LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société GMF assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2011), que la société GMF assurances, assureur du conducteur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation, a conclu avec la mère de la victime, M. Stephane Y... alors âgé de 11 ans, une transaction portant sur l'indemnisation du préjudice subi par l'enfant, lequel, devenu majeur le 25 août 1995, sera placé sous sauvegarde de justice le 21 décembre 2006, puis sous tutelle ; que prétendant, sur le fondement d'une expertise médicale, que l'intégralité du préjudice subi par M. Y... depuis sa majorité, n'avait pas été réparé, sa tutrice a assignée la société GMF assurances en paiement ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que la société GMF assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Z..., en qualité de tutrice de M. Y... une somme de 70 000 euros pour préjudice scolaire, sexuel, d'établissement et familial et une somme de 280 000 euros pour assistance d'une tierce personne et d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite le 28 avril 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant, soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en s'étant fondée sur l'état de M. Y... à l'âge de 14 ans, en 1992, pour déterminer s'il était dans l'impossibilité d'agir de 1995 à 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 ancien du code civil ;
2°/ que les juges du fond qui ont retenu que, quinze ans plus tard, la victime était atteinte d'une certaine indifférence, d'une atténuation du contrôle des inhibitions et des situations, que son autonomie personnelle était partielle, qu'elle était capable d'activité autonome et que son intelligence était purement exécutive, n'ont pas tiré les conséquences légales de leur constatation d'où il résultait que M. Y... n'était pas dans l'impossibilité absolue d'agir résultant de la force majeure (violation de l'article 2251 du code civil) ;
3°/ que, faute d'avoir recherché, comme le soutenait la société GMF assurances, si la circonstance que le 8 décembre 2006, M. Y... avait introduit seul une action en référé-expertise en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire de son préjudice, ne démontrait pas qu'il n'était pas dans l'impossibilité absolue d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 ancien du code civil ;
4°/ que la cour d'appel, qui a alloué pour tierce personne depuis le 25 août 1995 sur une action introduite le 28 avril 2008, n'a pas répondu aux conclusions de la société GMF assurances qui, invoquant les articles 2252 et 2278 anciens du code civil, faisait valoir que la prescription quinquennale court même à l'encontre des mineurs pour les rentes viagères, telle que l'indemnité pour assistance d'une tierce personne, celle-ci fût-elle allouée en capital (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du premier rapport d'expertise établi en 1992 que M. Y... était lourdement handicapé sur le plan neuro-psychologique et psychologique et que la baisse d'efficience intellectuelle était globale et majeure en sorte qu'était évoquée la mise sous tutelle probable de l'intéressé à l'âge adulte, puis du second rapport d'expertise établi quinze ans plus tard, que M. Y... ne pouvait faire que des tâches programmées et n'était pas susceptible d'initiatives, conclusions auxquelles était parvenu M. A... dans un rapport en date du 10 novembre 2006, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que M. Y..., une fois majeur, s'était trouvé dans l'impossibilité absolue d'agir et que la prescription avait été suspendue du 25 août 1995 au 21 décembre 2006 ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société GMF assurances fait reproche à l'arrêt de la condamner au paiement des sommes susmentionnées, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a dénaturé le jugement du 7 janvier 1993 qui avait constaté que la transaction portait sur le "préjudice corporel global" de M. Y..., englobant ainsi tous les chefs de préjudices sans exception et s'opposant, sauf en cas d'aggravation, à toute demande nouvelle d'indemnisation (violation de l'article 1134 du code civil) ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à la transaction, s'opposait à ce que fussent indemnisés les préjudices scolaire, sexuel, d'établissement et familial et l'assistance d'une tierce personne, ces préjudices étant inclus, pour ce qui est des préjudices sexuel et établissement, dans le "préjudice d'agrément" de 100 000 francs et, pour ce qui est du préjudice scolaire et de l'assistance d'une tierce personne, par l'indemnité pour ITT de 1 275 000 francs (violation des articles 2048, 2049 et 2052 du code civil) ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'objet de la transaction entérinée par le jugement du 7 janvier 1993, ne portait pas sur les préjudices scolaire, professionnel, sexuel et d'établissement, en a exactement déduit que les demandes en réparation formées de ces chefs, n'étaient pas atteintes par l'autorité de la chose jugée ; qu'ensuite, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement n'étant pas des éléments du préjudice d'agrément, et le préjudice scolaire et l'assistance d'une tierce personne n'étant pas couverts pas l'indemnité versée au titre de l'incapacité temporaire totale, c'est sans violer les dispositions précitées, que la cour d'appel a réparé distinctement chacun de ces postes ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF assurances ; la condamne à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a condamné la société GMF Assurances à payer à Madame Z..., tutrice de Monsieur Y..., une somme de 70 000 euros pour préjudice scolaire, sexuel, d'établissement et familial, et une somme de 280 000 euros pour assistance d'une tierce personne, d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite le 28 avril 2008,
