LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat qui avait avec son confrère M. Y..., constitué en 1996 une société professionnelle dont chacun détenait la moitié des parts, a décidé de se retirer de celle-ci, qu'un différend étant survenu sur la liquidation de leurs droits, un arbitrage a été organisé sous l'égide du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris au cours duquel un accord transactionnel a été signé le 12 avril 2002, entériné par une décision de l'arbitre en date du 16 mai 2002, que les parties s'opposant sur l'exécution du protocole M. Y... et la société Y...- H...ont assigné M. X... en paiement notamment de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 1476 du code de procédure civile et 2052 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... et à la société Y...
H...la somme de 125 000 euros, l'arrêt retient que la sentence qui confère au protocole transactionnel force exécutoire n'a fait l'objet d'aucun recours, que contrairement à une transaction qui peut éventuellement permettre à l'une des parties de se prévaloir de l'exception d'inexécution, la décision arbitrale n'est pas de nature contractuelle mais sentencielle et doit être exécutée comme toute décision de cette nature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple constatation, dans le dispositif de la décision, de l'accord des parties, sans aucun motif dans le corps de celle-ci, ne peut s'analyser en un acte juridictionnel, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisé et par refus d'application le second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... et la société Y...
H...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Yann X..., puis d'AVOIR condamné ce dernier à payer à Monsieur Yves Y... et à la société Y...-H...la somme de 125 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « aucune disposition particulière de la loi du 31 décembre 1971dans sa rédaction applicable au présent litige antérieure à la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, ou du décret du 27 novembre 1991, ne précise la procédure applicable aux litiges opposant des avocats à l'occasion de l'exercice de leur profession ; qu'ils sont donc soumis aux dispositions du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article 277 du décret susvisé ; que dans le cadre de sa mission de prévention ou de conciliation, telle qu'elle est prévue par l'article 21 de la loi susvisée, le règlement intérieur du barreau peut prévoir un recours à la conciliation du bâtonnier ; que toutefois, à défaut de disposition législative spécifique, seule la volonté des parties peut investir l'arbitre d'un pouvoir juridictionnel et le règlement intérieur d'un barreau ne peut étendre la compétence du bâtonnier prévue par l'article 7 dernier aliéna de la loi du 31 décembre 1971 à d'autres litiges que ceux nés à l'occasion d'un contrat de travail entre avocats, notamment aux litiges nés à l'occasion de l'exercice de la profession d'avocat en groupement ; qu'en conséquence, en l'absence de règles particulières et à défaut de stipulation d'une clause compromissoire désignant le bâtonnier en qualité d'arbitre, le litige est soumis au droit commun ; que tel est bien le cas en l'espèce ; que dès lors que M. Y... et la SELARL Y...-H...n'ont pas consenti à soumettre le litige les opposant à M. X..., qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 7 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971, à l'arbitrage du bâtonnier, le tribunal de grande instance de Versailles, désigné conformément à l'article 47 du code de procédure civile, était compétent pour connaître des difficultés d'exécution de la sentence arbitrale du 16 mai 2002 entérinant le protocole d'accord du 12 avril 2002 ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. X... » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « il résulte de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée que seuls les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail entre avocats sont soumis l'arbitrage du bâtonnier ; que si le règlement intérieur du barreau de Paris prévoit que tout litige entre des avocats à raison de leurs relations professionnelles est soumis à une procédure d'arbitrage, cette disposition ne peut donc avoir de valeur réglementaire, concernant les difficultés d'exercice d'avocats en groupement ; qu'ainsi, Yves Y... n'était pas dans l'obligation de saisir le bâtonnier d'une procédure d'arbitrage avant de saisir le tribunal de grande instance ; que de plus, au cas d'espèce, qui concerne l'exécution du protocole transactionnel conclu le 12 avril 2002, et entériné le 16 mai 2002 par le bâtonnier de Paris dans une sentence arbitrale, l'article 19 du règlement intérieur du barreau de Paris prévoit que l'exécution d'un arbitrage se poursuit comme un jugement ; qu'elle est laissée à l'initiative des parties, le bâtonnier étant avisé des difficultés d'exécution ou des recours dont la sentence fait l'objet ; que le tribunal de grande instance était donc seul compétent pour connaître des difficultés d'exécution de cette sentence arbitrale, le bâtonnier devant seulement faire l'objet d'une information ; qu'or, cette absence d'information qui est soulevée par le défendeur est sans conséquence sur la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Yann X... » ;
