LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 11-14.184 et A 11-22.262 en raison de leur connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 17 janvier 2011) que, par requête du 6 avril 1999, M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire des biens de la succession de Pierre-Daniel Y..., qu'un jugement d'adjudication du 30 juin 1840 avait rendu propriétaire de biens immobiliers situés en façade maritime, à Saint-Martin (Guadeloupe), dans la zone des cinquante pas géométriques et M. Z... , héritier de M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu' au nom de ses co-héritiers, ont saisi la commission départementale de vérification des titres, pour faire valider les droits qu'ils prétendaient avoir sur les dits biens ; que, par décision du 19 janvier 2004, la commission a validé et déclaré opposable à l'Etat français leur titre, mais seulement pour certaines parcelles, et les a déboutés en ce qui concerne les autres parcelles ;
Sur la première branche du moyen unique des pourvois n° V 11-14.184 et A 11-22.262 , sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° V 11-14.184 et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du pourvoi n° A 11-22.262, qui sont similaires, réunies :
Attendu que M. X..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter, en ce qui concerne certaines parcelles, de leur demande de validation des titres résultant du jugement d'adjudication du 30 juin 1840, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit imprescriptible de propriété comprend celui de ne pas user de son bien ; que selon l'article L. 89-2 ancien du code du domaine de l'Etat, tel qu'il résulte de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, aujourd'hui article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 qui établissent les droits de propriété réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'a été contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995 ; qu'en retenant, pour justifier le refus de valider les titres de propriété des ayants-cause de Pierre Daniel Y..., que M. X..., ès qualités, ne rapportait pas la preuve d'une occupation des parcelles par les héritiers, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de tout propriétaire de ne pas se servir de son bien, violant ainsi les articles 544 et 2227 du code civil, ensemble l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les actes matériels accomplis par le détenteur précaire sont toujours réalisés pour le compte du propriétaire ; que la cour d'appel a relevé que la parcelle AW 33 avait fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire donnée par la commune de Saint-Martin à la société Sindextour (arrêt, p. 8 dernier §.) ; qu'en jugeant néanmoins que les ayants droit ne démontraient aucun acte de jouissance sur la parcelle AW 33 avant le 1er janvier 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2266 du code civil et L. 89-2 ancien du code du domaine de l'Etat (devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques) ;
3°/ que la cour d'appel a relevé que cette parcelle était "occupée par plusieurs personnes qui exploitent une activité de bars restaurants, en vertu de conventions d'occupation précaires consenties par la mairie de Saint-Martin" ; qu'en jugeant néanmoins que les ayants droit ne démontraient aucun acte d'occupation sur la parcelle AW 34 avant le 1er janvier 1995, quand elle a pourtant relevé que des personnes occupaient à titre précaire la parcelle litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a de nouveau violé l'article L. 89-2 ancien du code du domaine de l'Etat, aujourd'hui article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article 2266 du code civil ;
4°/ que concernant la parcelle AW 24, la cour d'appel a relevé que sa gestion en avait été confiée à l'Office national des forêts, de sorte que, là encore, la preuve avait été rapportée qu'un tiers – l'Office national des forêts – avait occupé le bien pour le compte des propriétaires, c'est-à-dire pour le compte des héritiers de Pierre Daniel Y... ; qu'en jugeant pourtant que les ayants droit ne démontraient aucun acte d'occupation sur la parcelle AW 24 avant le 1er janvier 1995, la cour d'appel, qui n'a, là encore, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article L. 89-2 ancien du code du domaine de l'État, aujourd'hui article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article 2266 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que les requérants ne démontraient pas avoir accompli avant le 1er janvier 1995 des actes matériels de jouissance sur les parcelles en cause, la cour d'appel, sans violer l'article 1er du premier protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les articles 544 et 2227 du code civil, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° V 11-14.184, qui ne serait pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois n° V 11-14.184 et A 11-22.262 ;
Condamne M. Z... et M. X... , ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de M. X... , ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° V 11-14.184 par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître X..., agissant en qualité d'administrateur de la succession de Pierre Daniel Y..., décédé le 21 janvier 1861, de sa demande de validation des titres résultant du jugement d'adjudication du 30 juin 1840 par le Tribunal de grande instance de Basse-Terre, concernant les parcelles cadastrées AW 33, AW 8, AW 24 et AW 34 ;
