LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 2011), que par acte notarié du 30 avril 1981, Joseph X... et Brigida Y..., son épouse, ont consenti une donation-partage conjonctive à leurs deux enfants, Gérard et Michel, prévoyant que le premier serait alloti, par l'incorporation d'une précédente donation consentie en avancement d'hoirie, d'un chalet évalué à 800 000 francs, et le second d'une égale somme d'argent, biens dont les copartageants se sont expressément réservé l'usufruit ; que, le 4 mai 1981, M. Michel X... et ses parents ont acquis, en leurs qualités respectives de nu-propriétaire et d'usufruitiers, diverses valeurs mobilières pour un total de 800 000 francs, valeurs qu'ils ont déposées sur deux comptes-titres ouverts auprès d'une banque, chargée de reverser trimestriellement aux époux X... un pourcentage de la valeur du portefeuille, au besoin en réalisant les titres ; qu'au décès de l'épouse survivante, survenu treize ans plus tard, le 12 mai 2004, il ne subsistait plus ni valeur mobilière ni somme d'argent permettant de remplir M. Michel X... de ses droits ; que celui-ci a exercé l'action en réduction pour atteinte à la réserve, et demandé qu'en raison du quasi-usufruit que ses parents s'étaient réservé sur les deniers dont ils entendaient l'allotir, il soit fait exception à la règle posée par l'article 1078 du code civil de telle sorte que la réserve soit calculée d'après la valeur du chalet au jour du décès de sa mère ; que cette demande ayant été définitivement accueillie, M. Gérard X...-F..., redevable d'une indemnité de réduction, a demandé à en être garanti par la SCP de notaires E..., Z..., A...et B..., lui reprochant d'avoir omis d'informer les donataires de l'incidence que la réserve de quasi-usufruit allait avoir sur l'évaluation de leurs lots, et de leur avoir ainsi interdit de recourir à tout autre procédé qui aurait permis de transférer la nue-propriété des fonds sans perdre le bénéfice de l'article 1078, lequel n'est exclu que lorsque la réserve de quasi-usufruit porte sur une somme d'argent ; que l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 octobre 2009, n° 08-17. 994), après avoir jugé que la SCP de notaires était en faute pour n'avoir pas informé les époux X... et leurs deux fils sur les conséquences de la constitution d'un quasi-usufruit, a rejeté l'action indemnitaire de M. Gérard X...-F..., ce dont ce dernier lui fait grief ;
Mais attendu que le notaire ne répond des conséquences dommageables d'une information omise sur les incidences juridiques et fiscales de l'acte qu'il établit que si, par suite de cette défaillance, les parties à l'acte n'ont pu prendre la décision que la protection de leurs intérêts leur aurait dictée si elles avaient été correctement informées ; que, dès lors, le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Qu'ayant constaté que les époux X... n'avaient pas remis à leur fils Michel les 800 000 francs constituant son lot et que leur intention était d'organiser le partage anticipé de leurs biens tout en conservant la libre disposition de leurs liquidités, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'éventualité que les copartageants, une fois informés des risques de réduction qu'emportait le quasi-usufruit qu'ils se réservaient sur cette somme d'argent, optent pour tout autre montage aléatoire, tel que la constitution d'une société de famille, dans le seul but de figer l'évaluation des lots au jour de la donation-partage en application de l'article 1078 du code civil, était inexistante ; que par ces seuls motifs, d'où il résulte que l'information omise par le notaire n'avait pas eu d'incidence sur les conditions auxquelles les parents avaient procédé au partage anticipé de leurs biens, de sorte que M. Gérard X...-F... n'avait subi, du fait du notaire, aucune perte de chance d'échapper au risque d'avoir à payer une indemnité de réduction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gérard X...-F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...-F....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que Monsieur Gérard X...-F... avait formé contre un notaire, la SCP SYLVIE E...– CHRISTIAN
Z...
– ALAIN
A...
ET ERIC
B...
;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la SCP de notaires aujourd'hui la SCP Sylvie E..., Christian
Z...
