CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° T 17-13.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., domicilié [...] (Danemark),
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens rédigés en termes identiques et réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2016), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 23 novembre 2002 en France, sans contrat préalable, et ont fixé leur première résidence habituelle au Danemark ; que leur divorce a été prononcé, et la loi danoise a été déclarée applicable à leur régime matrimonial ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les biens reçus par Mme Y... en donation de ses parents, en particulier l'immeuble sis à [...] reçu en donation de sa mère le 5 septembre 2001 et les immeubles sis à [...] et[...] reçus en donation de son père le 23 décembre 2009, sont exclus de la communauté universelle et lui demeurent propres ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que, selon l'article 15 de la loi danoise sur les effets du mariage, les biens possédés par les époux avant le mariage ou acquis pendant le mariage sont communs, que, selon l'article 28 a, le donateur, qu'il fasse une libéralité entre vifs ou à cause de mort, peut, à l'égard de cette libéralité, prendre des dispositions semblables à celles décrites à l'article 28 et que, selon ce texte, les conjoints peuvent convenir par contrat de mariage de ce qu'en cas de division de leurs biens lors d'une séparation judiciaire ou d'un divorce, chacun d'eux conservera ses biens propres mais qu'ils auront une propriété commune en cas de décès de l'un d'eux ; que c'est par une interprétation, exempte de toute dénaturation, de la loi danoise, qu'elle a souverainement estimé que la preuve du caractère propre d'un bien pouvait résulter de la démonstration de l'intention du donateur au moment de l'acte de donation, laquelle se faisait librement et était suffisamment rapportée par les attestations des parents de Mme Y... ; que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les biens reçus par Mme Y... en donation de ses parents, en particulier l'immeuble sis à [...] reçu en donation par Mme Y... le 5 septembre 2001, sont exclus de la communauté universelle et lui demeurent propres ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la qualification des biens dont Mme Y... a été gratifiée ; que sur la recevabilité ; que vu l'article 267 du code civil dans sa rédaction issue de la loi numéro 2004-439 du 26 mai 2004 ; qu'un notaire a été désigné sur le fondement des dispositions de l'article 255 10° du code civil par ordonnance du 17 décembre 2012 ; que la demande de Mme Y..., qui vise à faire trancher un désaccord persistant entre les époux, est recevable ; qu'au fond ; que vu les articles 15, 28 et 28a de la loi danoise relative aux effets du mariage « Retsvirksningsloven » ; que selon le premier de ces textes, à défaut de contrat de mariage, les biens possédés par les époux avant mariage ou acquis au cours de celui-ci sont communs ; que selon l'article 28 a, le donateur, qu'il fasse une libéralité entre vifs ou à cause de mort, peut, à l'égard de cette libéralité, prendre des dispositions semblables à celles décrites à l'article 28 ; que selon ce texte, les conjoints peuvent convenir par contrat de mariage de ce qu'en cas de division de leurs biens lors d'une séparation judiciaire ou d'un divorce, chacun d'eux conservera ses biens propres mais qu'ils auront une propriété commune en cas de décès de l'un deux (le régime de séparation de biens n'étant applicable qu'en cas de séparation judiciaire ou de divorce) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de libéralité entre vifs, le donateur peut prévoir que les biens qui en font l'objet ne tomberont pas en communauté mais demeureront propres au gratifié ; qu'en l'espèce, en premier lieu, selon acte reçu le 5 septembre 2001 par Me A..., notaire, Mme Mireille B..., mère de Mme Y..., lui a fait donation de la nue-propriété d'une maison d'habitation sise à [...] (Isère) ; qu'à cette époque, Mme Y... n'était pas mariée et qu'il n'est pas soutenu que les parties aient eu le projet de s'installer au Danemark, en sorte qu'il ne peut raisonnablement être fait grief à la donatrice de n'avoir pas prévu expressément dans l'acte de donation que l'immeuble dont s'agit demeurerait propre à Mme Y... ; qu'en outre, Mme Y... produit une attestation de Mme B... (pièce n°63 de l'intimée) par laquelle celle-ci déclare n'avoir pas voulu que cet immeuble tombe en communauté mais au contraire qu'il reste propre à Mme Y... ; qu'il doit être relevé que la loi danoise n'impose pas de forme particulière à la manifestation de volonté par laquelle le donateur entend que le bien donné demeure propre au donataire, contrairement à ce qu'elle prévoit pour les libéralités mortis causa, où la forme testamentaire est exigée, en sorte qu'il doit être retenu que la preuve s'en fait librement ; qu'il doit par conséquent être considéré que, conformément à la volonté du disposant, l'immeuble sis à [...] est propre à Mme Y... ;
