CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° E 17-13.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Saeko X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Anna Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
tous deux pris en qualité d'héritiers d'André Y...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé qu'à l'occasion de l'acquisition de la Villa d'ANTIBES du 6 juin 2001, Monsieur Y... avait mis une somme à la disposition de Madame X... correspondant à la moitié du prix et des frais, considéré qu'il avait procédé à une donation, décidé que la donation était révocable, et condamné Madame X... à payer aux consorts Y... une somme de 1.050.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a "constaté qu'André Y... a financé seul l'acquisition de la Villa Thalassa, située [...] " ; qu'il n'est pas contesté que l'acquisition en indivision chacun pour moitié par les époux Y..., a été financée intégralement par l'époux ; que André Y... a assigné son ex-épouse aux fins de révocation de la donation de deniers qu'il lui a consentie pour lui permettre d'acquérir sa part indivise par acte d'huissier du 20 avril 2001 ; que Mme X... demande l'application de l'article 1096 du code civil dans sa rédaction actuelle résultant des modifications apportées à l'ancien article 1096 par les lois du 26 mai 2004 et 23 juin 2006, qui ne fait aucune distinction de régime suivant la date de la donation ; que Mme X... soutient que selon le nouvel article 1096 du code civil, "la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958", que l'article 953 ne vise que la révocation pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants tandis que l'article 955 limite la faculté de révocation pour cause d'ingratitude à trois cas ; attentat à la vie du donateur, sévices, délits ou injures graves SM' sa personne par le donataire ou refus d'aliments ; que la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 a abrogé le caractère révocable des donations entre époux de biens présents ; que la loi du 23 juin 2006 dans son article 25 2° a précisé que cette abrogation portait sur la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage ; que l'article 47 III de la loi du 23 juin 2006 est ainsi rédigé : "les donations de biens présents faites entre époux avant le 1" janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date, Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n°2004439 du 26 mai 2004 relative au divorce"; que la donation effectuée par André Y... pour effectuer l'acquisition du 6 juin 2001 était donc révocable, possibilité dont l'époux a entendu user ainsi que cela résulte de l'assignation en révocation précitée ; qu'après avoir contesté le caractère révocable de cette donation, Mme X... conclut de manière contradictoire avec ce premier moyen que son ex-époux était dépourvu d'intention libérale ; qu'elle expose que lors de tout achat en commun avec elle, André Y... s'est arrangé pour annuler par différents moyens ce qui aurait pu constituer une donation de deniers si une intention libérale avait existé lors du versement des fonds, son but étant de paraître généreux aux yeux de son épouse et de tous ceux qui approchaient le couple, tout en restant parfaitement maître de la totalité de sa fortune, tirant quelques avantages fiscaux de surcroît du fait de ces achats en commun avec une épouse de nationalité japonaise ; que toutefois les avantages allégués par l'appelante ne sont pas prouvés et ne peuvent donc nullement constituer une contrepartie qui priverait la donation de deniers de son caractère de libéralité, étant rappelé que Mine X... a reconnu que le financement en intégralité du bien constituait une donation puisqu'elle en a contesté le caractère révocable et que ce financement correspond à une donation dès lors que André Y... n'a pas, par ailleurs dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, sollicité la reconnaissance d'une créance du fait de ce financement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « aux termes de l'article 898 alinéa 1er du code civil, La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ; que le 6 juin 2001, André Y... et Saeko X..., alors mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une villa à Antibes moyennant le prix de 7.600,000 francs, soit 1.143.367,03 € ; qu'il ressort de l'attestation établie le 6 mars 2006 par Maître , notaire associé à Paris, que l'acquisition de la villa Thalassa a été effectuée au moyen de deux chèques tirés sur le compte personnel d'André Y..., à savoir : - le 5 mars 2001, un chèque numéro [...] d'un montant de 750,000 francs (soit 114.336,76 euros) représentant l'Indemnité d'immobilisation ; - le 6 juin 2001 un chèque numéro [...] de 7.209.000 francs (soit 1.099.004,97 euros), correspondant savoir ; - à 6.750,000 francs (soit 1.029.030,87 euros) au solde de prix ; et 455.000 francs (soft 69.974,10 euros) è la provision pour frais ; qu'André Y..., qui produit les deux reçus, justifie donc avoir intégralement acquitté seul le prix d'achat par des fonds propres ; qu'il verse également aux débats les conclusions signifiées le 9 juin 2010 par Saeko X..., suivent lesquelles elle demande à la cour d'appel de Paris de fixer la