ALORS 1°) QUE : l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 en sa rédaction antérieure à la loi du 12 mai 2009, qui soumet à l'arbitrage du bâtonnier les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail entre avocats, n'empêche pas que le règlement intérieur d'un barreau puisse aussi soumettre à l'arbitrage du bâtonnier les litiges nés à l'occasion de l'exercice de la profession d'avocat en groupement ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X..., la cour d'appel a violé le texte susmentionné ;
ALORS 2°) QUE : la décision de l'arbitre qui se borne à entériner la transaction conclue par les parties n'est pas un acte juridictionnel mais le donné-acte d'un contrat ; que l'arrêt attaqué a constaté que la décision du délégataire du bâtonnier du barreau de Paris du 16 mai 2002 avait simplement entériné la transaction que Messieurs X... et Y... avaient conclue le 12 avril 2002 en cours d'arbitrage et qui mettait un terme au litige ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X... au motif réputé adopté que la décision 16 mai 2002 aurait été une sentence arbitrale et que selon l'article 19 du règlement intérieur du barreau de Paris l'exécution d'un arbitrage devait se poursuivre comme celle d'un jugement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Yann X... à payer à Monsieur Yves Y... et à la société Y...-H...la somme de 125 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. X... et M. Y... ont signé le 13 juin 2001 une convention d'arbitrage désignant M. Bernard Z...en qualité d'arbitre ; qu'ils ont présenté leurs demandes respectives dans des mémoires ; qu'ils se sont rapprochés et ont signé le 12 avril 2002 un protocole d'accord valant transaction au sens de l'article 2044 du code civil qui met un terme au litige qui les oppose et revêt autorité de chose jugée en dernier ressort conformément à l'article 2052 du code civil ; que ce protocole d'accord transactionnel a été remis à l'arbitre qui, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, par sentence du 16 mai 2002, l'a entériné et joint à la sentence arbitrale, a ordonné l'exécution provisoire et statué sur la répartition des frais d'arbitrage ; qu'il a été jugé que constituent des sentences les décisions des arbitres qui tranchent d'une manière définitive, en tout ou partie, le litige qui leur a été soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l'instance ; que dès lors, doit être qualifiée de sentence accord-parties, acte juridictionnel ayant autorité de la chose jugée conformément à l'article 1476 du code de procédure civile, la sentence rendue le 16 mai 2002 qui entérine l'accord des parties intervenu en cours d'arbitrage, puisque l'arbitre fait sien l'accord des parties et que la transaction est incorporée dans la décision juridictionnelle ; qu'en conséquence, M. X... soutient à tort que s'agissant d'une transaction, elle ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions et a lui-même exécuté la convention ; que l'exception d'inexécution du protocole ne peut être accueillie ; que selon l'article 6 du protocole d'accord entériné par la sentence arbitrale du 16 mai 2002, " à son départ de la SELARL, M. Yann X... a emporté les dossiers et clients suivants avec lesquels il avait négocié des honoraires de résultat :- Hugo A...c/ SARL Phone-CGEA Ile de France,- Saged c/ HTSL,- B...et C...c/ succession D...,- J.... En vue de la signature du présent protocole, M. Yann X... a communiqué à la SELARL X...-Y...et à M. Yves Y... les textes des accords d'honoraires de résultat passés par lui dans ces dossiers lorsqu'il était co-gérant de la SELARL X...-Y.... Les parties conviennent que les honoraires de résultats dégagés par les dossiers ci-avant évoqués seront partagés à proportion de 50 % entre M. Yves Y... et M. Yann X.... M. Yann X... tiendra M. Yves Y... informé de la survenance des résultats judiciaires en lui adressant, dès qu'il les obtiendra et sans qu'il soit nécessaire que M. Yves Y... les réclame, copies des jugements ou arrêts rendus par les juridictions saisies dans les affaires susvisées, conditionnant les honoraires ainsi que de la perception de ceux-ci et lui versera sa part ici convenue dans les huit jours à dater du règlement par le client des honoraires " ; qu'il ressort de ces dispositions claires et dépourvues de toute ambiguïté que les honoraires de résultats relatifs à ces dossiers et perçus par maître X... doivent être partagés par moitié avec son ancien associé maître Y... ; que par acte sous seing privé du 31 octobre 1996, Mme Frédérique B...a conclu avec maître Caroline E...et maître Yann X... une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultats ; qu'une