CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 301 F-D
Pourvoi n° P 17-12.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l'opposant à Mme Myriam Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2016), que, du mariage de Mme Y... et M. X..., aujourd'hui divorcés, sont nés B... et C..., respectivement les [...] et [...] ; que, par jugement du 30 mai 2016, un juge des enfants a dit n'y avoir lieu à mesure d'assistance éducative à leur égard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mesure de protection en faveur de ses enfants, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que M. X... ait été mis à même de consulter le dossier, malgré la demande qu'il avait adressée en ce sens à la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 octobre 2016, dûment réceptionnée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1187 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que les enfants C... et B... X..., alors respectivement âgés de [...] et [...] ans, aient été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 388-1, alinéa 4, du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que M. X..., qui n'a pas soutenu, lors de l'audience ou dans les écritures déposées à cette occasion, qu'il n'aurait pas bénéficié de l'accès au dossier de la procédure qu'il avait demandé en application de l'article 1187 du code de procédure civile, n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation ;
Et attendu, ensuite, que les deux enfants ont été entendus par le juge des enfants et que, s'agissant de l'audience devant la cour d'appel, M. X... n'est pas recevable à reprocher à cette dernière d'avoir omis de rechercher si ses enfants avaient été informés de leur droit à être entendus et assistés par un avocat, dès lors qu'il ne s'est pas prévalu de ce prétendu défaut d'information devant cette juridiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt expose de manière orientée les données du litige et, sur le fond, rejette les demandes de M. X... sans examiner son argumentation, ni ses pièces ; qu'en se prononçant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur la partialité de la juridiction, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en affirmant que M. X... a été condamné, en 2008, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur ces enfants, sans préciser sur quel élément elle se fondait pour retenir une telle assertion, en dépit de la contestation élevée par M. X... sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique établi par le docteur A..., sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'expert avait été radié de la liste des experts à effet du 1er janvier 2015, de sorte que l'expertise ne pouvait avoir aucune valeur et ne pouvait être prise en considération, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en se bornant à affirmer que les enfants ne sont pas apparus en danger et qu'aucun élément ne permet de penser qu'ils seraient actuellement en danger, sans analyser les documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir, de manière détaillée, sur près de vingt pages au total, que Mme Y... était défaillante dans son rôle de mère et avait un comportement inapproprié, notamment en cherchant à l'exclure de toute relation avec ses enfants C... et B..., de sorte qu'ils étaient en danger au sens de l'article 375 du code civil en raison du risque du délitement du lien filial, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la séparation puis le divorce de M. X... et de Mme Y... se sont déroulés dans un climat très conflictuel et que depuis le prononcé du divorce, les enfants sont l'enjeu principal de ce conflit qui perdure, l'arrêt relève qu'il ressort du rapport de la mesure judiciaire d'investigation éducative, que le père se considère comme victime d'un complot visant à le détruire et dénonce le fonctionnement de la justice, sans se remettre en question ou prendre conscience des conséquences de son comportement envers ses enfants ; qu'il ajoute que l'expertise psychiatrique a révélé que la mère ne souffre d'aucune pathologie mentale, tandis que M. X... présente une personnalité pathologique de type paranoïaque ; qu'il retient que l'attitude véhémente de ce dernier à l'audience devant le juge des enfants conforte les éléments résultant des mesures d'investigation et qu'aucun élément ne permet de penser que les enfants seraient en danger auprès de leur mère ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a, sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, répondu aux conclusions prétendument délaissées, et, par une décision motivée, souverainement estimé, que la situation des enfants, actuellement domiciliés chez leur mère, ne présentait aucun danger ; que le moyen, qui critique en sa deuxième branche un motif inopérant et qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit n'y avoir lieu à instituer une mesure de protection à l'égard des enfants C... et B... X... et ordonné le classement de la procédure ;