Aux motifs adoptés des premiers juges que, selon les experts qui avaient examiné Monsieur Y... à l'âge de 14 ans, quinze plus tard, celui-ci était handicapé sur les plans intellectuel et psychiatrique, avec perte des facultés d'initiative et de programmation, une certaine indifférence et une atténuation du contrôle des inhibitions et des situations, que l'autonomie personnelle était partielle, que, dans un cadre balisé, il était capable d'activité autonome, mais ne pouvait faire que des tâches programmées, que son intelligence était purement exécutive, mais n'était pas susceptible d'initiative, qu'il avait de faibles potentialités intellectuelles, peu d'ouverture au monde, n'était pas apte à faire face à une situation nécessitant une analyse préalable des difficultés, apparaissait particulièrement passif, soumis et dépendant et que son état nécessitait l'institution d'une mesure de protection ; qu'il s'en suivait que, du 25 août 1995, date à laquelle la victime était devenue majeure, au 21 novembre 2006, date à laquelle elle avait été placée sous sauvegarde de justice, la prescription décennale avait été suspendue,
Et aux motifs propres que le premier juge avait exactement décidé que les troubles mentaux présentés par Monsieur Y..., avant l'instauration d'un régime de protection, l'avait mis dans l'impossibilité absolue d'agir,
Alors 1°) que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant, soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en s'étant fondée sur l'état de Monsieur Y... à l'âge de 14 ans, en 1992, pour déterminer s'il était dans l'impossibilité d'agir de 1995 à 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 ancien du code civil,
Alors, 2°) que les juges du fond qui ont retenu que, quinze ans plus tard, la victime était atteinte d'une certaine indifférence, d'une atténuation du contrôle des inhibitions et des situations, que son autonomie personnelle était partielle, qu'elle était capable d'activité autonome et que son intelligence était purement exécutive, n'ont pas tiré les conséquences légales de leur constatation d'où il résultait que Monsieur Y... n'était pas dans l'impossibilité absolue d'agir résultant de la force majeure (violation de l'article 2251 du code civil),
Alors 3°) que, faute d'avoir recherché, comme le soutenait la société GMF Assurances, si la circonstance que le 8 décembre 2006, Monsieur Y... avait introduit seul une action en référé-expertise en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire de son préjudice, ne démontrait pas qu'il n'était pas dans l'impossibilité absolue d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 ancien du code civil,
Alors 4°) que la cour d'appel, qui a alloué pour tierce personne depuis le 25 août 1995 sur une action introduite le 28 avril 2008, n'a pas répondu aux conclusions de la société GMF Assurances qui, invoquant les articles 2252 et 2278 anciens du code civil, faisait valoir que la prescription quinquennale court même à l'encontre des mineurs pour les rentes viagères, telle que l'indemnité pour assistance d'une tierce personne, celle-ci fût-elle allouée en capital (violation de l'article 455 du code de procédure civile).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a condamné la société GMF Assurances à payer à Madame Z..., tutrice de Monsieur Y..., une somme de 280 000 euros pour tierce personne et une somme de 70 000 euros pour préjudices scolaire, sexuel, d'établissement et familial, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société GMF Assurances, tirée de la transaction homologuée par un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 7 janvier 1993,
Aux motifs adoptés des premiers juges que cette transaction ne visait, ni le préjudice scolaire, ni le préjudice professionnel, ni le préjudice sexuel, ni le préjudice d'établissement,
Et aux motifs propres qu'après avoir rappelé les dispositions du jugement du 7 janvier 1993, entérinant l'accord transactionnel des parties, le premier juge avait exactement décidé d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors que les préjudices scolaire, professionnel, sexuel et d'établissement n'avaient pas été réparés,
Alors, 1°) que la cour d'appel a dénaturé le jugement du 7 janvier 1993 qui avait constaté que la transaction portait sur le "préjudice corporel global" de Monsieur Y..., englobant ainsi tous les chefs de préjudices sans exception et s'opposant, sauf en cas d'aggravation, à toute demande nouvelle d'indemnisation (violation de l'article 1134 du code civil),
Alors, 2°) que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à la transaction, s'opposait à ce que fussent indemnisés les préjudices scolaire, sexuel, d'établissement et familial et l'assistance d'une tierce personne, ces préjudices étant inclus, pour ce qui est des préjudices sexuel et établissement, dans le "préjudice d'agrément" de 100 000 francs et, pour ce qui est du préjudice scolaire et de l'assistance d'une tierce personne, par l'indemnité pour ITT de 1 275 000 francs (violation des articles 2048, 2049 et 2052 du code civil).