prestation compensatoire à la somme de 4.560.000 euros, de lui donner acte de son acceptation d'affecter la somme de 1,050.000 euros, au paiement par compensation de la moitié indivise de la ville d'Antibes et de faire droit à es demande d'attribution préférentielle de ce bien ; qu'en finançant seul l'acquisition de la villa d'Antibes, sans que l'acte de vente ne porte mention de l'origine des fonds, André Y... a manifestement eu l'intention de se déposséder irrévocablement et sans contrepartie, en faveur de son épouse, de la moitié de la valeur des Immeubles et de la totalité des sommes qu'il lui a remises ; que cet achat d'un bien immobilier au moyen de deniers donnés par un époux à cette fin constitue donc une donation indirecte ; Sur la révocation de la donation : que les parties se sont mariées le 8 septembre 1991 sous le régime de la séparation des biens et aucun enfant n'est Issu de leur union ; que dans le cadre de la procédure de divorce, André Y... a établi, le 29 décembre 2006, une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il possédait la moitié indivise (sauf révocation de la donation pour l'autre moitié appartenant à son épouse) d'une maison à Antibes ; que s'il n'a pas repris cette mention dans sa seconde déclaration, datée du 18 novembre 2008, cette question de la révocation des donations consenties entre les époux pendant le mariage a bien été évoquée, ainsi qu'il ressort du jugement rendu le 12 novembre 2009, qui a rejeté une demande de sursis formée par André Y..., au motif qu'il ne justifiait pas avoir saisi une autre juridiction dont la décision serait nécessaire à la solution de la présente procédure ; que le critère qui détermine le régime de la donation entre époux en cas de divorce est la date de la donation et non la loi applicable au divorce ; que la donation litigieuse, consentie le 6 juin 2001, soit avant rentrée en vigueur de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, est donc librement révocable par le donateur, en application de l'article 1098 du code civil, dans sa version antérieure à la fol précitée, suivant lequel Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ; que l'article 47 III de la loi du 23 juin 2006 précise d'ailleurs que Lee donations de biens présents faites entre époux avant le er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure à cette date ; que ces disposition présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 Mai 2004 relative au divorce ;qu'en déclarant qu'un texte a un caractère interprétatif, le législateur a nécessairement donné un caractère rétroactif à cette disposition et expressément formulé sa volonté de soumettre à la règle ainsi explicitée toutes les situations contentieuses non encore résolues par une décision passée en force de chose jugée ; que le législateur a ainsi voulu reconnaître, sans rien Innover, un état de droit préexistant que les lois nouvelles du 26 mai 2004 et 23 juin 2008 pouvaient rendre susceptible de controverses ; que les dispositions d'une loi ayant un caractère interprétatif doivent s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de cassation : que Saeko X... n'allègue, par ailleurs, aucun motif impérieux d'intérêt général justifiant, en application de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, d'écarter l'application de l'article 1096 ancien du code civil au présent litige ; qu'en conséquence André Y... n'a pas à justifier des conditions exigées par l'article 953 du Code civil pour prétendre à la révocation de la donation consentie à son ex épouse ; que l'article 1099-1 du code civil dispose que, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auxquels ils ont été employés : en ce cas, les droits du donateur n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien ; qu'André Y... ayant consenti à Sado X... une donation indirecte portant sur la moitié du prix d'acquisition, cette dernière est donc redevable envers lui de la moitié do la valeur actuelle de fa villa d'Antibes ; que celle-ci a été évaluée le 27 août 2010 par la société Reno immobilier, agence immobilière à Golfe Juan, à la somme e 2,100.000 € et, le 30 août 2010, à la somme de 2,000,000 par l'agence Conseil Pie Immobilier à Antibes ; que Saoko X... ne conteste pas cette valeur de la moitié Indivise du bien litigieux, soit 1.050.000 € » ;
ALORS QUE, la déclaration d'inconstitutionnalité à venir, visant l'article 47-III de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, à raison de la question prioritaire de constitutionalité posée par Madame X... entraînera ipso facto la cassation de l'arrêt attaqué dès lors que la donation du 6 juin 2001, portant sur un bien présent, devra être regardée comme irrévocable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé qu'à l'occasion de l'acquisition de la Villa d'ANTIBES du 6 juin 2001, Monsieur Y... avait mis une somme à la disposition de Madame X... correspondant à la moitié du prix et des frais, considéré qu'il avait procédé à une donation, décidé que la donation était révocable, et condamné Madame X... à payer aux consorts Y... une somme de 1.050.