, Philippe C...ne justifie pas avoir attiré l'attention des époux X... et de leurs deux fils sur les conséquences de l'acte de donation-partage du 30 avril 1981, eu égard à la constitution d'un quasi usufruit, et d'avoir ainsi satisfait à son obligation d'information et de conseil ; que pour autant, la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance ne peut être égale au bénéfice que Monsieur Gérard X...-F... aurait retiré de la réalisation de l'événement escompté qui est aléatoire ; que pour retenir à bon droit que la réserve d'usufruit portant sur la somme de 800. 000 F était établie et impliquait par application des articles 1078 du Code civil que le chalet de Combloux soit évalué au jour de l'ouverture de la succession et non pas au jour de la donation-partage, les premiers juges ont considéré que la preuve que la somme d'argent objet de la donation-partage avait été remise à Monsieur Michel X... n'était pas rapportée ; qu'en effet les époux X..., dont on ignore les revenus mais dont les parties admettent que le patrimoine se composait en avril 1981 de leur chalet à Combloux et de la somme de 800. 000 F, entendaient conserver le fruit qu'ils pouvaient tirer de leurs liquidités, comme en attestent, d'une part, l'engagement sous seing privé du 30 avril 1981 de Michel X... de verser chaque année à ses parents ou au survivant d'entre eux leur vie durant et chaque trimestre, une somme égale à 8 % par an de la valeur au 31 décembre en remploi de la somme de 800. 000 F, d'autre part, le placement de celle-ci en SICAV à la banque Rotschild avec ordre de virement sur leur compte chaque trimestre de 2 % de la valeur de ces SICAV estimée au 31 décembre de chaque année et, d'autre part encore, la lettre adressée à la banque le 29 novembre 1990, dans laquelle ils réclamaient la vente de SICAV pour une somme de 100. 000 F à leur remettre dès réalisation ; que la volonté des parents X... d'organiser le partage de leurs biens de leur vivant afin de préserver à leur décès l'entente entre leurs deux fils, tout en conservant la jouissance de leurs liquidités est ainsi établie ; que si en l'état de la donation du chalet faite en avancement d'hoirie à leur fils Gérard par acte authentique du 14 août 1976, l'absence de donation-partage aggravait la situation de Monsieur Gérard X...-F... qui aurait dû alors rapporter à la succession la valeur du chalet pour sa valeur appréciée au jour du partage conformément à l'article 860 du Code civil, il n'en demeure pas moins que seule l'institution du quasi-usufruit est à l'origine de la non application de l'article 1078 du Code civil qui permet de figer l'évaluation des lots à la date de la donation-partage ; qu'il convient d'observer également, que la soulte à venir et mise à la charge de Monsieur Gérard X...-F... est aussi la conséquence de l'utilisation qui a été faite par Monsieur Joseph X... et son épouse de la somme d'argent donnée en nue-propriété à leur fils Michel, étant souligné qu'à leur décès cette somme n'existait plus ; que tout montage juridique de nature à permettre une évaluation du chalet au jour de la donation-partage, comme par exemple la possibilité pour les parents X... de constituer au préalable une société civile de famille avec leur fils Michel, à laquelle ils auraient apporté la somme de 800. 000 F, pour ensuite donner à leur fils Michel la nue-propriété de leurs parts de cette société, dont ils seraient restés usufruitiers est toutefois très aléatoire, dès lors qu'il aboutissait, en figeant les valeurs des biens attribués et compte tenu de l'usage fait par les parents X... de la somme de 800. 000 F et de la plus-value notable et prévisible attachée au chalet, à un partage final plus qu'inégalitaire, susceptible d'être remis en cause par Monsieur Michel X... et en tout état de cause générateur de conflits entre les deux frères X... encore plus importants ; qu'il s'ensuit, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que l'éventualité que les époux Joseph et Brigida X... ne donnent pas la somme de 800. 000 F avec réserve d'usufruit à leur fils Michel, s'ils avaient été informés par le notaire des conséquences sur la donation-partage, est inexistante, dès lors que le notaire se devait aussi de leur expliquer les conséquences et les risques encore plus dommageables cette fois-ci pour leur fils Michel qui ne l'aurait pas accepté, de réaliser le partage d'un chalet et d'une somme d'argent de telle sorte que l'évaluation des lots soit figée au jour de la donation-partage ; que la perte de chance que la donation effectuée au profit de Monsieur Gérard X... par acte du 30 avril 1981 et portant sur le chalet de Combloux ne soit pas réduite, si les parents X... avaient été avisés des dispositions de l'article 1078 du Code civil, est donc nulle ;