convention en termes identiques a été signée par M. Philippe C...et les avocats le 19 novembre 1996 ; que ces actes ne comportent aucune mention particulière relative au partage des honoraires entre les deux avocats intervenant ; que des avenants à ces conventions d'honoraires ont été signés le 9 mars 2003 à propos de la répartition d'oeuvres " No-value " ; qu'ils ont été annulés par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2007 ; qu'en tout état de cause, ils ne comportaient aucune précision sur l'étendue des droits de chacun des avocats ; que M. X... soutient qu'il aurait été convenu d'une répartition des honoraires de résultats à concurrence de 30 % pour lui et 70 % pour maître E...ce que prouve le bordereau CARPA du 24 mai 2007 ; que s'il ressort dudit bordereau qu'un chèque de 370 700, 68 euros a été remis à maître E...et qu'un chèque de 123 566, 93 euros a été remis à M. X..., il ne peut se déduire de ces versements qu'il avait été convenu dès l'origine d'une répartition inégalitaire entre les avocats pour tenir compte de leur investissement personnel ; qu'aucune pièce du dossier ne démontre l'existence d'une convention entre M. X...et Mme E...en vue d'une répartition des honoraires de résultats à hauteur de 70 % pour elle et de 30 % pour lui, pas même une attestation de Mme E...; qu'à supposer qu'un tel accord existe, il n'est pas davantage démontré qu'il aurait été conclu antérieurement à la séparation des associés, étant observé que le protocole transactionnel est muet sur ce point ; que, conclu sans l'accord de M. Y... et de la SELARL X...-Y..., en tout cas postérieurement à la séparation des associés, il ne peut leur être opposé ; que c'est en vain que M. X... fait valoir que M. Y... n'a effectué aucune prestation dans ces dossiers alors que s'agissant de conventions d'honoraires de résultats conclues à une époque où M. X... était associé et co-gérant de la SELARL X...-Y..., chaque avocat associé exerçait ses fonctions d'avocat au nom de la société (article 21 du décret du 25 mars 1993) de sorte que la société était créancière des honoraires ; que la SELARL X...-Y...ayant vocation à percevoir les honoraires de résultats négociés avec plusieurs clients dont Mme B...et M. C..., les parties ont convenu dans l'accord transactionnel mettant fin au litige de leur séparation que les honoraires dus pour quatre dossiers désormais suivis par M. X... seraient partagés à proportion de 50 % entre les ex-associés ; que par arrêt du 23 mars 2007, exécutoire, la cour d'appel de Paris a condamné M. Philippe C...à payer à la SELARL X... la somme de 250 000 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2005, étant observé qu'il n'avait pas alors été soutenu que les droits de M. X...étaient limités à 30 % ce qui confirme que le prétendu partage inégalitaire des honoraires n'aurait été décidé que postérieurement à cette décision ; que le moyen tiré d'une supposée absence de réciprocité des engagements ne peut être accueilli puisque l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier sur l'ensemble de la transaction et qu'il existe bien en l'espèce des concessions réciproques qui ont permis de mettre fin au litige par la signature du protocole litigieux ; que conformément au protocole d'accord du 12 avril 2002 entériné par la sentence arbitrale du 16 mai 2002, M. Y... et la SELARL Y...-H...sont bien fondés à réclamer le paiement de la moitié de la somme revenant à M. X... en exécution de l'arrêt du 23 mars 2007, soit 125 000 euros ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « sur l'exception d'inexécution soulevée par Yann X..., aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 1184, quant à lui prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatique, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu'en l'espèce, Yves Y... fonde sa demande sur l'exécution d'un protocole transactionnel signé le 12 avril 2002 et entériné le 16 mai 2002 par le bâtonnier de PARIS dans une sentence arbitrale ; que cette sentence, qui confère au protocole transactionnel force exécutoire n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'elle a donc, conformément à l'article 1476 du Code de procédure civile, autorité de la chose jugée conformément à la contestation qu'elle tranche ; que contrairement à une transaction qui peut éventuellement permettre à l'une des parties de se prévaloir de l'exception d'inexécution, une décision arbitrale n'est pas de nature contractuelle mais sentencielle et doit être exécutée comme toute décision de cette nature ; que par conséquent, une décision arbitrale ne peut pas se voir objecter une exception d'inexécution, ni être résolue pour ce motif ; que de plus, au soutien de sa demande, Yann X... reproche à Yves Y... différents manquements, qui seront examinés successivement ; … qu'en dernier lieu, Yann X... ne rapporte pas la preuve, contrairement ce qu'il allègue, de manoeuvres d'Yves Y... nées de l'inexécution du protocole et destinées à lui nuire ; qu'en effet, la transaction règle la séparation d'Yves Y... et Yann X..., et fixe leurs relations financières pour y parvenir, sans autres obligations ; qu'ainsi, la " campagne de dénigrement " alléguée par Yann X..., l'enquête déontologique ou le détournement par Yves Y... de courriers de Yann X... couverts par le secret professionnel, sont sans objet en l'espèce, puisqu'ils ne constituent pas des obligations nées du protocole ; que Yann X... ne démontrant ni le bien fondé de sa demande de résolution pour inexécution, ni de manquement d'Yves Y... aux obligations nées du protocole, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement ; … que, sur les demandes d'Yves Y... et de la SELARL Y...