1°) ALORS QUE selon l'article 15 de la loi danoise sur les effets du mariage, les biens possédés par les époux avant le mariage ou acquis pendant le mariage sont communs ; que selon l'article 28 a, le donateur, qu'il fasse une libéralité entre vifs ou à cause de mort, peut, à l'égard de cette libéralité, prendre des dispositions semblables à celles décrites à l'article 28 ; que selon ce texte, les conjoints peuvent convenir par contrat de mariage de ce qu'en cas de division de leurs biens lors d'une séparation judiciaire ou d'un divorce, chacun d'eux conservera ses biens propres mais qu'ils auront une propriété commune en cas de décès de l'un d'eux ; qu'il résulte expressément de ces dispositions qu'en cas de libéralités entre vifs, les biens qui en font l'objet tombent en communauté à moins que le donateur ait prévu expressément que le bien demeurera en propre au gratifié; qu'en retenant que l'immeuble sis à [...] reçu en donation par Mme Y... le 5 septembre 2001 est propre à celle-ci, motif pris qu'elle produit une attestation de Mme B..., mère de Mme Y... et donateur de l'immeuble, déclarant n'avoir pas voulu que cet immeuble tombe en communauté mais au contraire qu'il reste propre à Mme Y..., la cour d'appel, qui a accepté que la preuve du caractère propre d'un bien résulte de la simple déclaration de l'intention du donateur, quant la loi danoise exige une manifestation expresse de volonté de ce dernier, a dénaturé les termes clairs et précis de la loi danoise ;
2°) ALORS QUE selon l'article 15 de la loi danoise sur les effets du mariage, les biens possédés par les époux avant le mariage ou acquis pendant le mariage sont communs ; que selon l'article 28 a, le donateur, qu'il fasse une libéralité entre vifs ou à cause de mort, peut, à l'égard de cette libéralité, prendre des dispositions semblables à celles décrites à l'article 28 ; que selon ce texte, les conjoints peuvent convenir par contrat de mariage de ce qu'en cas de division de leurs biens lors d'une séparation judiciaire ou d'un divorce, chacun d'eux conservera ses biens propres mais qu'ils auront une propriété commune en cas de décès de l'un d'eux ; qu'il résulte de ces dispositions que si le donateur, en cas de libéralités entre vifs, peut prévoir que les biens qui en font l'objet ne tomberont pas en communauté mais demeureront propres au gratifié, encore faut-il que cette manifestation expresse de volonté soit concomitante à l'acte de donation ; qu'à supposer que l'attestation de la mère de Mme Y... caractérisait une manifestation expresse de volonté du donateur, elle n'en est pas moins postérieure à l'acte ; qu'en admettant que cette expression de volonté intervienne postérieurement à l'acte de donation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la loi danoise ;
3°) ALORS QUE subsidiairement, selon l'article 15 de la loi danoise sur les effets du mariage, les biens possédés par les époux avant le mariage ou acquis pendant le mariage sont communs ; que selon l'article 28 a, le donateur, qu'il fasse une libéralité entre vifs ou à cause de mort, peut, à l'égard de cette libéralité, prendre des dispositions semblables à celles décrites à l'article 28 ; qu'à supposer qu'il soit considéré que ce texte autorise le donateur à prévoir que le bien donné demeure propre au gratifié par une manifestation expresse de volonté postérieure à l'acte de donation, encore faut-il que cette manifestation expresse de volonté intervienne avant toute procédure en divorce entre les époux ; qu'à admettre que l'attestation de la mère de Mme Y... caractérisait une manifestation expresse de volonté du donateur, elle n'en est pas moins postérieure à l'introduction de l'action en divorce ; qu'en admettant que cette expression de volonté intervienne postérieurement à l'action en divorce, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la loi danoise ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les biens reçus par Mme Y... en donation de ses parents, en particulier les immeubles sis à [...] et [...], sont exclus de la communauté universelle et lui demeurent propres ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la qualification des biens dont Mme Y... a été gratifiée ; que sur la recevabilité ; que vu l'article 267 du code civil dans sa rédaction issue de la loi numéro 2004-439 du 26 mai 2004 ; qu'un notaire a été désigné sur le fondement des dispositions de l'article 255 10° du code civil par ordonnance du 17 décembre 2012 ; que la demande de Mme Y..., qui vise à faire trancher un désaccord persistant entre les époux, est recevable ; qu'au fond ; que vu les articles 15, 28 et 28a de la loi danoise relative aux effets du mariage « Retsvirksningsloven » ; que selon le premier de ces textes, à défaut de contrat de mariage, les biens possédés par les époux avant mariage ou acquis au cours de celui-ci sont communs ; que selon l'article 28 a, le donateur, qu'il fasse une libéralité entre vifs ou à cause de mort, peut, à l'égard de cette libéralité, prendre des dispositions semblables à celles décrites à l'article 28 ; que selon ce texte, les conjoints peuvent convenir par contrat de mariage de ce qu'en cas de division de leurs biens lors d'une séparation judiciaire ou d'un divorce, chacun d'eux conservera ses biens propres mais qu'ils auront une propriété commune en cas de décès de l'un deux (le régime de séparation de biens n'étant applicable qu'en cas de séparation judiciaire ou de divorce) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de libéralité entre vifs, le donateur peut prévoir que les biens qui en font l'objet ne tomberont pas en communauté mais demeureront propres au gratifié ; [