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a "constaté qu'André Y... a financé seul l'acquisition de la Villa Thalassa, située [...] " ; qu'il n'est pas contesté que l'acquisition en indivision chacun pour moitié par les époux Y..., a été financée intégralement par l'époux ; que André Y... a assigné son ex-épouse aux fins de révocation de la donation de deniers qu'il lui a consentie pour lui permettre d'acquérir sa part indivise par acte d'huissier du 20 avril 2001 ; que Mme X... demande l'application de l'article 1096 du code civil dans sa rédaction actuelle résultant des modifications apportées à l'ancien article 1096 par les lois du 26 mai 2004 et 23 juin 2006, qui ne fait aucune distinction de régime suivant la date de la donation ; que Mme X... soutient que selon le nouvel article 1096 du code civil, "la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958", que l'article 953 ne vise que la révocation pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants tandis que l'article 955 limite la faculté de révocation pour cause d'ingratitude à trois cas ; attentat à la vie du donateur, sévices, délits ou injures graves SM' sa personne par le donataire ou refus d'aliments ; que la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 a abrogé le caractère révocable des donations entre époux de biens présents ; que la loi du 23 juin 2006 dans son article 25 2° a précisé que cette abrogation portait sur la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage ; que l'article 47 III de la loi du 23 juin 2006 est ainsi rédigé : "les donations de biens présents faites entre époux avant le 1" janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date, Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n°2004439 du 26 mai 2004 relative au divorce"; que la donation effectuée par André Y... pour effectuer l'acquisition du 6 juin 2001 était donc révocable, possibilité dont l'époux a entendu user ainsi que cela résulte de l'assignation en révocation précitée ; qu'après avoir contesté le caractère révocable de cette donation, Mme X... conclut de manière contradictoire avec ce premier moyen que son ex-époux était dépourvu d'intention libérale ; qu'elle expose que lors de tout achat en commun avec elle, André Y... s'est arrangé pour annuler par différents moyens ce qui aurait pu constituer une donation de deniers si une intention libérale avait existé lors du versement des fonds, son but étant de paraître généreux aux yeux de son épouse et de tous ceux qui approchaient le couple, tout en restant parfaitement maître de la totalité de sa fortune, tirant quelques avantages fiscaux de surcroît du fait de ces achats en commun avec une épouse de nationalité japonaise ; que toutefois les avantages allégués par l'appelante ne sont pas prouvés et ne peuvent donc nullement constituer une contrepartie qui priverait la donation de deniers de son caractère de libéralité, étant rappelé que Mine X... a reconnu que le financement en intégralité du bien constituait une donation puisqu'elle en a contesté le caractère révocable et que ce financement correspond à une donation dès lors que André Y... n'a pas, par ailleurs dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, sollicité la reconnaissance d'une créance du fait de ce financement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « aux termes de l'article 898 alinéa 1er du code civil, La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ; que le 6 juin 2001, André Y... et Saeko X..., alors mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une villa à Antibes moyennant le prix de 7.600,000 francs, soit 1.143.367,03 € ; qu'il ressort de l'attestation établie le 6 mars 2006 par Maître A... , notaire associé à Paris, que l'acquisition de la villa Thalassa a été effectuée au moyen de deux chèques tirés sur le compte personnel d'André Y..., à savoir : - le 5 mars 2001, un chèque numéro [...] d'un montant de 750,000 francs (soit 114.336,76 euros) représentant l'Indemnité d'immobilisation ; - le 6 juin 2001 un chèque numéro [...] de 7.209.000 francs (soit 1.099.004,97 euros), correspondant savoir ; - à 6.750,000 francs (soit 1.029.030,87 euros) au solde de prix ; et 455.000 francs (soft 69.974,10 euros) è la provision pour frais ; qu'André Y..., qui produit les deux reçus, justifie donc avoir intégralement acquitté seul le prix d'achat par des fonds propres ; qu'il verse également aux débats les conclusions signifiées le 9 juin 2010 par Saeko X..., suivent lesquelles elle demande à la cour d'appel de Paris de fixer la prestation compensatoire à la somme de 4.560.000 euros, de lui donner acte de son acceptation d'affecter la somme de 1,050.000 euros, au paiement par compensation de la moitié indivise de la ville d'Antibes et de faire droit à es demande d'attribution préférentielle de ce bien ; qu'en finançant seul l'acquisition de la villa d'Antibes, sans que l'acte de vente ne porte mention de l'origine des fonds, André Y... a manifestement eu l'intention de se déposséder irrévocablement et sans contrepartie, en faveur de son épouse, de la moitié de la valeur des Immeubles et de la totalité des sommes qu'il lui a remises ; que cet achat d'un bien immobilier au moyen de deniers donnés par un époux à cette fin constitue donc une donation indirecte ; Sur la révocation de la donation : que les parties se sont