1. ALORS QUE le notaire, officier public, est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur les conséquences juridiques et fiscales des actes qu'il établit ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un lien de causalité entre le manquement du notaire à son devoir de conseil et le préjudice subi par Monsieur X...-F..., qu'il n'est pas établi que ses parents aient modifié les termes de la donation qu'ils lui avaient consentie ainsi qu'à son frère, s'ils avaient été informés par leur notaire des conditions d'évaluation au jour de l'acte, dès lors que tout autre montage aurait abouti à un partage final plus qu'inégalitaire, susceptible d'être remis en cause par Monsieur Michel X... qui l'aurait refusé, et en tout état de cause générateur de conflits entre les deux frères X... encore plus importants, quand le notaire ne justifiait pas avoir attiré l'attention des parties sur les conséquences de l'acte et avoir ainsi satisfait à l'obligation d'information et de conseil, la cour a violé l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS subsidiairement QUE tout manquement du notaire à son devoir de conseil l'oblige à réparer les dommages en résultant pour ses clients qui, par la faute de cet officier public, n'ont pas pu prendre la décision que la protection de leurs intérêts et de ceux des autres parties à l'acte leur aurait dictée s'ils avaient été correctement informés ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un lien de causalité entre le manquement du notaire à son devoir de conseil et le préjudice subi par Monsieur X...-F..., qu'il n'est pas établi que ses parents aient modifié les termes de la donation qu'ils lui avaient consentie ainsi qu'à son frère, s'ils avaient été informés par leur notaire des conditions d'évaluation au jour de l'acte, dès lors que tout autre montage aurait abouti un partage final plus qu'inégalitaire que Monsieur Michel X... aurait refusé d'accepter du vivant de ses parents ou qu'il aurait contesté à leur décès et qui, en tout état de cause, aurait été générateur entre les deux frères de conflits plus importants encore, la Cour d'appel s'est déterminée par des considérations qui, par leur généralité et leur imprécision, sont impropres à exclure que Monsieur et Madame X... n'aient pas modifié leurs dispositions en faveur de leurs enfants s'ils avaient été exactement informés par leur notaire ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3. ALORS sous la même subsidiarité QU'il résulte de l'ancien article 1078 du Code civil que les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve ; qu'en retenant, pour exclure toute perte de chance, que l'application de la règle de principe énoncée à l'article 1078 du Code civil aurait conduit à un partage inégalitaire qui aurait été susceptible d'être remis en cause par Monsieur Michel X... au jour du décès, compte tenu de la plus-value procurée au chalet depuis le jour de la donation, quand la règle de l'évaluation des lots aurait interdit de remettre en cause une donation-partage en raison des inégalités apparues entre les lots au jour du décès du donateur, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
4. ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative le moyen tiré de ce que l'évaluation du chalet au jour de la donation-partage aurait abouti, compte tenu de la plus-value notable attachée à ce bien, à un partage final inégalitaire que Monsieur Michel X... aurait refusé d'accepter du vivant de ses parents ou qu'il aurait contesté à leur décès et qui, en tout état de cause, aurait été générateur de conflits plus importants encore entre les deux frères, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
5. ALORS très subsidiairement QUE tout manquement du notaire à son devoir de conseil l'oblige à réparer les dommages en résultant pour ses clients qui, par la faute de cet officier public, n'ont pu prendre la décision que la protection de leurs intérêts et de ceux des autres parties à l'acte leur aurait dictée s'ils avaient été correctement informés ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'indemnité de réduction due par Monsieur Gérard X...-F... à son frère Michel pour atteinte à la réserve était d'autant plus élevée que leurs parents avaient dépensé en totalité les fonds dont ils avaient gratifié son frère Michel sous réserve d'usufruit ; qu'en décidant que la faute du notaire n'avait pas privé Monsieur Gérard X...-F... d'une chance de ne pas payer une telle indemnité, dès lors qu'il n'est pas établi que les donateurs auraient opté pour un autre montage lui évitant cette perte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que les donateurs auraient pu, à tout le moins, limité le montant de l'indemnité de réduction due par Monsieur Gérard X...-F... s'ils avaient été informés par leur notaire des conditions d'évaluation au jour de l'acte et des conséquences d'une consommation des deniers qu'ils avaient donnés à leur fils, Michel, tout en s'en réservant l'usufruit ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1078 et 1382 du Code civil.