] ; qu'en second lieu, par acte reçu le 23 décembre 2009 par le même notaire (non produit aux débats à l'exception de sa première page : pièce n°62 Mme Y...), M. Michel Y..., père de Mme Y..., lui a fait donation d'immeuble sis à [...] (Drôme) et [...] ; qu'à l'époque de cette donation, Mme Y... était mariée et résidait avec son mari au Danemark ; qu'il était donc loisible à M. Y... d'insérer dans l'acte de donation une clause précisant la qualification qu'il entendait voir donner aux biens dont il disposait au profit de sa fille ; que la circonstance qu'il ne l'ait pas fait n'emporte cependant pas ipso facto que les biens donnés aient accru à la communauté ; qu'en effet, ainsi qu'il a été vu supra, la loi danois n'impose aucune forme particulière à la manifestation de volonté du disposant, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une libéralité entre vifs ; que la preuve dont en être rapportée librement ; que Mme Y... produit une déclaration de son père en date du 26 novembre 2011 (pièce n°61 de l'intimée), par laquelle celui-ci indique n'avoir jamais voulu que les biens donnés tombassent en communauté, mais au contraire, qu'ils demeurassent propres à sa fille afin qu'ils reviennent, ensuite, à ses petits-enfants ; que Mme Y... fait ainsi la preuve de la volonté du disposant, en sorte qu'il sera retenu que ces immeubles lui sont propres
1°) ALORS QUE selon l'article 15 de la loi danoise sur les effets du mariage, les biens possédés par les époux avant le mariage ou acquis pendant le mariage sont communs ; que selon l'article 28 a, le donateur, qu'il fasse une libéralité entre vifs ou à cause de mort, peut, à l'égard de cette libéralité, prendre des dispositions semblables à celles décrites à l'article 28 ; que selon ce texte, les conjoints peuvent convenir par contrat de mariage de ce qu'en cas de division de leurs biens lors d'une séparation judiciaire ou d'un divorce, chacun d'eux conservera ses biens propres mais qu'ils auront une propriété commune en cas de décès de l'un d'eux ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de libéralités entre vifs, les biens qui en font l'objet tombent en communauté à moins que le donateur prévu expressément que le bien demeurera propre au gratifié ; qu'en retenant que les immeubles sis à [...] et [...] que Mme Y... a reçus en donation de son père le 23 décembre 2009 sont propres à Mme Y... motif pris qu'elle produit une déclaration de son père en date du 26 novembre 2011 par laquelle celui-ci indique n'avoir jamais voulu que les biens donnés tombent en communauté, mais au contraire, qu'ils demeurent propres à sa fille, la cour d'appel, qui a accepté que la preuve du caractère propre d'un bien résulte de la simple déclaration de l'intention du donateur, quant la loi danoise exige une manifestation expresse de volonté de ce dernier, a dénaturé les termes clairs et précis de la loi danoise ;
2°) ALORS QUE selon l'article 15 de la loi danoise sur les effets du mariage, les biens possédés par les époux avant le mariage ou acquis pendant le mariage sont communs ; que selon l'article 28 a, le donateur, qu'il fasse une libéralité entre vifs ou à cause de mort, peut, à l'égard de cette libéralité, prendre des dispositions semblables à celles décrites à l'article 28 ; que selon ce texte, les conjoints peuvent convenir par contrat de mariage de ce qu'en cas de division de leurs biens lors d'une séparation judiciaire ou d'un divorce, chacun d'eux conservera ses biens propres mais qu'ils auront une propriété commune en cas de décès de l'un d'eux ; qu'il résulte de ces dispositions que si le donateur, en cas de libéralités entre vifs, peut prévoir que les biens qui en font l'objet ne tomberont pas en communauté mais demeureront propres au gratifié, encore faut-il que cette manifestation de volonté soit concomitante à l'acte de donation ; qu'à supposer que l'attestation du père de Mme Y... caractérisait une manifestation expresse de volonté du donateur, elle n'en est pas moins postérieure à l'acte ; qu'en admettant que cette expression de volonté intervienne postérieurement à l'acte de donation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la loi danoise ;
3°) ALORS QUE selon l'article 15 de la loi danoise sur les effets du mariage, les biens possédés par les époux avant le mariage ou acquis pendant le mariage sont communs ; que selon l'article 28 a, le donateur, qu'il fasse une libéralité entre vifs ou à cause de mort, peut, à l'égard de cette libéralité, prendre des dispositions semblables à celles décrites à l'article 28 ; que selon ce texte, les conjoints peuvent convenir par contrat de mariage de ce qu'en cas de division de leurs biens lors d'une séparation judiciaire ou d'un divorce, chacun d'eux conservera ses biens propres mais qu'ils auront une propriété commune en cas de décès de l'un d'eux ; qu'à supposer qu'il soit considéré que ce texte autorise le donateur à prévoir que le bien donné demeure propre au gratifié par une manifestation expresse de volonté postérieure à l'acte de donation, encore faut-il que cette manifestation expresse de volonté intervienne avant toute procédure en divorce entre les époux ; qu'à admettre que l'attestation du père de Mme Y... caractérisait une manifestation expresse de volonté du donateur, elle n'en est pas moins postérieure à l'introduction de l'action en divorce ; qu'en admettant que cette expression de volonté intervienne postérieurement à l'action en divorce, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la loi danoise.