LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Pau, 9 novembre 2010), que M. X... a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers le 18 septembre 2010, qu'il a déposé une requête en mainlevée le 29 septembre 2010 devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tarbes, que celui-ci a ordonné une expertise médicale le 30 septembre, puis, le rapport ayant été déposé le 13 octobre suivant, a entendu M. X... le 21 octobre 2010 et rejeté la demande le 22 octobre ; que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, le premier président, a tout d'abord estimé que le délai de 24 jours dans lequel M. X... avait obtenu l'examen de sa demande, rendu nécessaire par l'expertise médicale ordonnée dans son intérêt, non seulement entrait dans les limites de l'article R. 3211 du code de la santé publique, mais correspondait, compte tenu des circonstances de l'espèce, au bref délai exigé par l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ensuite, après avoir exposé en quoi l'état mental de M. X... nécessitait des soins immédiats, puis relevé qu'il niait la réalité de sa maladie et que la volonté qu'il affichait de rester à l'hôpital de son plein gré pour y suivre ses traitements était sujette à caution, compte tenu de ses antécédents psychiatriques, il a, sans encourir aucun des griefs invoqués, caractérisé en quoi ses troubles rendaient impossibles l'expression de son consentement au sens de l'article L. 3212-1 du même code et justifié le maintien de la mesure tant au regard de ce texte que de l'article 5 § 1, e de la Convention précitée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Grégoire X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du Juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation de Monsieur X... ;
Aux motifs que « que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TARBES a été saisi le 29 septembre 2010 de la demande de M. Grégoire X... tendant à la mainlevée de la décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers ;
Que le juge rendu sa décision le 22 octobre 2010, soit 24 jours après sa saisine ;
qu'aux termes de l'article R.3211 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et rendue dans un délai de 12 jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe ; ce délai est porté à 25 jours si une expertise est ordonnée ;
Qu'en l'espèce, par ordonnance du 30 septembre 2010, le juge des libertés et de la détention a ordonné une expertise médicale de M. Grégoire X... confiée au Dr Florence A... médecin psychiatre au centre hospitalier des Pyrénées ;
Que l'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2010 ;
Que le juge a entendu M. Grégoire X... le 21 octobre 2010 ;
Qu'il apparaît que la décision critiquée a été rendue dans les délais légaux ;
qu'au surplus, l'examen de la demande aux fins de mainlevée d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, dans le délai de 24 jours, ne constitue un dépassement du délai raisonnable au sens au de l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
qu'enfin, M. Grégoire X... ne fait état d'aucun élément objectif lui permettant de soutenir utilement que son droit de voir sa cause examinée par un juge n'a pas été effectif
que M. Grégoire X... est hospitalisé à la demande d'un tiers le 18 septembre 2010, au vu de deux certificats médicaux concordants en date du 18 septembre 2010 établis par deux médecins psychiatres ;
que l'expert psychiatre commis par le juge des libertés et de détention indique aux termes de son rapport déposé le 13 octobre 2010 que M. Grégoire X... :
- présente une pathologie psychiatrique qui évolue depuis 2003 et ayant commencé par une bouffée délirante aigüe ; qu'il existe des hospitalisations régulières, au rythme d'environ une par an, le plus souvent en hospitalisation à la demande d'un tiers ou en hospitalisation d'office ; que la dernière hospitalisation date du mois de décembre 2009, que M. Grégoire X... a rapidement arrêté son traitement à sa sortie ;
- est hospitalisé depuis le 18 septembre 2010, par une décompensation maniaque, ayant entraîné des troubles du comportement ;
- présente une décompensation maniaque d'une pathologie bipolaire, entraînant des troubles du comportement, avec fuite des idées, logorrhée, augmentation de l'estime de soi, instabilité psychomotrice ; que cette symptomatologie impose des soins immédiats, assortie d'une surveillance constante en milieu hospitalier ;
qu'il est à craindre qu'en raison du déni de ses troubles, M. Grégoire X... refuse en cas de sortie de l'hôpital de poursuivre un traitement adapté ;
Que la volonté qu'il affiche actuellement de rester à l'hôpital de son plein gré est sujette à caution, compte tenu de ses antécédents psychiatriques » ;
Alors que, d'une part, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention tient des articles 16 de la Déclaration de 1789 et 5 §4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne, le cas échéant, sa libération immédiate ; que ces dispositions font peser sur le juge une obligation de particulière célérité, qui s'apprécie en fonction des circonstances de l'espèce ; qu'en se bornant à affirmer que le délai de vingt-quatre jours, instauré par l'article R. 3211 du code de la santé publique, avait été respecté et constituait un délai raisonnable, quand il lui appartenait de rechercher si, au regard des circonstances particulières de l'espèce, le contrôle de légalité de la détention était intervenu dans les plus brefs délais, la Cour d'appel a violé les articles 5-1 et 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Alors que, d'autre part, en retenant que M. Grégoire X... ne faisait état d'aucun élément objectif lui permettant de soutenir utilement que son droit de voir sa cause examinée par un juge n'avait pas été effectif, sans rechercher précisément si la circonstance tirée de ce que l'exposant avait dû attendre dix jours avant de connaître les motifs de son hospitalisation et n'avait pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat, n'avait pas concrètement fait obstacle à l'exercice effectif de son recours juridictionnel, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L.3212-1 et L.3211-12 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Alors que, de troisième part, en retenant que M. Grégoire X... ne faisait état d'aucun élément objectif lui permettant de soutenir utilement que son droit de voir sa cause examinée par un juge n'avait pas été effectif, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inintelligible ; que faute de pouvoir déterminer si elle a considéré que les circonstances invoquées n'étaient pas de celles qui étaient susceptibles d'affecter le droit à un recours effectif, ou bien que l'intéressé n'avait pu ignorer, en dépit de l'absence de notification des voies de recours, qu'il pouvait saisir le juge d'une demande de mainlevée de l'hospitalisation, ou bien encore que les prétentions de l'exposant n'étaient pas étayées par les pièces du dossier, la décision a été rendue en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble des article 5-4 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Alors que, de quatrième part, en application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation d'une personne à la demande d'un tiers n'est possible que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; qu'une privation de liberté d'une personne considérée comme aliénée n'est conforme à l'article 5 § 1 e) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que s'il est établi que celle-ci était indispensable au vu des circonstances ; qu'en énonçant que la volonté affichée par Monsieur X... de rester à l'hôpital de son plein gré est sujette à caution, compte tenu de ses antécédents psychiatriques et qu'il est à craindre, en raison du déni de ses troubles, qu'il refuse en cas de sortie de l'hôpital de poursuivre un traitement adapté, la Cour d'appel s'est prononcée au prix de motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, en application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation d'une personne à la demande d'un tiers n'est possible que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; qu'une privation de liberté d'une personne considérée comme aliénée n'est conforme à l'article 5 § 1 e) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que s'il est établi que celle-ci était indispensable au vu des circonstances ; qu'en se bornant à affirmer que la volonté affichée par Monsieur X... de rester à l'hôpital de son plein gré est sujette à caution, compte tenu de ses antécédents psychiatriques et qu'il est à craindre, en raison du déni de ses troubles, qu'il refuse en cas de sortie de l'hôpital de poursuivre un traitement adapté, la Cour d'appel n'a nullement caractérisé le défaut de consentement aux soins et l'impérieuse nécessité du maintien en hospitalisation contrainte et a violé les textes précités.