mariées le 8 septembre 1991 sous le régime de la séparation des biens et aucun enfant n'est Issu de leur union ; que dans le cadre de la procédure de divorce, André Y... a établi, le 29 décembre 2006, une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il possédait la moitié indivise (sauf révocation de la donation pour l'autre moitié appartenant à son épouse) d'une maison à Antibes ; que s'il n'a pas repris cette mention dans sa seconde déclaration, datée du 18 novembre 2008, cette question de la révocation des donations consenties entre les époux pendant le mariage a bien été évoquée, ainsi qu'il ressort du jugement rendu le 12 novembre 2009, qui a rejeté une demande de sursis formée par André Y..., au motif qu'il ne justifiait pas avoir saisi une autre juridiction dont la décision serait nécessaire à la solution de la présente procédure ; que le critère qui détermine le régime de la donation entre époux en cas de divorce est la date de la donation et non la loi applicable au divorce ; que la donation litigieuse, consentie le 6 juin 2001, soit avant rentrée en vigueur de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, est donc librement révocable par le donateur, en application de l'article 1098 du code civil, dans sa version antérieure à la fol précitée, suivant lequel Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ; que l'article 47 III de la loi du 23 juin 2006 précise d'ailleurs que Lee donations de biens présents faites entre époux avant le er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure à cette date ; que ces disposition présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 Mai 2004 relative au divorce ;qu'en déclarant qu'un texte a un caractère interprétatif, le législateur a nécessairement donné un caractère rétroactif à cette disposition et expressément formulé sa volonté de soumettre à la règle ainsi explicitée toutes les situations contentieuses non encore résolues par une décision passée en force de chose jugée ; que le législateur a ainsi voulu reconnaître, sans rien Innover, un état de droit préexistant que les lois nouvelles du 26 mai 2004 et 23 juin 2008 pouvaient rendre susceptible de controverses ; que les dispositions d'une loi ayant un caractère interprétatif doivent s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de cassation : que Saeko X... n'allègue, par ailleurs, aucun motif impérieux d'intérêt général justifiant, en application de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, d'écarter l'application de l'article 1096 ancien du code civil au présent litige ; qu'en conséquence André Y... n'a pas à justifier des conditions exigées par l'article 953 du Code civil pour prétendre à la révocation de la donation consentie à son ex épouse ; que l'article 1099-1 du code civil dispose que, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auxquels ils ont été employés : en ce cas, les droits du donateur n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien ; qu'André Y... ayant consenti à Sado X... une donation indirecte portant sur la moitié du prix d'acquisition, cette dernière est donc redevable envers lui de la moitié do la valeur actuelle de fa villa d'Antibes ; que celle-ci a été évaluée le 27 août 2010 par la société Reno immobilier, agence immobilière à Golfe Juan, à la somme e 2,100.000 € et, le 30 août 2010, à la somme de 2,000,000 par l'agence Conseil Pie Immobilier à Antibes ; que Saoko X... ne conteste pas cette valeur de la moitié Indivise du bien litigieux, soit 1.050.000 € » ;
ALORS QU'en application de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une personne ne peut être privée sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; qu'à raison des dispositions de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, modifiant l'article 1096 du Code civil à l'effet de rendre irrévocable les donations de biens présents, Madame X... a acquis un droit irrévocable sur le bien ayant fait l'objet d'une prétendue libéralité ; qu'il était dès lors exclu qu'un texte ultérieur, à savoir l'article 47-III de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 puisse porter atteinte à ce droit et priver Madame X... d'un bien qui lui était définitivement acquis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé qu'à l'occasion de l'acquisition de la Villa d'ANTIBES du 6 juin 2001, Monsieur Y... avait mis une somme à la disposition de Madame X... correspondant à la moitié du prix et des frais, considéré qu'il avait procédé à une donation, décidé que la donation était révocable, et condamné Madame X... à payer aux consorts Y... une somme de 1.050.