Aux motifs que, « Attendu qu'il ressort de la lecture des travaux parlementaires ayant précédé le vote de la loi du 30 décembre 1996, que cette disposition légale a été conçue, d'une part, au profit de ceux qui possèdent un titre antérieur au décret du 30 juin 1955 et qui n'ont jamais toléré aucune occupation de leur terrain, et, d'autre part, pour sanctionner l'inertie de ceux dont les terrains ont fait l'objet d'occupations sans réagir pendant la période allant du 30 juin 1955 au le 1er janvier 1995 ;
Attendu que seuls peuvent solliciter la validation de leurs titres, les détenteurs d'actes antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, demeurés occupants par eux-mêmes, ou les héritiers de ces derniers ;
Qu'ainsi pour valider le titre dont ils font état, les requérants doivent justifier de la détention de la parcelle non contrariée par la possession d'un tiers, ce qui suppose la preuve d'un acte matériel de jouissance de la parcelle pendant la période considérée ;
Attendu qu'en l'espèce, M. Philippe Z..., agissant tant en son nom personnel en sa qualité d'héritier de la succession Y... que pour le compte de l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que Maître X... agissant en qualité d'administrateur de la succession de Daniel Y..., titulaires de droits non validés par la première commission de vérification des titres instituée par l'article 4 du décret du 30 juin 1955, et donc inopposables à l'Etat, propriétaire de la zone des 50 pas géométriques, ne démontrent pas avoir accompli d'actes matériels de jouissance sur les terrains qu'ils revendiquent, avant le 1er janvier 1995 ;
Que cela est vrai tant pour la parcelle AW 33 que pour la parcelle AW 8, mais également pour les parcelles AW 34 et AW 24 ;
Attendu en effet, que s'agissant de la parcelle cadastrée AW 33, il ressort des éléments du dossier que l'occupation de cette parcelle a été initialement autorisée par arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire n° 89-22 du 22 février 1989 au profit de la SA FMV Antilles accordée pour une durée de 5 ans ;
Qu'après remise en gestion des parcelles par l'État à la commune de Saint-Martin aux termes de la convention du 15 février 1993, une nouvelle autorisation d'occupation a été consentie par la commune sur ces mêmes terrains, pour 15 ans, sous forme d'une convention en date du 24 septembre 1992 au profit de la SARL Sindextour ;
Que cette parcelle a été divisée par la SARL Sindextour avec la parcelle AW 30 en 5 lots aménagés pour la restauration, bar, location de matelas et de parasols et exploités par des gérants ;
Que les ayants droit de feu Daniel Y..., ne démontrent aucun acte matériel de jouissance de cette parcelle avant le 1er janvier 1995 ;
Que leur demande de validation de titre doit être rejetée ;
Attendu que s'agissant de la parcelle cadastrée AW 8, il n'est pas contestée par les parties qu'elle est totalement inoccupée et n'a jamais fait l'objet d'une quelconque détention par M. Z... ou l'un quelconque des héritiers de la succession Y... dont Maître X... est l'administrateur judiciaire ;
Attendu que s'agissant de la parcelle cadastrée AW 34, il ressort du constat réalisé par la SCP Cauchefer, huissier de justice à Saint-Martin, que cette parcelle est occupée par plusieurs personnes qui exploitent une activité de bars restaurants, en vertu de conventions d'occupations précaires consenties par la Mairie de Saint-Martin ;
Que tout comme pour les parcelles AW 33 ou AW 8, les requérants ne peuvent justifier être occupants de cette parcelle avant le 1er janvier 1995;
Attendu enfin que, s'agissant de la parcelle AW 24, il ressort des éléments du dossier, non contestés par les parties, que ce terrain a été confié en gestion à l'Office National des Forêts et classée en forêt domaniale du littoral ;
Que la gestion par l'Office National des forêts antérieure au 1er janvier 1995 n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des requérants qui ne justifient pas d'un quelconque acte d'occupation du terrain ;
Attendu que dès lors, la décision querellée sera infirmée en ce qu'elle a validé le titre soumis à son appréciation concernant les parcelles AW 29, AW 30, AW 33 et AW 8 ;
Qu'elle sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en validation du dit titre en ce qui concerne les parcelles AW 24 et AW 34 » ;
Alors que, d'une part, le droit imprescriptible de propriété comprend celui de ne pas user de son bien ; que selon l'article L. 89-2 ancien du code du domaine de l'Etat, tel qu'il résulte de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, aujourd'hui article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 qui établissent les droits de propriété réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'a été contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995 ; qu'en retenant, pour justifier le refus de valider les titres de propriété des ayants-cause de Pierre Daniel Y..., que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve d'une occupation des parcelles par les héritiers, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de tout propriétaire de ne pas se servir de son bien, violant ainsi les articles 544 et 2227 du code civil, ensemble l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors que, d'autre part, (issue d'une question prioritaire de constitutionnalité) l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, issu