-H...au titre de la succession Joan D..., aux termes de l'article 6 de la transaction conclue entre les parties intitulé honoraires de résultat : " A son départ de la SELARL, Monsieur Yann X... a emporté les dossiers et clients suivants avec lesquels il avait négocié des honoraires de résultat (…)- B...et C.../ Succession D..., Les parties conviennent que les honoraires de résultats dégagés par les dossiers ci-avant évoqués seront partagés à proportion de 50 % entre Monsieur Yves Y... et Monsieur Yann X.... Monsieur Yann X... tiendra Monsieur Yves Y... informé de la survenance des résultats judiciaires en lui adressant, dès qu'il les obtiendra et sans qu'il soit nécessaire que Monsieur Yves Y... les réclame, copies des jugements ou arrêts rendus par les juridictions saisies dans les affaires susvisées, conditionnant les honoraires ainsi que de la perception de ceux-ci et lui versera sa part ici convenue dans les huit jours à dater du règlement par le client des honoraires " ; qu'il ressort donc clairement de cette disposition que Yann X... est tenu de verser à Yves Y... et à la SELARL Y...-H...la moitié des honoraires de résultat dégagés par le dossier D... ; que si un contentieux intéressant ces honoraires a été porté devant la Cour de cassation, il n'en demeure pas moins que la décision de la Cour d'Appel de PARIS du 23 mars 2007 est exécutoire à ce jour et qu'elle a condamné Philippe C...à payer à la SELARL X... la somme de 250. 000 euros HT ; que seule cette décision doit servir de base à la répartition des honoraires entre Yves Y..., la SELARL Y...-H...et Yann X... et non les conventions existant entre ce dernier et ses clients, qui ont été contestées devant les instances compétentes en matière de taxation d'honoraires ; qu'il conviendra donc, en faisant application des termes du protocole transactionnel de condamner Yann X... à payer à Yves Y... et la SELARL Y...-H...la somme de 125. 000 euros à ce titre » ;
ALORS 1°) QUE : la décision de l'arbitre qui se borne à entériner la transaction conclue par les parties n'est pas un acte juridictionnel mais le donné-acte d'un contrat ; que cette transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions ; que l'arrêt attaqué a constaté que la décision du délégataire du bâtonnier du barreau de Paris du 16 mai 2002 avait simplement entériné la transaction que Messieurs X... et Y... avaient conclue le 12 avril 2002 en cours d'arbitrage et qui mettait un terme au litige ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur X..., que la décision du 16 mai 2002 aurait été un acte juridictionnel pourvu de l'autorité de chose jugée au prétexte qu'elle entérinait l'accord des parties et que l'arbitre l'aurait fait sien en l'intégrant à sa décision, la cour d'appel a violé l'ancien article 1476 du code de procédure civile par fausse application, et l'article 2052 du code civil par refus d'application ;
ALORS 2°) QUE : viole le but même de la transaction qu'il a conclue, et partant son obligation d'exécuter celle-ci, le contractant qui, loin d'apurer le litige, au contraire l'alimente en se livrant à une campagne de dénigrement à l'encontre de son cocontractant ; qu'en rejetant l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur X... au motif éventuellement adopté des premiers juges que la campagne de dénigrement menée à son encontre par Monsieur Y... n'aurait pas constitué la violation d'une obligation née de la transaction du 12 avril 2002, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 1147 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : en rejetant l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur X... sans rechercher si Monsieur Y... n'avait pas, de plus fort, violé le but même de la transaction du 12 avril 2002 et son obligation d'exécuter celle-ci, par son intention de nuire à Monsieur X... en diffusant sur internet des documents que ce dernier avait rédigés à l'attention de Madame G...et qui étaient couverts par le secret professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044 et 1147 du code civil ;
