LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2011), que MM. X..., Y... et Z... ont signé le 15 mars 1989 avec la société Productions Paul Lederman (PPL) un contrat d'exclusivité d'enregistrement, que ce contrat a été résilié par jugement du 2 mai 2007, confirmé par arrêt du 7 mai 2009, lequel a en outre interdit à la société PPL d'exploiter ou de faire exploiter les enregistrements objets de ce contrat, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision, et que MM. X..., Y... et Z..., arguant de la poursuite par la société PPL de la commercialisation des enregistrements litigieux, ont sollicité la liquidation de l'astreinte ;
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt d'annuler le procès-verbal de constat des 12 et 18 février 2010, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s'il est fait droit à une requête, tout intéressé dispose du droit d'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que ce texte, qui institue une voie de recours spécifique en matière d'ordonnance sur requête, exclut qu'un autre juge statue sur la régularité de l'ordonnance lorsque le recours prévu n'a pas été exercé ; qu'ainsi, en se prononçant, pour écarter des débats le procès-verbal de constat dressé en application d'une ordonnance sur requête rendue par un autre juge, sur la régularité de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que les huissiers de justice peuvent procéder à des constatations à la requête des particuliers; que la validité d'un constat d'huissier de justice n'est pas subordonnée à l'existence d'une autorisation judiciaire de sorte que le constat dressé en application d'une ordonnance sur requête irrégulière est un élément de preuve parfaitement recevable ; qu'ainsi, en annulant le procès-verbal de constat au motif que l'ordonnance sur requête en application de laquelle il a été dressé a été prise par un juge incompétent, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, qui confèrent au juge qui a rendu l'ordonnance sur requête une compétence exclusive pour connaître du recours en rétractation institué par ce texte, ne font pas obstacle à ce que le juge du fond, appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, puisse annuler un procès-verbal de constat pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l'ordonnance sur requête ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a retenu que le président du tribunal de grande instance de Nanterre n'était pas compétent pour ordonner les opérations de constat menées dans les locaux de la société Sony Music Entertainment, soumises comme telles à autorisation judiciaire, et en a déduit que le procès-verbal de constat devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt, qui limite à la somme de 100 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société PPL au titre de la liquidation de l'astreinte, de rejeter leurs demandes en ce qu'elles visent la poursuite de l'exploitation commerciale réalisée par la société Sony Music Entertainment, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge qui statue sur la liquidation de l'astreinte ne peut remettre en cause la chose jugée ; que, dans son arrêt du 7 mai 2009, la cour d'appel avait fait interdiction à la société PPL "d'exploiter ou de faire exploiter les enregistrements objets du contrat en date du 15 mars 1989, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de deux semaines à compter de la signification" de cet arrêt ; qu'il résulte de la formulation de cette interdiction qu'elle s'appliquait nécessairement à la société PPL mais également à ses éventuels sous-contractants ; qu'ainsi, en relevant que la vente des enregistrements litigieux par la société Sony Music Entertainment, bénéficiaire d'un contrat de concession exclusive de droits d'exploitation en date du 4 avril 2001 prolongé le 10 janvier 2007, se poursuivait mais en énonçant, pour refuser de faire droit aux demandes de liquidation et de fixation d'astreinte formulées par MM. Z..., X... et Y..., que ce fait ne caractérisait pas un acte d'exploitation nouveau commis par la société PPL, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à sa précédente décision, méconnaissant ainsi l'article 1351 du code civil ;
2°/ que la résiliation d'un contrat a pour effet d'anéantir pour l'avenir les sous-contrats qui en dépendent ; que constitue notamment un sous-contrat, dépendant du contrat d'enregistrement exclusif conclu entre l'artiste-interprète et le producteur, le contrat de licence conclu par le producteur et concédant à un tiers les droits exclusifs d'exploitation, de sorte que la résiliation du premier contrat entraîne nécessairement la résiliation du second ; qu'en l'espèce, les Inconnus ont conclu, le 15 mars 1989, un contrat d'enregistrement exclusif avec la société PPL, laquelle a, par un contrat en date du 4 avril 2001 renouvelé, pour une période de cinq ans, le 10 janvier 2007, concédé les droits d'exploitation des enregistrements à la société Sony Music Entertainment ; que, par un arrêt du 7 mai 2009, la cour d'appel a résilié le contrat du 15 mars 1989, entraînant, par voie de conséquence, la résiliation du sous-contrat du 10 