CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 408 F-D
Pourvoi n° T 18-10.438
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X... Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Estève X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. X... Y..., l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 2017), que A...-F... est née à Séville (Espagne), le [...] , de l'union de M. X... Y... et de Mme E... ; que soutenant que M. X... Y... refusait de ramener l'enfant en Espagne, lieu de sa résidence habituelle, après un séjour en France pendant l'été, Mme E... a saisi l'autorité centrale espagnole, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que le 3 mai 2017, le procureur de la République a assigné M. X... Y... devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant au domicile de sa mère ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour immédiat de l'enfant, alors, selon le moyen, que selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'application de cet instrument exige que soit caractérisée l'illicéité du déplacement ou du non-retour de l'enfant ; qu'est illicite un tel déplacement lorsqu'il est intervenu en violation de droits parentaux attribués conformément aux dispositions du droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, par le seul effet de la loi, par l'effet d'une décision judiciaire ou par l'effet d'un accord, sous réserve qu'au moment du déplacement ou du non-retour, lesdits droits aient été exercés de façon effective ou qu'ils l'auraient été si de tels événements n'étaient pas survenus ; que pour rejeter la demande de M. X... Y... tendant à faire juger que le non-retour de l'enfant en Espagne n'était pas illicite dès lors que Mme E... n'exerçait pas, à cette époque, son droit de garde de manière effective, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la saisine des juridictions espagnoles dès le 1er septembre 2016 pour qu'il soit définitivement statué sur les rapports parentaux, puis la saisine de l'autorité centrale du pays aux fins de retour de l'enfant caractérise l'intention de la mère d'exercer ses droits de manière effective » ; qu'en s'appuyant sur des éléments postérieurs au non-retour de l'enfant, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si la mère de l'enfant exerçait, antérieurement au non-retour de l'enfant en août 2016, son droit de garde de manière effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
Mais attendu que selon les articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est illicite tout déplacement d'un enfant fait en violation du droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ; qu'ayant relevé qu'après la séparation des parents, le tribunal de première instance de Lora del Rio (Espagne), par décision du 10 mai 2011, a fixé la résidence habituelle de A... - F... au domicile de sa mère avec organisation du droit de visite du père et qu'il n'est pas démontré que cette décision serait devenue caduque, même si un accord est intervenu ensuite entre les parents pour élargir le droit d'hébergement de celui-ci, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces de la procédure et, en particulier, des certificats de scolarité et de recensement de la mineure, que celle-ci a toujours vécu en Espagne, au domicile de sa mère, qui exerçait son droit de garde de façon effective avant le séjour temporaire de l'enfant en France pendant l'été 2016 ; que par ces motifs, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que M. X... Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le retour de l'enfant déplacé illicitement ne peut être ordonné qu'au regard de circonstances appréciées en considération de son intérêt supérieur ; qu'en ordonnant le retour sans délai de l'enfant au domicile espagnol de sa mère, sans justifier en quoi cette décision était conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du préambule de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que Mme E... ait adopté un comportement maltraitant à l'égard de A...-F... et que les pièces médicales produites révèlent seulement l'existence, chez l'enfant, d'un sentiment d'anxiété et de tristesse en lien avec la situation familiale, ce que son audition par la juridiction a confirmé, de sorte que, malgré le refus exprimé par l'enfant âgée de 10 ans, son retour auprès de sa mère en Espagne ne l'exposerait pas à un danger grave physique ou psychique ni ne la placerait dans une situation intolérable ; que la cour d'appel, qui a statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X... Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 29 mai 2017 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens ayant constaté que le non-retour de l'enfant A... F... X... est illicite et ordonné son retour en Espagne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour estime qu'en ne renvoyant pas l'enfant en Espagne où elle avait sa résidence habituelle, M. X... Y... a agi en violation non seulement des droits accordés à Mme E... par la loi espagnole mais également de l'accord aux termes duquel il bénéficiait chaque année un droit de visite et d'hébergement sur la période du 15 juin à la fin août ; qu'elle considère également que la saisine des juridictions espagnoles dès le 1er septembre 2016 pour qu'il soit définitivement statué sur les rapports parentaux, puis la saisine de l'autorité centrale du pays aux fins de retour de l'enfant caractérise l'intention de la mère d'exercer ses droits de manière effective ; que le déplacement illicite est par conséquent établi ;
Que M. X... Y... fait valoir divers moyens de nature, selon lui, à faire obstacle à une décision de retour ;
Que s'agissant du moyen tiré de l'intégration de A... dans son nouvel environnement, la cour relève qu'il ne peut faire obstacle au retour de l'enfant dès lors qu'une période de moins d'un an s'est écoulée entre le non-retour de A... le 31 août 2016 et la saisine du juge aux affaires familiales par le parquet, le 3 mai 2017 ;
Que s'agissant du désintérêt pour l'enfant et des maltraitances dont M. X... Y... fait grief à Mme E... , la cour ne peut se fonder sur les seules déclarations de M. X... Y..., de la grand-mère maternelle et de A... en août 2017 devant les gendarmes de Méru, et ce d'autant que l'enfant a été entendue en présence de sa grand-mère et après un an de rupture avec sa mère ;