ALORS 4°) QUE : en fixant la somme due par Monsieur X... à la moitié des honoraires qui lui ont été alloués par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2007, sans rechercher si pour partie ces honoraires n'étaient pas hors du champ d'application de la transaction du 12 avril 2002 pour avoir été négociés au cours de l'année 2003 afin de rétribuer un résultat obtenu par Monsieur X... au cours de cette même année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS 5°) QUE : en fixant la somme due par Monsieur X... à la moitié des honoraires qui lui ont été alloués par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2007, sans davantage rechercher si ne devaient pas être déduites de ces honoraires les dépenses que Monsieur X... avait dû effectuer pour les recouvrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Y...-H...et M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande en paiement de la somme de 89. 077, 05 euros à Monsieur Yves Y... et à la SELARL Y...-H..., au titre des sommes dues dans le cadre des dossiers G...;
AUX MOTIFS QUE Par décision du 13 juillet 2005, le Bâtonnier a débouté la SELARL Y... de ses demandes après avoir relevé que la véritable question posée était de savoir si les sommes et avantages en nature (tableaux et sérigraphies) versés par les consorts G...(qui solderaient les comptes selon Maître X...) ont été ou non appréhendés par la SELARL X...-Y...ou si au contraire Maître X... en a été, à juste titre ou non, le seul bénéficiaire, que la SELARL Y... prétendait que la remise des tableaux et sérigraphies correspondait à des diligences de Maître X... antérieures à la création de la SELARL, que rien n'était moins sûr dès lors que la décision du 26 novembre 1996 autorisant le paiement d'honoraires par la remise d'oeuvres d'art ne le précisait pas et que les correspondances entre les parties laisser planer un doute, que Maître X..., seul en rapport avec les clients, affirmait que tout était payé. Par ordonnance du 16 mai 2008, la Cour d'appel de Paris a confirmé cette décision au motif qu'aucune des pièces mises aux débats ne permet de constater l'existence du principe et du montant d'une créance de la SELARL Y... à l'égard des consorts G..., que la demande formée portant sur un paiement de factures non enregistré en comptabilité ne permet pas de démontrer l'existence d'une dette résiduelle des consorts G.... Il s'ensuit qu'il a été définitivement jugé que les consorts G...ne sont pas débiteurs à l'égard de la SELARL Y... au titre de factures impayées, que toutes les factures ont été honorées notamment par la remise de tableaux et sérigraphies à M. X... qui a lui-même confirmé, dans le cadre de la procédure de taxation d'honoraires, avoir reçu le paiement intégral de ses honoraires. Ainsi, les factures, prétendument impayées au motif que le règlement n'a pas été repris en comptabilité, ont été acquittées par la remise d'avantages en nature. Les parties ont convenu dans le protocole d'accord que M. Y... renonçait à exiger le paiement des sommes reçues personnellement par Maître X... sous forme de tableaux et sérigraphies. M. Y... ne peut donc qu'être débouté de sa demande, étant ajouté qu'il n'est pas démontré que les sommes en espèces, dont il est soutenu qu'elles auraient été encaissées par M. X..., l'ont effectivement été par ce dernier, les pièces versées aux débats étant manifestement insuffisantes pour rapporter une telle preuve puisqu'il s'agit de relevés de banques annotés à la main établissant un débit sans que l'encaissement correspondant ne soit établi et d'un chèque à l'ordre de la SCP X...-Y...endossé en 1998 par M. X... en sa qualité d'associé et qu'il n'a pu encaisser personnellement ;
ALORS D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles en la même qualité ; que pour rejeter la demande de Monsieur Y... et de la SELARL Y...-H...contre Monsieur X... à payer en exécution de leur transaction, les honoraires résiduels qu'il avait perçus en dehors des tableaux et sérigraphies des consorts G..., l'arrêt retient que la Cour d'appel de Paris a définitivement jugé dans sa décision du 16 mai 2008, que les consorts G...n'étaient pas débiteurs à l'égard de la SELARL Y... au titre des factures impayées, que toutes les factures avaient été honorées notamment par la remise de tableaux et sérigraphies à Monsieur X... qui a lui-même confirmé, dans le cadre de la procédure de taxation d'honoraires, avoir reçu le paiement intégral de ses honoraires ; qu'en statuant ainsi alors que l'objet, la cause et les parties aux deux instances étaient différents, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du protocole transactionnel du 12 avril 2002, la renonciation de Monsieur Y... et de la SELARL Y...-H...à exiger des honoraires perçus par Monsieur X... était circonscrite, concernant les consorts G..., aux tableaux et sérigraphies qu'il aurait reçus, rien ne les empêchant d'exiger le paiement des sommes d'argent perçues qui étaient dues à la SELARL ; qu'en jugeant que les factures adressées aux clients G...avaient été acquittées par la remise d'avantages en nature à Monsieur X... sans rechercher le montant des sommes d'argent qu'il avait perçues des consorts G...en paiement d'honoraires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du code civil.