janvier 2007, et fait, en outre, interdiction à la société PPL d'exploiter ou de faire exploiter les enregistrements objets du contrat en date du 15 mars 1989, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ; qu'en ne constatant pas la résiliation du sous-contrat avec la société Sony Music Entertainment et en refusant de faire droit aux demandes de liquidation et de fixation d'astreinte formulées par MM. Z..., X... et Y..., après avoir pourtant relevé que la vente des enregistrements litigieux se poursuivait, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la mesure d'interdiction prononcée avait pris effet le 11 juin 2009, d'autre part, que la société Sony Music Entertainment était bénéficiaire d'un contrat de concession exclusive de droits d'exploitation du 4 avril 2001, prolongé le 10 janvier 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que la poursuite de la commercialisation des enregistrements litigieux par cette dernière ne caractérisait pas un acte d'exploitation nouveau commis par la société PPL ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Y... et Z... ; les condamne à payer à la société Productions Paul Lederman la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Z..., X... et Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le procès-verbal de constat en date des 12 et 18 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la société PPL conclut à la nullité des opérations de constat menées les 12 et 18 février 2010 dans les locaux de la société Sony Music Entertainment pour connaître l'importance des ventes réalisées, aux motifs que ces opérations ont été diligentées en application d'une ordonnance irrégulière au regard des exigences des articles 812 et 958 du Code de procédure civile et qu'elles doivent être qualifiées d'opérations de saisie contrefaçon déguisées; que la requête aux fins de constat a été présentée au président du tribunal de grande instance de Nanterre le 13 janvier 2010, lequel a, par ordonnance du même jour, désigné Maître A..., avec mission de se rendre dans les locaux de la société Sony Music Entertainment, pour notamment, se faire présenter et prendre copie des relevés d'exploitation portant sur les CD et DVD du groupe « Les Inconnus », distribués du 1er juillet 2001 jusqu'au jour de l'ordonnance; qu'au 13 janvier 2010, la cour demeurait cependant saisie de l'instance dans le cadre de laquelle la mesure d'interdiction avait été prononcée puisqu'elle avait désigné un consultant pour l'aider à déterminer le montant des droits éludés et avait renvoyé l'affaire à une autre audience pour, notamment, s'assurer de la mise en oeuvre effective de la consultation; qu'il sera d'ailleurs observé que l'ordonnance se fonde sur la résiliation du contrat d'enregistrement et l'interdiction sous astreinte, pour donner mission à l'huissier de procéder à des recherches sur une période au demeurant plus vaste (à partir du 1er juillet 2001) que celle écoulée à compter de la date de prise d'effet de l'interdiction prononcée (à savoir le 11 juin 2009, l'arrêt du 7 mai 2009 ayant été signifié le 27 mai suivant) ; qu'aux termes de l'article 958 du Code de procédure civile, « Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement» ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'une instance d'appel est pendante, le premier président ou son délégataire a compétence exclusive pour connaître des requêtes qui ont trait à cette instance, ce que confirment encore, s'agissant du tribunal de grande instance, les dispositions de l'article 812, alinéa 3 du Code de procédure civile qui attribuent la connaissance des requêtes afférentes à des instances en cours au « président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée et saisie ou au juge déjà saisi»; qu'en l'espèce, l'affaire étant toujours pendante et la mesure de constat étant sollicitée dans le cadre des dispositions prises par la cour dans son arrêt, le président du tribunal de grande instance de Nanterre n'était donc pas compétent pour ordonner les opérations de constat litigieuses; que cette incompétence commande d'annuler le procès-verbal de constat en date des 12 et 18 février 2010 ;
1° ALORS QU'aux termes de l'article 496, alinéa 2 du Code de procédure civile, s'il est fait droit à une requête, tout intéressé dispose du droit d'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance; que ce texte, qui institue une voie de recours spécifique en matière d'ordonnance sur requête, exclut qu'un autre juge statue sur la régularité de l'ordonnance lorsque le recours prévu n'a pas été exercé; qu'ainsi, en se prononçant, pour écarter des débats le procès-verbal de constat dressé en application d'une ordonnance sur requête rendue par un autre juge, sur la régularité de celle-ci, la Cour d'appel a violé le texte susvisé;