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a "constaté qu'André Y... a financé seul l'acquisition de la Villa Thalassa, située [...] " ; qu'il n'est pas contesté que l'acquisition en indivision chacun pour moitié par les époux Y..., a été financée intégralement par l'époux ; que André Y... a assigné son ex-épouse aux fins de révocation de la donation de deniers qu'il lui a consentie pour lui permettre d'acquérir sa part indivise par acte d'huissier du 20 avril 2001 ; que Mme X... demande l'application de l'article 1096 du code civil dans sa rédaction actuelle résultant des modifications apportées à l'ancien article 1096 par les lois du 26 mai 2004 et 23 juin 2006, qui ne fait aucune distinction de régime suivant la date de la donation ; que Mme X... soutient que selon le nouvel article 1096 du code civil, "la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958", que l'article 953 ne vise que la révocation pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants tandis que l'article 955 limite la faculté de révocation pour cause d'ingratitude à trois cas ; attentat à la vie du donateur, sévices, délits ou injures graves SM' sa personne par le donataire ou refus d'aliments ; que la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 a abrogé le caractère révocable des donations entre époux de biens présents ; que la loi du 23 juin 2006 dans son article 25 2° a précisé que cette abrogation portait sur la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage ; que l'article 47 III de la loi du 23 juin 2006 est ainsi rédigé : "les donations de biens présents faites entre époux avant le 1" janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date, Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n°2004439 du 26 mai 2004 relative au divorce"; que la donation effectuée par André Y... pour effectuer l'acquisition du 6 juin 2001 était donc révocable, possibilité dont l'époux a entendu user ainsi que cela résulte de l'assignation en révocation précitée ; qu'après avoir contesté le caractère révocable de cette donation, Mme X... conclut de manière contradictoire avec ce premier moyen que son ex-époux était dépourvu d'intention libérale ; qu'elle expose que lors de tout achat en commun avec elle, André Y... s'est arrangé pour annuler par différents moyens ce qui aurait pu constituer une donation de deniers si une intention libérale avait existé lors du versement des fonds, son but étant de paraître généreux aux yeux de son épouse et de tous ceux qui approchaient le couple, tout en restant parfaitement maître de la totalité de sa fortune, tirant quelques avantages fiscaux de surcroît du fait de ces achats en commun avec une épouse de nationalité japonaise ; que toutefois les avantages allégués par l'appelante ne sont pas prouvés et ne peuvent donc nullement constituer une contrepartie qui priverait la donation de deniers de son caractère de libéralité, étant rappelé que Mine X... a reconnu que le financement en intégralité du bien constituait une donation puisqu'elle en a contesté le caractère révocable et que ce financement correspond à une donation dès lors que André Y... n'a pas, par ailleurs dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, sollicité la reconnaissance d'une créance du fait de ce financement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « aux termes de l'article 898 alinéa 1er du code civil, La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ; que le 6 juin 2001, André Y... et Saeko X..., alors mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une villa à Antibes moyennant le prix de 7.600,000 francs, soit 1.143.367,03 € ; qu'il ressort de l'attestation établie le 6 mars 2006 par Maître A... , notaire associé à Paris, que l'acquisition de la villa Thalassa a été effectuée au moyen de deux chèques tirés sur le compte personnel d'André Y..., à savoir : - le 5 mars 2001, un chèque numéro [...] d'un montant de 750,000 francs (soit 114.336,76 euros) représentant l'Indemnité d'immobilisation ; - le 6 juin 2001 un chèque numéro[...] de 7.209.000 francs (soit 1.099.004,97 euros), correspondant savoir ; - à 6.750,000 francs (soit 1.029.030,87 euros) au solde de prix ; et 455.000 francs (soft 69.974,10 euros) è la provision pour frais ; qu'André Y..., qui produit les deux reçus, justifie donc avoir intégralement acquitté seul le prix d'achat par des fonds propres ; qu'il verse également aux débats les conclusions signifiées le 9 juin 2010 par Saeko X..., suivent lesquelles elle demande à la cour d'appel de Paris de fixer la prestation compensatoire à la somme de 4.560.000 euros, de lui donner acte de son acceptation d'affecter la somme de 1,050.000 euros, au paiement par compensation de la moitié indivise de la ville d'Antibes et de faire droit à es demande d'attribution préférentielle de ce bien ; qu'en finançant seul l'acquisition de la villa d'Antibes, sans que l'acte de vente ne porte mention de l'origine des fonds, André Y... a manifestement eu l'intention de se déposséder irrévocablement et sans contrepartie, en faveur de son épouse, de la moitié de la valeur des Immeubles et de la totalité des sommes qu'il lui a remises ; que cet achat d'un bien immobilier au moyen de deniers donnés par un époux à cette fin constitue donc une donation indirecte ; Sur la révocation de la donation : que les parties se sont mariées le 8 septembre 1991 sous le régime de la séparation des biens et aucun enfant n'est Issu de leur union ; que dans le cadre de la procédure de divorce, André Y... a établi, le 29 décembre 2006, une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il possédait la moitié indivise (sauf révocation de la donation pour l'autre moitié appartenant à son épouse) d'une maison à Antibes ; que s'il n'a pas repris cette mention dans sa seconde déclaration, datée du 18 novembre 2008, cette question de la révocation des donations consenties entre les époux pendant le mariage a bien été évoquée, ainsi qu'il ressort du jugement rendu le 12 novembre 2009, qui a rejeté une demande de sursis formée par André Y..., au motif qu'il ne justifiait pas avoir saisi une autre juridiction dont la décision serait nécessaire à la solution de la présente procédure ; que le critère qui détermine le régime de la donation entre époux en cas de divorce est la date de la donation et non la loi applicable au divorce ; que la donation litigieuse, consentie le 6 juin 2001, soit avant rentrée en vigueur de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, est donc librement révocable par le donateur, en application de l'article 1098 du code civil, dans sa version antérieure à la fol précitée, suivant lequel Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ; que l'article 47 III de la loi du 23 juin 2006 précise d'ailleurs que Les donations de biens présents faites entre époux avant le er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure à cette date ; que ces disposition présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 Mai 2004 relative au divorce ;qu'en déclarant qu'un texte a un caractère interprétatif, le législateur a nécessairement donné un caractère rétroactif à cette disposition et expressément formulé sa volonté de soumettre à la règle ainsi explicitée toutes les situations contentieuses non encore résolues par une décision passée en force de chose jugée ; que le législateur a ainsi voulu reconnaître, sans rien Innover, un état de droit préexistant que les lois nouvelles du 26 mai 2004 et 23 juin 2008 pouvaient rendre susceptible de controverses ; que les dispositions d'une loi ayant un caractère interprétatif doivent s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de cassation : que Saeko X... n'allègue, par ailleurs, aucun motif impérieux d'intérêt général justifiant, en application de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, d'écarter l'application de l'article 1096 ancien du code civil au présent litige ; qu'en conséquence André Y... n'a pas à justifier des conditions exigées par l'article 953 du Code civil pour prétendre à la révocation de la donation consentie à son ex épouse ; que l'article 1099-1 du code civil dispose que, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auxquels ils ont été employés : en ce cas, les droits du donateur n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien ; qu'André Y... ayant consenti à Sado X... une donation indirecte portant sur la moitié du prix d'acquisition, cette dernière est donc redevable envers lui de la moitié do la valeur actuelle de fa villa d'Antibes ; que celle-ci a été évaluée le 27 août 2010 par la société Reno immobilier, agence immobilière à Golfe Juan, à la somme e 2,100.000 € et, le 30 août 2010, à la somme de 2,000,000 par l'agence Conseil Pie Immobilier à Antibes ; que Saoko X... ne conteste pas cette valeur de la moitié Indivise du bien litigieux, soit 1.050.000 € » ;
ALORS QUE, lorsque dans le cadre d'une instance en divorce, il n'a pas été contesté qu'un bien était la propriété indivise des époux et que la propriété indivise a été prise en compte de part et d'autre pour évaluer la situation patrimoniale des époux, et le calcul de la prestation compensatoire, il est interdit d'adopter un parti contraire dans le cadre d'une procédure ultérieure concernant la liquidation du régime matrimonial ou les intérêts patrimoniaux des parties ; qu'à partir du moment où Monsieur Y..., dans le cadre du débat sur la prestation compensatoire, à l'occasion de l'instance en divorce, s'est prévalu de ce que Madame X... disposait d'une valeur correspondant à la moitié de la valeur de la villa d'ANTIBES, ce qui excluait qu'elle puisse avoir à son égard une créance du même montant, il lui était interdit, dans le cadre du contentieux parallèle relatif à la révocation d'une éventuelle donation, de revendiquer une créance correspondant précisément à la valeur de la moitié de la villa d'ANTIBES ; qu'en retenant l'argumentation de Monsieur Y... quand la propriété indivise de ce bien avait été constatée lors de l'instance en divorce, les juges du fond ont violé l'article 544 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé qu'à l'occasion de l'acquisition de la Villa d'ANTIBES du 6 juin 2001, Monsieur Y... avait mis une somme à la disposition de Madame X... correspondant à la moitié du prix et des frais, considéré qu'il avait procédé à une donation, décidé que la donation était révocable, et condamné Madame X... à payer aux consorts Y... une somme de 1.050.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a "constaté qu'André Y... a financé seul l'acquisition de la Villa Thalassa, située [...] " ; qu'il n'est pas contesté que l'acquisition en indivision chacun pour moitié par les époux Y..., a été financée intégralement par l'époux ; que André Y... a assigné son ex-épouse aux fins de révocation de la donation de deniers qu'il lui a consentie pour lui permettre d'acquérir sa part indivise par acte d'huissier du 20 avril 2001 ; que Mme X... demande l'application de l'article 1096 du code civil dans sa rédaction actuelle résultant des modifications apportées à l'ancien article 1096 par les lois du 26 mai 2004 et 23 juin 2006, qui ne fait aucune distinction de régime suivant la date de la donation ; que Mme X... soutient que selon le nouvel article 1096 du code civil, "la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958", que l'article 953 ne vise que la révocation pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants tandis que l'article 955 limite la faculté de révocation pour cause d'ingratitude à trois cas ; attentat à la vie du donateur, sévices, délits ou injures graves SM' sa personne par le donataire ou refus d'aliments ; que la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 a abrogé le caractère révocable des donations entre époux de biens présents ; que la loi du 23 juin 2006 dans son article 25 2° a précisé que cette abrogation portait sur la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage ; que l'article 47 III de la loi du 23 juin 2006 est ainsi rédigé : "les donations de biens présents faites entre époux avant le 1" janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date, Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n°2004439 du 26 mai 2004 relative au divorce"; que la donation effectuée par André Y... pour effectuer l'acquisition du 6 juin 2001 était donc révocable, possibilité dont l'époux a entendu user ainsi que cela résulte de l'assignation en révocation précitée ; qu'après avoir contesté le caractère révocable de cette donation, Mme X... conclut de manière contradictoire avec ce premier moyen que son ex-époux était dépourvu d'intention libérale ; qu'elle expose que lors de tout achat en commun avec elle, André Y... s'est arrangé pour annuler par différents moyens ce qui aurait pu constituer une donation de deniers si une intention libérale avait existé lors du versement des fonds, son but étant de paraître généreux aux yeux de son épouse et de tous ceux qui approchaient le couple, tout en restant parfaitement maître de la totalité de sa fortune, tirant quelques avantages fiscaux de surcroît du fait de ces achats en commun avec une épouse de nationalité japonaise ; que toutefois les avantages allégués par l'appelante ne sont pas prouvés et ne peuvent donc nullement constituer une contrepartie qui priverait la donation de deniers de son caractère de libéralité, étant rappelé que Mine X... a reconnu que le financement en intégralité du bien constituait une donation puisqu'elle en a contesté le caractère révocable et que ce financement correspond à une donation dès lors que André Y... n'a pas, par ailleurs dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, sollicité la reconnaissance d'une créance du fait de ce financement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « aux termes de l'article 898 alinéa 1er du code civil, La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ; que le 6 juin 2001, André Y... et Saeko X..., alors mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une villa à Antibes moyennant le prix de 7.600,000 francs, soit 1.143.367,03 € ; qu'il ressort de l'attestation établie le 6 mars 2006 par Maître A... , notaire associé à Paris, que l'acquisition de la villa Thalassa a été effectuée au moyen de deux chèques tirés sur le compte personnel d'André Y..., à savoir : - le 5 mars 2001, un chèque numéro [...] d'un montant de 750,000 francs (soit 114.336,76 euros) représentant l'Indemnité d'immobilisation ; - le 6 juin 2001 un chèque numéro [...] de 7.209.000 francs (soit 1.099.004,97 euros), correspondant savoir ; - à 6.750,000 francs (soit 1.029.030,87 euros) au solde de prix ; et 455.000 francs (soft 69.974,10 euros) è la provision pour frais ; qu'André Y..., qui produit les deux reçus, justifie donc avoir intégralement acquitté seul le prix d'achat par des fonds propres ; qu'il verse également aux débats les conclusions signifiées le 9 juin 2010 par Saeko X..., suivent lesquelles elle demande à la cour d'appel de Paris de fixer la prestation compensatoire à la somme de 4.560.000 euros, de lui donner acte de son acceptation d'affecter la somme de 1,050.000 euros, au paiement par compensation de la moitié indivise de la ville d'Antibes et de faire droit à es demande d'attribution préférentielle de ce bien ; qu'en finançant seul l'acquisition de la villa d'Antibes, sans que l'acte de vente ne porte mention de l'origine des fonds, André Y... a manifestement eu l'intention de se déposséder irrévocablement et sans contrepartie, en faveur de son épouse, de la moitié de la valeur des Immeubles et de la totalité des sommes qu'il lui a remises ; que cet achat d'un bien immobilier au moyen de deniers donnés par un époux à cette fin constitue donc une donation indirecte ; Sur la révocation de la donation : que les parties se sont mariées le 8 septembre 1991 sous le régime de la séparation des biens et aucun enfant n'est Issu de leur union ; que dans le cadre de la procédure de divorce, André Y... a établi, le 29 décembre 2006, une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il possédait la moitié indivise (sauf révocation de la donation pour l'autre moitié appartenant à son épouse) d'une maison à Antibes ; que s'il n'a pas repris cette mention dans sa seconde déclaration, datée du 18 novembre 2008, cette question de la révocation des donations consenties entre les époux pendant le mariage a bien été évoquée, ainsi qu'il ressort du jugement rendu le 12 novembre 2009, qui a rejeté une demande de sursis formée par André Y..., au motif qu'il ne justifiait pas avoir saisi une autre juridiction dont la décision serait nécessaire à la solution de la présente procédure ; que le critère qui détermine le régime de la donation entre époux en cas de divorce est la date de la donation et non la loi applicable au divorce ; que la donation litigieuse, consentie le 6 juin 2001, soit avant rentrée en vigueur de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, est donc librement révocable par le donateur, en application de l'article 1098 du code clvii, dans sa version antérieure à la fol précitée, suivant lequel Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ; que l'article 47 III de la loi du 23 juin 2006 précise d'ailleurs que Lee donations de biens présents faites entre époux avant le er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure à cette date ; que ces disposition présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 Mai 2004 relative au divorce ;qu'en déclarant qu'un texte a un caractère interprétatif, le législateur a nécessairement donné un caractère rétroactif à cette disposition et expressément formulé sa volonté de soumettre à la règle ainsi explicitée toutes les situations contentieuses non encore résolues par une décision passée en force de chose jugée ; que le législateur a ainsi voulu reconnaître, sans rien Innover, un état de droit préexistant que les lois nouvelles du 26 mai 2004 et 23 juin 2008 pouvaient rendre susceptible de controverses ; que les dispositions d'une loi ayant un caractère interprétatif doivent s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de cassation : que Saeko X... n'allègue, par ailleurs, aucun motif impérieux d'intérêt général justifiant, en application de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, d'écarter l'application de l'article 1096 ancien du code civil au présent litige ; qu'en conséquence André Y... n'a pas à justifier des conditions exigées par l'article 953 du Code civil pour prétendre à la révocation de la donation consentie à son ex épouse ; que l'article 1099-1 du code civil dispose que, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auxquels ils ont été employés : en ce cas, les droits du donateur n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien ; qu'André Y... ayant consenti à Sado X... une donation indirecte portant sur la moitié du prix d'acquisition, cette dernière est donc redevable envers lui de la moitié do la valeur actuelle de fa villa d'Antibes ; que celle-ci a été évaluée le 27 août 2010 par la société Reno immobilier, agence immobilière à Golfe Juan, à la somme e 2,100.000 € et, le 30 août 2010, à la somme de 2,000,000 par l'agence Conseil Pie Immobilier à Antibes ; que Saoko X... ne conteste pas cette valeur de la moitié Indivise du bien litigieux, soit 1.050.000 € » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le droit au procès équitable, tel que garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, autorise une partie à soutenir, dans un premier temps, qu'à supposer que l'acte litigieux puisse revêtir les caractères d'une libéralité, elle ne peut juridiquement être sujette à révocation, pour en déduire que la demande n'a pas de fondement juridique et démontrer, dans un second temps, qu'à supposer que ce type d'acte puisse faire l'objet d'une révocation, en toute hypothèse, eu égard aux données de l'espèce, l'acte visé par la demande en révocation ne constitue pas une libéralité ; qu'il s'en déduit que le juge ne peut se fonder sur cette manière d'articuler cette défense pour considérer que la seconde de ces deux propositions est contraire à la première, et exclure que la qualification de l'acte, en tant que libéralité, puisse être contestée ; qu'en énonçant au cas d'espèce « qu'après avoir contesté le caractère révocable de cette donation, Madame X... conclut de manière contradictoire
que son ex-époux était dépourvu d'intention libérale », et encore « que Madame X... a reconnu que le financement en intégralité du bien constituait une donation puisqu'elle en a contesté le caractère révocable », les juges du fond ont violé le droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en l'absence d'un principe ou d'un texte contraire, les parties sont libres d'agencer leurs moyens comme elles l'entendent ; qu'entre autres, une partie peut contester le caractère révocable d'un acte, en se référant à la règle gouvernant un type d'actes, dans un premier temps, tout en cas soutenant, dans un second temps et notamment dans un subsidiaire, qu'en toute hypothèse, l'acte visé par la révocation ne répond pas à la qualification invoquée ; qu'en décidant le contraire, pour considérer qu'ayant contesté la révocabilité d'une des libéralités, Madame X... ne pouvait soutenir qu'il n'y avait pas eu libéralité, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel, à défaut de principe contraire, les parties sont libres de développer leurs moyens selon un agencement et dans l'ordre qu'elles estiment utiles.