LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que le conseil de l'ordre a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris présentée par Mme X...sur le fondement de l'article 98-3° du décret susvisé ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par l'intéressée contre cette décision, alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations ;
Qu'en procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme X...« de l'ensemble de ses moyens tendant à l'irrégularité de la procédure et à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 » et a confirmé en conséquence cet arrêté en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE, la cour d'appel saisie d'un recours formé contre la décision du conseil de l'Ordre portant refus d'inscription au tableau doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'au cas d'espèce, si l'arrêt attaqué mentionne que le conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, partie à l'instance, a présenté ses observations lors de l'audience du 24 mars 2011, par la voix de son avocat (arrêt, p. 2 et p. 3, § 2), il ne précise pas que le bâtonnier a été invité à faire de même, et a donc été rendu en violation des articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 22 novembre 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme X...« de l'ensemble de ses moyens tendant à l'irrégularité de la procédure et à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 » et a confirmé en conséquence cet arrêté en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE, premièrement, après la clôture des débats, les parties peuvent déposer une note à l'appui de leurs observations en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ; qu'au cas d'espèce, après l'audience des débats du 24 mars 2011, au cours de laquelle le procureur général a été entendu en ses observations, Mme X...a produit une note en délibéré le 29 mars 2011, à laquelle l'arrêt attaqué ne fait aucune référence ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour répondre aux observations formulées pour la première fois lors de l'audience des débats par le représentant du conseil de l'Ordre ainsi que par le procureur général, Mme X...a produit une note en délibéré datée du 29 mars 2011 ; qu'en ne faisant aucune référence à ce document dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme X...« de l'ensemble de ses moyens tendant à l'irrégularité de la procédure et à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 » et a confirmé en conséquence cet arrêté en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : Mme X...fait grief à la décision, alors précisément qu'elle sollicite l'application des dispositions de l'article 98-3° du décret susvisé, d'avoir inutilement recherché si elle avait ou non satisfait aux examens d'entrée à l'Ecole de Formation du Barreau, son curriculum vitae précisant qu'elle avait suivi une formation au centre régional de la formation d'avocat sis à Paris, " formation académique ", sans qu'elle n'ait jamais prétendu avoir obtenu le diplôme du CRFPA,- qu'elle reproche également au rapporteur d'avoir affirmé à tort que le contrat de travail produit n'était pas signé, alors que le dossier par elle produit comporte la copie d'un contrat signé,- qu'elle n'a effectivement pas soutenu sa thèse, aux fins de passage du CAPA, pour des raisons législatives indépendantes de sa volonté, en particulier du fait de la réforme de la procédure collective en cours depuis 2004, entrée en vigueur le 1er Janvier 2005 et achevée en 2008,- qu'elle remplit la condition de diplôme de maîtrise en droit exigée par le texte sans que la jurisprudence n'exige que l'activité des juristes d'entreprise attachés pendant 8 ans au moins au service juridique d'une entreprise soit accomplie après l'obtention du diplôme ouvrant l'accès à la profession d'avocat, ce qui permet de prendre en compte l'activité exercée antérieurement,- qu'elle conteste la circulaire ministérielle citée dans l'arrêté pour rejeter sa demande, invoquée selon elle à tort car c'est une réponse ministérielle à une question posée par un sénateur le 5 mai 2009 qui n'a pas de valeur juridique et qui est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation en la matière,- qu'elle considère que le rapporteur a dénaturé les termes de l'attestation établie par son employeur, la Scp d'huissiers de justice Y...-Z..., en lui attribuant une activité de clerc laquelle ne correspond pas à la fonction et aux tâches qui étaient les siennes, en indiquant à ce propos de manière erronée ce qui a conduit à rejeter sa candidature que " Mme X...vérifiait la régularité des significations et recevait en même temps la clientèle, en même temps qu'elle étudiait les problèmes juridiques internes à l'entreprise ",- qu'elle soutient au contraire que les fonctions par elle exercées, tant à la Scp Y...-Z... de 1993 à 1996 qu'à la SA Financière de la Plaine Monceau de 1998 à Janvier 2004 sont des fonctions de juriste d'entreprise au sein d'un service juridique spécialisé ; que pour bénéficier des dispositions de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 il convient de rapporter la preuve d'avoir exercé une activité salariée en qualité de juriste d'entreprise pendant une durée d'au moins 8 années ; que le texte s'interprète strictement dès lors qu'il définit des conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat ; que s'il n'est pas contesté que Mme X...remplit les conditions de diplômes, en revanche c'est à bon droit que l'arrêté entrepris a rappelé que la notion de service juridique au sein duquel le juriste d'entreprise exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé dans l'entreprise uniquement des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise elle-même ; qu'il en a donc exactement conclu que les fonctions exercées par Mme X...au sein de l'étude d'huissier de justice de M. Y...ne correspondaient pas à celles d'un juriste d'entreprise