LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu l'avis émis le 24 novembre 2011 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation selon lequel la SCP A..., avocat à la Cour de Cassation n'a pas engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de la société Lagaline ;
Vu la requête déposée par la société Lagaline le 24 février 2012 ;
Vu le mémoire en défense déposé le 12 juin 2012 par la SCP A..., aux droits de laquelle vient la SCP Jérôme Ortscheidt, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que la société Lagaline, producteur de volailles, entretenait avec M. X..., éleveur, un courant d'affaires régulier dont les règlements financiers transitaient sur les comptes ouverts par chacun d'eux auprès de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la banque) ; que, soupçonnant l'existence d'un circuit de cavalerie, la banque a, le 9 juillet 1998, rejeté des chèques émis par M. X...au profit de la société, pour insuffisance de provision sur le compte duquel elle avait préalablement contre-passé les chèques émis par le producteur au profit de l'éleveur ; qu'étant également tiers porteurs d'effets de commerce acceptés par M. X..., la banque a, en exécution d'un " protocole d'accord " homologué, obtenu l'attribution de fonds saisis à titre conservatoire, à l'encontre de M. X..., dans la limite du montant en principal de ces effets ; qu'assignés en paiement d'un solde de créance, la société Lagaline et M. X...ont soutenu, à titre reconventionnel, que la banque avait engagé sa responsabilité en rejetant fautivement les chèques litigieux ; que par un arrêt du 4 septembre 2002, la cour d'appel de Toulouse a condamné la banque à indemniser ses clients, que, sur le pourvoi formé par celle-ci le 19 novembre 2002, auquel seul M. X...a défendu, la société Lagaline, pour laquelle la SCP A... s'était constituée en défense, n'ayant pas déposé de mémoire, la Cour de Cassation (Com., 8 mars 2005, pourvoi n° 02-20. 348, Bull. 2005, IV n° 45) a, notamment, cassé ce chef de l'arrêt, au visa de l'article 1147 du code civil ;
Que la SCP A..., que la société Lagaline avait, par ailleurs, chargée de former un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 8 juin 2004, a, par une première lettre du 22 juillet 2004, fait connaître le montant des honoraires auquel elle entendait subordonner l'instruction effective de ce recours ; qu'une fois payée au moyen d'un chèque expédié, après plusieurs lettres de relance, le 7 décembre 2004 elle a déposé, dans le délai légal, un mémoire ampliatif au soutien du pourvoi qu'elle avait déclaré à titre conservatoire ; que ce recours a été rejeté (Civ. 2ème, 28 juin 2006, pourvoi n° 04-18. 598) ;
Qu'enfin le pourvoi ultérieurement formé contre l'arrêt de la juridiction de renvoi désignée par l'arrêt du 8 mars 2005, ayant débouté la société Lagaline et M. X...de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles (Pau, 8 janvier 2008), a été déclaré non admis par une décision du 16 décembre 2008 ;
Attendu que la société Lagaline recherche la responsabilité civile professionnelle de la SCP A..., en raison de l'exécution défaillante de son premier mandat, reprochant à l'avocat, d'une part, d'avoir omis de défendre au pourvoi formé par la banque, en se dispensant de toute diligence et en s'abstenant de déposer un mémoire en défense alors même qu'il était payé de ses honoraires, d'autre part, d'avoir omis de l'informer, de façon claire et précise, que sa défense ne serait pas assurée en l'absence de paiement des honoraires correspondants ; que soutenant que ces fautes lui aurait fait perdre une chance réelle et sérieuse d'éviter la cassation de l'arrêt du 4 septembre 2002, la société Lagaline demande la condamnation de la SCP à lui verser une indemnité de 8 500 € en réparation de la perte de chance de voir sa défense assurée, outre celle de 3 468, 40 €, en réparation du préjudice moral spécifique né du défaut d'information ;
Mais attendu que, d'une part, la SCP A... s'était constituée en défense pour le compte de la société Lagaline et avait commencé d'instruire le dossier qui lui était confié en rédigeant un projet de mémoire en défense, actes préparatoires à une défense utile ; qu'il est, par conséquent, inexact de soutenir qu'elle aurait omis de défendre au pourvoi formé par la banque, en s'abstenant de toutes diligences ; qu'ensuite, l'avocat, qui était en droit de subordonner l'accomplissement de ses diligences au règlement préalable de ses frais et honoraires par le client, ne s'est abstenu de déposer le mémoire en défense qu'après avoir informé la société Lagaline, par trois lettres successives des 3 août, 9 et 30 septembre 2004, qu'il y avait urgence à instruire ce dossier du fait de l'ancienneté du mémoire déposé par le demandeur au pourvoi, puis de la désignation effective d'un conseiller rapporteur, et qu'il ne lui serait plus possible de le faire et donc de défendre ses intérêts s'il n'était pas, au préalable selon les règles de son ordre, couvert du montant de ses frais et honoraires ; que si aucune de ces lettres n'indique de délai de paiement, la première vise une facture d'honoraires annexée de 3 468, 40 € TTC où figure, en caractère gras, une échéance au 20 août 2004, et que la dernière, datée du 30 septembre, rappelle ce montant et exige un paiement " par retour " ; que la SCP A... ayant informé
clairement sa cliente du délai dans lequel elle devait régler ses honoraires et des conséquences qui résulteraient d'une absence de paiement, ne peut se voir reprocher de s'être fautivement déliée des obligations du mandat qui lui était confié ;
Que, d'autre part, si une certaine confusion a pu naître du fait que la SCP A... représentait la société Lagaline dans les deux instances concomitantes devant la Cour de Cassation et demandait un montant d'honoraires identique pour chacune des missions qui lui étaient confiées, la cliente n'a pu se méprendre sur la cause des honoraires qu'elle a réglés le 7 décembre 2004, à la suite d'une lettre de rappel du 30 novembre qui ne se référait qu'à l'instruction du pourvoi formé en son nom ; que, de même, elle n'a pu sérieusement se convaincre que ce seul règlement permettrait à la fois d'instruire sa défense et de soutenir son pourvoi, ces deux missions ayant fait l'objet de mandats séparés, dont l'exécution engendrait nécessairement des frais et honoraires distincts ; qu'il s'ensuit que la SCP A... n'avait pas à s'enquérir de l'imputation d'un paiement dont la cause était déterminée et consensuelle ; que, dès lors, en l'absence de toute faute professionnelle démontrée, la requête visant à voir engager responsabilité de l'avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête de la société Lagaline ;
Condamne la société Lagaline aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lagaline et la condamne à payer à la SCP Jérôme Ortscheidt, venant aux droits de la SCP A..., la somme de 2 000 € ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.