de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, aujourd'hui devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que la commission départementale de vérification des titres, créée dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 qui établissent les droits de propriété réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'a été contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995, est contraire au droit de propriété, tel qu'il se trouve constitutionnellement protégé, en ce qu'il subordonne la validité du titre de propriété à la condition que le propriétaire prouve qu'il a effectivement occupé son bien, de sorte qu'il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, la décision de la Cour d'appel perdra toute base légale comme ayant été prononcée sur le fondement d'un article de loi contraire aux principes constitutionnels de la protection et de la sauvegarde du droit de propriété ;
Alors que, de troisième part, et subsidiairement, les actes matériels accomplis par le détenteur précaire d'un bien sont toujours réalisés pour le compte du propriétaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la société Sindextour occupait la parcelle AW 33 en application d'une autorisation d'occupation temporaire donnée par la commune de Saint-Martin ; qu'en jugeant néanmoins que les ayants droit ne démontraient aucun acte de jouissance sur la parcelle AW 33 avant le 1er janvier 1995, quand elle a pourtant relevé que la société Sindextour occupait à titre précaire la parcelle litigieuse, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 89-2 ancien du code du domaine de l'Etat, aujourd'hui article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article 2266 du code civil ;
Alors que, de quatrième part, et subsidiairement, la Cour d'appel a relevé que cette parcelle était « occupée par plusieurs personnes qui exploitent une activité de bars restaurants, en vertu de conventions d'occupation précaires consenties par la Mairie de Saint-Martin » (arrêt, p. 9) ; qu'en jugeant néanmoins que les ayants droit ne démontraient aucun acte d'occupation sur la parcelle AW 34 avant le 1er janvier 1995, quand elle a pourtant relevé que des personnes occupaient à titre précaire la parcelle litigieuse, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a de nouveau violé l'article L. 89-2 ancien du code du domaine de l'Etat, aujourd'hui article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article 2266 du code civil ;
Alors que, de cinquième part, et subsidiairement, concernant la parcelle AW 24, la Cour d'appel a relevé que sa gestion en avait été confiée à l'Office National des Forêts, de sorte que, là encore, la preuve avait été rapportée qu'un tiers – l'Office National des Forêts – avait occupé le bien pour le compte des propriétaires, c'est-à-dire pour le compte des héritiers de Pierre Daniel Y... ; qu'en jugeant pourtant que les ayants droit ne démontraient aucun acte d'occupation sur la parcelle AW 24 avant le 1er janvier 1995, la Cour d'appel, qui n'a, là encore, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article L. 89-2 ancien du code du domaine de l'Etat, aujourd'hui article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article 2266 du code civil.Moyen produit au pourvoi n° A 11-22.262 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Philippe Z..., agissant en qualité d'administrateur de la succession de Pierre Daniel Y..., décédé le 21 janvier 1861, de sa demande de validation des titres résultant du jugement d'adjudication du 30 juin 1840 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, concernant les parcelles cadastrées AW 33, AW 8, AW 24 et AW 34 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la lecture des travaux parlementaires ayant précédé le vote de la loi du 30 décembre 1996, que cette disposition légale a été conçue, d'une part, au profit de ceux qui possèdent un titre antérieur au décret du 30 juin 1955 et qui n'ont jamais toléré aucune occupation de leur terrain, et, d'autre part, pour sanctionner l'inertie de ceux dont les terrains ont fait l'objet d'occupations sans réagir pendant la période allant du 30juin 1955 au le I" janvier 1995 ; Attendu que seuls peuvent solliciter la validation de leurs titres, les détenteurs d'actes antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, demeurés occupants par eux-mêmes, ou les héritiers de ces derniers ; Qu'ainsi pour valider le titre dont ils font état, les requérants doivent justifier de la détention de la parcelle non contrariée par la possession d'un tiers, ce qui suppose la preuve d'un acte matériel de jouissance de la parcelle pendant la période considérée ; Attendu qu'en l'espèce, M. Philippe Z..., agissant tant en son nom personnel en sa qualité d'héritier de la succession Y... que pour le compte de l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que Maître X... agissant en qualité d'administrateur de la succession de Daniel Y..., titulaires de droits non validés par la première commission de vérification des titres instituée par l'article 4 du décret du 30 juin 1955, et donc inopposables à l'Etat, propriétaire de la zone des 50 pas géométriques, ne démontrent pas avoir accompli d'actes matériels de jouissance sur les terrains qu'ils revendiquent, avant le I" janvier 1995 ; Que cela est vrai tant pour la parcelle AW 33 que pour la parcelle A W 8, mais également pour les parcelles AW 34 et AW 24 ; Attendu