1°) ALORS QU'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que M. X... ait été mis à même de consulter le dossier, malgré la demande qu'il avait adressée en ce sens à la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 octobre 2016, dûment réceptionnée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1187 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que les enfants C... et B... X..., alors respectivement âgés de [...] et [...] ans, aient été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 388-1, alinéa 4, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit n'y avoir lieu à instituer une mesure de protection à l'égard des enfants C... et B... X... et ordonné le classement de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE « Madame déposait plainte à plusieurs reprises contre Monsieur pour des faits de violences à l'encontre de leurs enfants ; que Mme Y... saisissait à de nombreuses reprises le juge aux affaires familiales concernant les droits de visite et d'hébergement de M. X... ; que les droits de celui-ci étaient d'ailleurs suspendus ou restreints plusieurs fois ; que M. X... a été condamné, en 2008, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur ces enfants ; qu'en 2013, B... était entendu par la police après que son père l'ait laissé sur le palier de l'appartement pendant plusieurs heures ; qu'en juin 2014, C... s'était présenté à la police en larmes, dénonçant des violences de son père et un dénigrement permanent ; que dans un courrier daté de décembre 2014, B... demandait à être entendu par le juge aux affaires familiales ; que le 1er avril 2015, Mme Y... a porté plainte à l'encontre de son ex-époux en raison des conditions d'accueil de ses enfants ; qu'elle dénonçait par ailleurs la violence psychologique exercée par M. X... sur elle-même et sur ses enfants ; que le 30 avril 2015, M. X... faisait l'objet d'un rappel à la loi pour délaissement de mineur et ses droits étaient suspendus par décision du 4 mai 2015 ; que le 13 avril 2015, le procureur de la République saisissait la CRIP d'une demande d'évaluation ; que le 30 avril 2015, M. X... faisait l'objet d'un rappel à la loi pour délaissement de mineur et ses droits étaient suspendus par décision du 4 mai 2015 ; que M. X... avait, une nouvelle fois, écrit au juge aux affaires familiales de Nanterre en dénonçant la manipulation maternelle et le syndrome d'aliénation parentale vécu par les enfants ; que toutefois, le magistrat notait dans son ordonnance que rien dans les propose des mineurs ne permettait de craindre une quelconque manipulation de leur mère ; que l'intervention du juge des enfants était sollicitée afin d'amener M. X... à se remettre en question ; qu'il résulte des divers rapports et aussi de l'expertise psychiatrique concernant M. X... que celui-ci, qui se sent victime d'un complot, a du mal à se remettre en question et à réfléchir sur lui-même ; qu'il a une personnalité pathologique de type paranoïaque ; que l'expert n'a pas relevé de pathologie concernant la mère de l'enfant ; que les enfants résident chez leur mère et ne sont pas apparus en danger ; qu'aucun élément ne permet de penser qu'ils seraient actuellement en danger » ;
1°) ALORS QUE l'arrêt expose de manière orientée les données du litige et, sur le fond, rejette les demandes de M. X... sans examiner son argumentation, ni ses pièces ; qu'en se prononçant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur la partialité de la juridiction, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°) ALORS QU'en affirmant que M. X... a été condamné, en 2008, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur ces enfants, sans préciser sur quel élément elle se fondait pour retenir une telle assertion, en dépit de la contestation élevée par M. X... sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique établi par le docteur A..., sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'expert avait été radié de la liste des experts à effet du 1er janvier 2015, de sorte que l'expertise ne pouvait avoir aucune valeur et ne pouvait être prise en considération (p. 9 et pp. 24 et s.), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que les enfants ne sont pas apparus en danger et qu'aucun élément ne permet de penser qu'ils seraient actuellement en danger, sans analyser les documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir, de manière détaillée, sur près de vingt pages au total, que Mme Y... était défaillante dans son rôle de mère et avait un comportement inapproprié, notamment en cherchant à l'exclure de toute relation avec ses enfants C... et B..., de sorte qu'ils étaient en danger au sens de l'article 375 du code civil en raison du risque du délitement du lien filial (pp. 46 à 55 et pp. 58 à 60), la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.