2° ALORS QUE les huissiers de justice peuvent procéder à des constatations à la requête des particuliers; que la validité d'un constat d'huissier n'est pas subordonnée à l'existence d'une autorisation judiciaire de sorte que le constat dressé en application d'une ordonnance sur requête irrégulière est un élément de preuve parfaitement recevable; qu'ainsi, en annulant le procès-verbal de constat au motif que l'ordonnance sur requête en application de laquelle il a été dressé a été prise par un juge incompétent, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à la Cour d'appel d'avoir condamné la société Productions Paul Lederman à verser à MM. Z..., X... et Y... la somme de 100 € au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant la mesure d'interdiction prononcée par arrêt de cette cour en date du 7 mai 2009 et d'avoir rejeté la demande de MM. Z..., X... et Y... tendant à la production des comptes d'exploitation des enregistrements des « lnconnus » pour le premier semestre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt a fait interdiction à la société PPL « d'exploiter ou de faire exploiter les enregistrements objets du contrat en date du 15 mars 1989, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de deux semaines à compter de la signification» du présent arrêt; qu'il s'agit d'une mesure personnelle d'interdiction de réaliser tout nouvel acte d'exploitation; que la prise d'effet de cette mesure doit être fixée, comme indiqué plus haut, au 11 juin 2009 ; qu'en concluant avec TMC, le 12 mars 2010, un contrat de concession de droits de télédiffusion des sketches des Inconnus pour deux ans, la société PPL a commis une violation caractérisée de la mesure d'interdiction, étant observé au surplus qu'aux termes du contrat, la société PPL se déclare «titulaire des droits de propriété intellectuelle y afférents pour les avoir acquis de tous les ayants droit notamment les auteurs et artistes interprètes ... »; qu'en revanche, la poursuite de la vente des enregistrements par la société Sony Music Entertainment bénéficiaire d'un contrat de concession exclusive de droits d'exploitation en date du 4 avril 2001 prolongé le 10 janvier 2007, ne caractérise pas, au vu des termes précis de l'interdiction prononcée, un acte d'exploitation nouveau commis par la société PPL; que la demande de production dans le cadre de cette procédure, des comptes d'exploitation des enregistrements des « Inconnus» pour le 1er semestre 2010, sera rejetée dès lors que ceux-ci ne portent que sur la poursuite de l'exploitation commerciale réalisée par la société Sony Music Entertainment; qu'en conséquence, il convient de liquider l'astreinte à hauteur de 100 euros;
1° ALORS QUE le juge qui statue sur la liquidation de l'astreinte ne peut remettre en cause la chose jugée; que, dans son arrêt du 7 mai 2009, la Cour d'appel avait fait interdiction à la société Productions Paul Lederman « d'exploiter ou de faire exploiter les enregistrements objets du contrat en date du 15 mars 1989, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de deux semaines à compter de la signification» de cet arrêt; qu'il résulte de la formulation de cette interdiction qu'elle s'appliquait nécessairement à la société Productions Paul Lederman mais également à ses éventuels sous-contractants; qu'ainsi, en relevant que la vente des enregistrements litigieux par la société Sony Music Entertainment, bénéficiaire d'un contrat de concession exclusive de droits d'exploitation en date du 4 avril 2001 prolongé le 10 janvier 2007, se poursuivait mais en énonçant, pour refuser de faire droit aux demandes de liquidation et de fixation d'astreinte formulées par MM. Z..., X... et Y..., que ce fait ne caractérisait pas un acte d'exploitation nouveau commis par la société Productions Paul Lederman, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à sa précédente décision, méconnaissant ainsi l'article 1351 du Code civil;
2° ALORS QUE la résiliation d'un contrat a pour effet d'anéantir pour l'avenir les sous-contrats qui en dépendent; que constitue notamment un sous-contrat, dépendant du contrat d'enregistrement exclusif conclu entre l'artiste-interprète et le producteur, le contrat de licence conclu par le producteur et concédant à un tiers les droits exclusifs d'exploitation, de sorte que la résiliation du premier contrat entraîne nécessairement la résiliation du second; qu'en l'espèce, les Inconnus ont conclu, le 15 mars 1989, un contrat d'enregistrement exclusif avec la société Productions Paul Lederman, laquelle a, par un contrat en date du 4 avril 2001 renouvelé, pour une période de cinq ans, le 10 janvier 2007, concédé les droits d'exploitation des enregistrements à la société Sony Music Entertainment ; que, par un arrêt du 7 mai 2009, la Cour d'appel a résilié le contrat du 15 mars 1989, entraînant, par voie de conséquence, la résiliation du sous-contrat du 10 janvier 2007, et fait, en outre, interdiction à la société Productions Paul Lederman d'exploiter ou de faire exploiter les enregistrements objets du contrat en date du 15 mars 1989, sous astreinte de 100 € par infraction constatée; qu'en ne constatant pas la résiliation du sous-contrat avec la société Sony Music Entertainment et en refusant de faire droit aux demandes de liquidation et de fixation d'astreinte formulées par MM. Z..., X... et Y..., après avoir pourtant relevé que la vente des enregistrements litigieux se poursuivait, la Cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1184 du Code civil.