dès lors que l'intéressée, salariée de l'étude, à laquelle étaient confiées des tâches très diverses, notamment mais pas uniquement de vérification des actes des clercs, également de réception de la clientèle à laquelle elle donnait des conseils, n'exerçait pas son activité au sein d'un service juridique de l'entreprise ; qu'en effet, si dans l'attestation très détaillée en date du 12 mars 2010 délivrée par M. Y..., avocat à la cour, précédemment huissier de justice, dans le contrat de travail par lui signé le 1er Janvier 1994, dans le certificat de travail délivré par M. Y...le 31 décembre 19961'employeur déclare avoir engagé Mme X...en qualité de juriste d'entreprise, cette qualification pour le moins étonnante pour une salariée qui n'avait pas, lors de son embauche en 1993, ni terminé ses études de droit, ni obtenu le baccalauréat, ayant eu la maîtrise seulement en juillet 1998, bien que susceptible de s'appliquer entre les co-contractants, n'est pas de nature à justifier pour autant de l'existence d'un service juridique spécialisé au sein de l'étude d'huissier de justice, lequel aurait été, à en croire l'appelante, constitué par Mme X...seule, cette dernière prétendant assurer au surplus tout le suivi et l'étude des problèmes juridiques relatifs à l'activité de l'entreprise ; que telle n'était pas la réalité dés fonctions de Mme X..., qui, selon d'ailleurs ses propres écritures, délivrait des prestations juridiques à la clientèle, intervenait dans le travail des clercs c'est à dire faisait du droit et délivrait des prestations de services juridiques mais sans être affectée dans un service spécialisé et structuré exclusivement chargé, au sein de l'entreprise, des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, ce quand bien même elle était amenée à examiner aussi, si · nécessaire, ces questions ; qu'il en résulte que Mme X...ne remplissant pas les conditions de fond pour bénéficier de l'application de l'article 98-3° du décret susvisé, tout l'argumentaire à portée générale, par lequel Mme X...conteste la motivation de l'arrêté entrepris, dont en outre celui invoquant, sans aucun fondement, une notion de discrimination à son endroit en raison de son âge, devient sans pertinence, que sans qu'il soit besoin d'analyser plus avant le surplus des griefs de l'appelante, ledit arrêté sera confirmé » (arrêt, p. 4-5) ;
ALORS QUE, premièrement, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; qu'à cet égard, la dispense est acquise dès lors que le juriste a exclusivement eu en charge dans l'entreprise les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; qu'en refusant à Mme X...le bénéfice d'une telle dispense aux motifs qu'il n'était pas démontré, qu'au sein de la SCP d'huissiers de justice Y...-Z..., l'exposante avait été « affectée dans un service spécialisé et structuré, exclusivement chargé, au sein de l'entreprise, des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci », après avoir pourtant constaté que l'exposante avait pour fonctions de « délivrer des prestations juridiques à la clientèle », d'intervenir « dans le travail des clercs » et de délivrer « des prestations de services juridiques » (arrêt, p. 5, § 3), ce dont il résultait que l'exposante avait en charge la résolution des difficultés juridiques qui se présentaient à l'étude d'huissiers de justice qui l'employait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, en énonçant que Mme X...reconnaissait dans ses propres écritures qu'au sein de la SCP Y...-Z..., elle « délivrait des prestations juridiques à la clientèle, intervenait dans le travail des clercs, c'est-à-dire faisait du droit et délivrait des prestations de services juridiques » (arrêt, p. 5, § 3), lorsqu'au contraire, Mme X...affirmait sans ambiguïté, d'une part, que les conseils juridiques qu'elle formulait étaient exclusivement adressés aux associés de la SCP et non aux clients de cette entreprise (conclusions, p. 31, § 4), et, d'autre part, qu'elle n'intervenait aucunement dans le travail des clercs, lequel était directement supervisé par les associés de la SCP (conclusions, p. 32, § 6 s.), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de l'exposante et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement et subsidiairement, en énonçant que dans le cadre de ses fonctions au sein de la SCP Y...-Z..., Mme X...« délivrait des prestations juridiques à la clientèle, intervenait dans le travail des clercs (…) et délivrait des prestations de services juridiques » (arrêt, p. 5, § 3), lorsque l'un des associés de cette SCP, M. Jean-Pierre Y..., affirmait dans son attestation du 12 mars 2010 : « Huissiers de justice, il nous M. Y...et son associé était impossible de nous occuper de divers actes de saisies et constats, de vérifier la régularité des significations et de recevoir la clientèle en même temps qu'étudier les problèmes d'ordre juridique internes à l'entreprise. Ces tâches juridiques relevant du fonctionnement et de l'organisation interne à l'entreprise étaient exécutées de manière autonome par Madame X...» (attestation, p. 1, § 4 et 5), ce dont il résultait que M. Y...et son associé s'occupaient des « actes de saisies et constats », vérifiaient « la régularité des significations » et recevaient la clientèle, tandis que Mme X...se concentrait sur les « problèmes d'ordre juridique internes à l'entreprise », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, et à supposer que l'arrêt attaqué ait considéré que Mme X...n'était pas affectée à un service spécialisé dans la résolution des problèmes juridiques posés par l'activité de la SCP Y...-Z... aux motifs que ce service aurait alors été constitué par elle seule (arrêt, p. 5, § 3), en statuant de la sorte lorsqu'aucun effectif n'est prévu par la réglementation pour constituer le service juridique spécialisé visé au 3° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel, qui a ajouté une condition d'application à ce texte, l'a violé.