Que la Cour relève par ailleurs que le compte rendu dressé par le médecin du service des urgences pédiatriques de l'hôpital [...] à Paris, où la famille s'est rendue juste après l'audition par les gendarmes, précise que la visite de la famille au service avec l'enfant est "en partie motiv[ée] par l'avocate du papa, pour objectiv[er] une crise d'angoisse ou du moins la peur d'être avec sa mère" ; que l'attestation accompagnant le compte rendu fait état d'un "examen clinique sans particularité" et décrit A... comme une "enfant de 10 ans présentant une humeur triste sans signe de gravité ni idée noire, possiblement lié[e] à un contexte familial semblant très difficile" ; qu'a par ailleurs été établi par le docteur B... le 6 septembre 2017 un certificat faisant état chez A... d'une "anxiété nécess[itant] un suivi psychologique" ;
Qu'entendue à sa demande à hauteur de cour le 17 octobre 2017, A... n'a pas fait état de violences de la part de sa mère, se plaignant essentiellement de devoir garder sa demi-soeur ;
Que la Cour estime qu'au vu des éléments produits, les défaillances imputées à la mère ne sont pas établies ; que les événements dont l'enfant a fait état lors de son audition à la cour, l'anxiété dont elle souffre et la nécessité d'un suivi psychologique ne caractérisent pas un risque grave de danger physique ou psychique ou une situation intolérable de nature à faire obstacle au retour de l'enfant sur le fondement de l'article 13 b) de la Convention de La Haye ;
Que la Cour considère enfin que si A... s'oppose à son retour, elle n'est âgée que de dix ans et n'a pas atteint une maturité suffisante pour qu'il soit tenu compte de ses souhaits, cela d'autant plus que son positionnement est biaisé par l'absence de relations avec sa mère depuis plus d'un an ;
Que dans ces conditions, la cour estime que l'ordonnance de déférée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné le retour de A... en Espagne, la Convention de La Haye ayant été appliquée à juste titre par le premier juge » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « à considérer l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la pratique antérieure des parents, il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure, et notamment des certificats de recensement et de scolarité de la mineure, que l'enfant a toujours eu sa résidence habituelle en Espagne au domicile maternel étant observé qu'aucun document n'est versé aux débats pour attester de l'accord de la mère à un changement aussi drastique de cadre de vie pour l'enfant que l'installation dans un nouveau pays ;
Qu'ainsi, il y a lieu de considérer que le non-retour de l'enfant en Espagne après ses grandes vacances d'été s'est opéré en violation du droit de garde ;
Sur la possibilité de s'opposer au retour de l'enfant
Qu'aux termes de l'article 13 de la convention susvisée, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour, établit :
a) Que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou
b) Qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de tout autre manière ne le place dans une situation intolérable ;
Qu'en premier lieu, M. X... Y... fait valoir que Mme Patricia E... n'exercerait pas de façon effective la garde de l'enfant A...-F... et que le retour de l'enfant l'exposerait à un risque grave qui le placerait dans une situation intolérable ;
Que s'il ressort de l'attestation en date du 5 février 2010 émanant de Madame F... G... E... H... , mère de Madame Patricia E... , que cette dernière n'offrait peut-être pas un cadre éducatif parfait, l'ancienneté de cette attestation ne lui permet pas d'être révélatrice du comportement actuel de Mme Patricia E... et de l'effectivité de son droit de garde ;
Que de même, si les attestations émanant de Mme F... G... E... H... en date du 4 novembre 2016 et de Mme X... C... en date du 27 janvier 2017 rapportent que Madame Patricia E... aurait un comportement instable et ne s'inquiéterait pas de l'éducation de sa fille, elles échouent à démontrer, compte tenu de leur caractère lapidaire et peu circonstancié, que Mme Patricia E... n'exerçait pas de façon effective son droit de garde ou que le retour de l'enfant l'exposerait à un risque grave qui le placerait dans une situation intolérable si son retour était ordonné ».
1°/ ALORS QUE selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'application de cet instrument exige que soit caractérisée l'illicéité du déplacement ou du non-retour de l'enfant ; qu'est illicite un tel déplacement lorsqu'il est intervenu en violation de droits parentaux attribués conformément aux dispositions du droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, par le seul effet de la loi, par l'effet d'une décision judiciaire ou par l'effet d'un accord, sous réserve qu'au moment du déplacement ou du non-retour, les dits droits aient été exercés de façon effective ou qu'ils l'auraient été si de tels événements n'étaient pas survenus ; que pour rejeter la demande de l'exposant tendant à faire juger que le non-retour de l'enfant en Espagne n'était pas illicite dès lors que Mme E... n'exerçait pas, à cette époque, son droit de garde de manière effective, la Cour d'appel s'est bornée à relever que « la saisine des juridictions espagnoles dès le 1er septembre 2016 pour qu'il soit définitivement statué sur les rapports parentaux, puis la saisine de l'autorité centrale du pays aux fins de retour de l'enfant caractérise l'intention de la mère d'exercer ses droits de manière effective » (v. arrêt, p. 14§2) ; qu'en s'appuyant sur des éléments postérieurs au non-retour de l'enfant, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si la mère de l'enfant exerçait, antérieurement au non-retour de l'enfant en août 2016, son droit de garde de manière effective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
2°/ ALORS QU'en tout état de cause, le retour de l'enfant déplacé illicitement ne peut être ordonné qu'au regard de circonstances appréciées en considération de son intérêt supérieur ; qu'en ordonnant le retour sans délai de l'enfant au domicile espagnol de sa mère, sans justifier en quoi cette décision était conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du préambule de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 3§1 de la convention de New-York du 20 novembre 1989.