en effet, que s'agissant de la parcelle cadastrée AW 33, il ressort des éléments du dossier que l'occupation de cette parcelle a été initialement autorisée par arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire n° 89-22 du 22 février 1989 au profit de la SA FMV Antilles accordée pour une durée de 5 ans ; Qu'après remise en gestion des parcelles par l'État à la commune de Saint-Martin aux termes de la convention du 15 février 1993, une nouvelle autorisation d'occupation a été consentie par la commune sur ces mêmes terrains, pour 15 ans, sous forme d'une convention en date du 24 septembre 1992 au profit de la SARL Sindextour ; Que cette parcelle a été divisée par la SARL Sindextour avec la parcelle A W 30 en 5 lots aménagés pour la restauration, bar, location de matelas et de parasols et exploités par des gérants ; Que les ayants droit de feu Daniel Y..., ne démontrent aucun acte matériel de jouissance de cette parcelle avant le 1er janvier 1995 ; Que leur demande de validation de titre doit être rejetée ; Attendu que s'agissant de la parcelle cadastrée AW 8, il n'est pas contestée par les parties qu'elle est totalement inoccupée et n'a jamais fait l'objet d'une quelconque détention par M. Z... ou l'un quelconque des héritiers de la succession Y... dont Maître X... est l'administrateur judiciaire ; Attendu que s'agissant de la parcelle cadastrée AW 34, il ressort du constat réalisé par la SCP Cauchefer, huissier de justice à Saint-Martin, que cette parcelle est occupée par plusieurs personnes qui exploitent une activité de bars restaurants, en vertu de conventions d'occupations précaires consenties par la Mairie de Saint-Martin ; Que tout comme pour les parcelles AW 33 ou AW 8, les requérants ne peuvent justifier être occupants de cette parcelle avant le I" janvier 1995 ; Attendu enfin que, s'agissant de la parcelle AW 24, il ressort des éléments du dossier, non contestés par les parties, que ce terrain a été confié en gestion à l'Office National des Forêts et classée en forêt domaniale du littoral ; Que la gestion par l'Office National des forêts antérieure au 1er janvier 1995 n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des requérants qui ne justifient pas d'un quelconque acte d'occupation du terrain ; Attendu que dès lors, la décision querellée sera infirmée en ce qu'elle a validé le titre soumis à son appréciation concernant les parcelles AW 29, AW 30, AW 33 et AW 8 ; Qu'elle sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en validation du dit titre en ce qui concerne les parcelles AW 24 et AW 34 » ;
1°) ALORS QUE le droit de propriété, qui est imprescriptible, ne s'éteint pas par le seul non usage de son titulaire sur le bien en cause ; qu'aux termes de l'article L. 89-2, alinéa 2, du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi n°96-1241 du 30 décembre 1996, la commission départementale de vérification des titres « apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995 » ; qu'en retenant, pour débouter M. Philippe Z... de sa demande de validation des titres concernant les parcelles cadastrées AW33, A W8, AW24 et AW34, pas que les demandeurs, détenteurs de titres sur ces parcelles, ne justifiaient être occupants de celles-ci avant le 1er janvier 1995, la cour d'appel a violé les articles 544 et 2227 du code civil, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE les actes matériels accomplis par le détenteur précaire sont toujours réalisés pour le compte du propriétaire ; que la cour d'appel a relevé que la parcelle AW33 avait fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire donnée par la commune de Saint-Martin à la société Sindextour (arrêt, p.8 dernier §.) ; qu'en jugeant néanmoins que les ayants droit ne démontraient aucun acte de jouissance sur la parcelle AW33 avant le 1er janvier 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2266 du code civil et L.89-2 ancien du code du domaine de l'Etat (devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques) ;
3°) ALORS QUE les actes matériels accomplis par le détenteur précaire sont toujours réalisés pour le compte du propriétaire ; que la cour d'appel a constaté que la parcelle cadastrée AW34 était « occupée par plusieurs personnes qui exploitent une activité de bars restaurants, en vertu de conventions d'occupation précaire consenties par la Mairie de Saint-Martin » (arrêt, p. 9) ; qu'en jugeant néanmoins que les ayants droit ne démontraient aucun acte de jouissance sur la parcelle AW33 avant le 1er janvier 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2266 du code civil et L.89-2 ancien du code du domaine de l'Etat (devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques) ;
4°) ALORS QUE les actes matériels accomplis par le détenteur précaire sont toujours réalisés pour le compte du propriétaire ; que s'agissant de la parcelle AW24, la cour d'appel a constaté que sa « gestion » avait été confiée à l'Office National des Forêts (arrêt, p.9), de sorte que cet établissement public avait, lui-aussi, occupé cette parcelle pour le compte des propriétaires, c'est-à-dire pour le compte des héritiers de Pierre Daniel Y... ; qu'en jugeant néanmoins que les ayants droit ne démontraient aucun acte de jouissance sur la parcelle AW33 avant le 1er janvier 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2266 du code civil et L.89-2 ancien du code du domaine de l'Etat (devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques).