CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° E 17-16.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Bénédicte X..., domiciliée [...] Saint-Aygulf,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR statué au visa des conclusions signifiées le 15 novembre 2016 par Madame X... et non au visa des dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2016 par Madame X..., avant l'ordonnance de clôture ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au seul visa des « écritures notifiées le 15 novembre 2016 » par Madame X..., sans prendre en considération les conclusions qu'elle avait signifiées le 2 décembre 2016, ni les onze pièces nouvelles communiquées à cette occasion au soutien de son argumentation, et sans caractériser aucune circonstance particulière qui, empêchant le respect de la contradiction, aurait justifié que ces écritures et pièces soient écartées des débats, et alors qu'elle avait reporté l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiries, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé l'ordonnance du juge de la mise en état d'Evreux en date du 22 septembre 2015 en ce qu'elle a débouté Monsieur Y... de sa demande de suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours entre époux et statuant à nouveau de ce chef, D'AVOIR supprimé cette pension alimentaire à compter du 12 juin 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Michel Y... a pris l'initiative de saisir le juge de la mise en état par conclusions du 12 juin 2015, arguant de la diminution de ses revenus et de l'augmentation de ceux de l'épouse.
S'agissant de sa situation de revenus, il fait valoir que :
- entre 2010 et 2014, ils sont passés de 5400 euros par mois à 1 694 euros, soit une baisse de 69 %,
- l'indemnité versée par le Groupe ACCORD, en contrepartie de la cession de ses droits de propriété intellectuelle, a permis de régler la pension due à l'épouse et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant pour les années 2012-2015, outre ses autre charges (loyer, entretien et scolarité des enfants, charges incompressibles...),
- Ses charges sont très largement supérieures à ses revenus, puisque les premières excèdent les secondes de 45 082 euros en 2015,
- Il n ‘arrive pas à remonter la pente, ayant eu deux enfants avec sa nouvelle compagne, ce qui a considérablement accru ses charges.
Les avis d'imposition qu'il verse aux débats confirment une baisse de ses revenus à compter de l'année 2013, les résultats de la société GLOBAL CONCEPT dont il est le gérant ayant diminué sur la même période, telle sorte qu'il expose avoir eu recours à un prêt de 150 000 euros en 2015, pourfaire face à l'ensemble de ses obligations.
Néanmoins, il ne justifie pas des charges qu'il invoque, ni de la situation de sa nouvelle compagne, alors qu'il réside avec Madame A... au n° [...] qui abrite également les bureaux des sociétés Atom et MG Design, sans préciser s ‘il joue un rôle actif dans ces sociétés et quels revenus il tire ou non de ses activités, les seules pièces produites concernant la société GLOBAL CONCEPT, dans laquelle Madame Bénédicte X... est associée, tendant à démontrer que cette société dont il est gérant connaît des difficultés financières, accusant une perte de 74.956 euros au titre de l ‘exercice 2015.
Il est notable que cette perte correspond quasiment au montant de l'indemnité mise à la charge de la société Global Concept par arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 26 juin 2014 (chambre civile et commerciale) due à la SARL X... , dont Madame Bénédicte X... est la gérante, au titre du préjudice résultant de la résiliation du bail commercial concernant l'activité de chambres d'hôtes qu'elle exerçait au sein du [...] (27) jusqu'à la séparation du couple en 2011 ;
Or, postérieurement à son installation à FREJUS, Madame Bénédicte X... a développé une activité professionnelle dans le domaine de l'immobilier et du conseil, ainsi qu ‘il ressort de l'attestation de Dominique D..., gérant de la SARL DOMAFLO en date du 27 janvier 2016 d'où il ressort qu'elle est commissionnée en qualité d'apporteurs de biens, ayant un statut de travailleur indépendant et étant autorisée à utiliser le nom de l'agence REVE DE SUD immobilier, ainsi que le matériel (ordinateur, imprimante, boîte mail, site de parution de l'agence) afin de communiquer avec ses clients et ses relations.
Madame Bénédicte X... indique que cette activité ne lui rapporte que très peu de revenus, ayant déclaré, au titre de son activité d'auto-entrepreneur, des revenus de 2291 euros suivant avis d'imposition 2015.
