la qualité de commissionnaire ; qu'en effet, en l'absence d'autorisation de substitution, le transporteur qui sous-traite n'a pas la qualité de commissionnaire ; que d'autre part, l'article L. 132-8 ne distingue nullement entre le transporteur contractuel et effectif ; qu'il n'est en outre nullement justifié que la SA Transports Hemmerlin ait eu la liberté du choix des voies et moyens de transport notamment, au regard des ordres de transport versés aux débats ; qu'il en résulte que sa demande est parfaitement recevable et bien fondée en sa qualité de voiturier au sens de l'article L. 132-8 ; qu'il est donc sans objet d'examiner le bien-fondé du moyen invoqué quant à l'absence de recours subrogatoire; qu'en l'état des factures et récapitulatif produits, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
1) ALORS QUE le voiturier, qui dispose d'une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises, lesquels sont garants du paiement du prix du transport, s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise ; qu'en l'espèce, pour accueillir l'action directe dirigée par la société Transports Hemmerlin contre l'expéditeur de la marchandise, la société Asturiana de Zinc, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur les mentions contractuelles des lettres de voiture la désignant en qualité de transporteur ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que la société Transports Hemmerlin avait eu recours à des sociétés sous-traitantes qui apparaissaient sur certaines lettres de voiture en qualité de « transporteurs successifs », ce dont il résultait que cette société n'avait pas la qualité de transporteur effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce par fausse application ;
2) ALORS QUE la commission de transport se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, laquelle peut s'exprimer par l'initiative du changement de lieu de destination initialement convenu ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour écarter la qualité de commissionnaire de transport de la société Transports Hemmerlin, qu'il n'était pas justifié que celle-ci ait eu la liberté du choix des voies et moyens de transport, sans se prononcer sur l'incidence à cet égard des circonstances relevées par la société Asturiana de Zinc (conclusions du 26 février 2016, p. 5), qui soulignait que la société Transports Hemmerlin avait, de sa propre initiative, changé la destination de la marchandise à compter du troisième transport au profit du Coudray en remplacement de Mulhouse et que cette société était même désignée en qualité de destinataire sur l'une des lettres de voiture, ce qui démontrait bien que la société Transports Hemmerlin disposait d'une latitude dans la libre organisation du transport par les voies et moyens de son choix, de sorte qu'elle revêtait bien la qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et L. 132-8 du code de commerce.