Or, il est établi que Madame Bénédicte X... a eu le projet de constituer un SAS ainsi qu'elle l'évoque dans un mail en date du 8 avril 2015 dans lequel elle rappelle le fait que la SARL X... avait pour activité la location de chambres d'hôtes en Normandie qui a cessé en 2011, ladite société servant depuis à facturer « de temps à autre de modestes prestations de services » telles que locations de villas, nettoyage de fins de chantier, vente de bijoux, commission d'agence immobilière, Madame Bénédicte X... précisant qu'elle utilise en outre le statut d'auto-entrepreneur, « en cas de contrôle pour exister légale... le but étant de ne pas déclarer de revenus pour ne pas provoquer de révision de la pension alimentaire ».
Dans ce mail, Madame Bénédicte X... sollicite un conseil sur la création d'une SAS, au motIf qu'elle ne sait plus sur quelle structure facturer notamment :
- les commissions d'agence immobilière,
- les prestations de service de gouvernance de villas,
- les prestations de service autres (suivi de chantier, nettoyage de chantier, surveillance...),
- les prestations de conseils dans le domaine des chambres d'hôtes, des locations immobilières, du home staging...).
Ainsi, il ressort de ce qui précède que Madame Bénédicte X... échoue à démontrer qu'elle se trouve toujours dans une situation de besoin.
Dans ces conditions, eu égard à la baisse des revenus de Monsieur Michel Y..., il y a lieu de faire droit à sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 12 juin 2015, date de la saisine du juge de la mise en état » ;
1) ALORS QUE chacun a droit au respect de sa vie privée ; que s'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, toute preuve obtenue de façon déloyale devra être écartée des débats ; qu'en se fondant uniquement sur un mail en date du 8 avril 2015 écrit par Madame X... à un tiers et produit par Monsieur Y... sans l'accord de ceux-ci pour juger que Madame X... échouait à démontrer qu'elle se trouvait toujours dans une situation de besoin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette preuve n'avait pas été obtenue de façon déloyale et en violation au droit au respect de la vie privée de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code de procédure civile et 9 du code civil ;
2) ALORS QUE chacun a droit au respect de sa vie privée ; que s'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, toute preuve obtenue de façon déloyale devra être écartée des débats ; qu'en se fondant uniquement sur un mail en date du 8 avril 2015 écrit par Madame X... à un tiers et produit par Monsieur Y... sans l'accord de ceux-ci pour juger que Madame X... échouait à démontrer qu'elle se trouvait toujours dans une situation de besoin, sans répondre aux conclusions de Madame X... faisant valoir que cette preuve avait été obtenue de façon déloyale et en violation du droit au respect de sa vie privée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites ; que pour demander la suppression de la pension alimentaire octroyée au titre du devoir de secours à l'époux dans le besoin, il revient à l'époux débiteur de la pension alimentaire de prouver que son conjoint n'est plus dans le besoin et que ses revenus ne lui permettent plus d'y faire face ; qu'en jugeant que Madame X... échouait à démontrer qu'elle se trouvait toujours dans une situation de besoin, pour faire droit à la demande de Monsieur Y... de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 12 juin 2015, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version applicable à l'espèce ;
4) ALORS QU'en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites ; que pour demander la suppression de la pension alimentaire octroyée au titre du devoir de secours à l'époux dans le besoin, il revient à l'époux débiteur de la pension alimentaire de prouver que son conjoint n'est plus dans le besoin et que ses revenus ne lui permettent plus d'y faire face; qu'en relevant que les avis d'imposition versés aux débats par Monsieur Y... « confirment une baisse de ses revenus à compter de l'année 2013, les résultats de la société GLOBAL CONCEPT dont il est le gérant ayant diminué sur la même période » pour juger que « eu égard à la baisse des revenus de Monsieur Michel Y..., il y a lieu de faire droit à sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 12 juin 2015 », sans répondre aux conclusions de Madame X... qui faisait valoir que Monsieur Y... avait orchestré la baisse de ses revenus en vivant sur la société GLOBAL CONCEPT et en ne se versant qu'un modeste salaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.