LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2011), que M. et Mme X..., et M. et Mme Y..., propriétaires de lots voisins situés sur un terrain en pente et sur lesquels ils ont fait édifier leur maison, ont été condamnés par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 27 mars 2007, à effectuer , sous astreinte, divers travaux de remise en état ; que l'astreinte assortissant la condamnation prononcée à l'encontre de M. et Mme X... a été liquidée ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte visant les époux Y... et de les condamner à payer à ceux-ci une somme au titre de l'astreinte prononcée à leur encontre ;
Mais attendu que l'arrêt du 27 mars 2007 ayant constaté, d'une part, que les époux Y... avaient fait procéder à des travaux de remblaiement pour augmenter la surface de leur cour et diminuer la pente naturelle du terrain, d'autre part, que les époux X... avaient fait édifier sur leur terrain qui se terminait en pente douce, un mur de soutènement en totale contradiction avec le cahier des charges et le plan d'occupation des sols, la cour d'appel a pu en déduire que la condamnation des époux Y... à rétablir la pente naturelle de leur terrain s'entendait uniquement du remblaiement le long du muret situé en bordure du chemin piétonnier, et que la condamnation des époux X... à "reprofiler" le talus pour mettre leur parcelle en conformité avec le plan d'occupation des sols, ne se limitait pas à l'aménagement de la partie longeant la clôture du terrain des époux Y... ; que le premier et le second moyens, celui-ci pris en sa première branche, ne sont pas fondés ;
Et attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'arrêt du 27 mars 2007 ne leur aurait pas été signifié par les époux Y..., le second moyen pris en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR constaté que monsieur et madame Y... ont satisfait à leurs obligations et dit, en conséquence, n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte à leur égard ;
AUX MOTIFS QUE « lors de la construction de leur maison, monsieur et madame Y... ont obtenu l'autorisation de surélever leur mur longeant le chemin piétonnier des 40 cm autorisés jusqu'à 1,10 mètres ; qu'ils ont comblé la pente naturelle allant en pied de mur par du remblai ; que la haie qu'ils avaient initialement plantés à l'arrière de leur terrain en bordure de la parcelle X... a dépéri ; que monsieur et madame Y... ont été condamnés à : - démolir dans le délai de 18 mois à compter de la signification de l'arrêt, le mur de clôture longeant le chemin piéton du lotissement afin de le mettre en conformité avec le cahier des charges, à peine passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 € par mois de retard, - rétablir la pente naturelle du terrain et construire un mur conforme aux dispositions du cahier des charges, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, - planter une haie vive dans les conditions prévues au cahier des charges dans, le délai de 12 mois, à compter de la signification de l'arrêt et à peine, passé ce délai d'une astreinte provisoire de 100 € par mois de retard ; que le rétablissement du terrain selon la pente naturelle ne peut s'entendre que de l'état du terrain à la livraison de la parcelle par le lotisseur, les époux Y... ne pouvant être tenus des remaniements par le lotisseur pour permettre la mise en vente des parcelles ; que la remise en état du terrain s'entend uniquement du remblaiement le long de leur muret situé eu bordure du chemin piétonnier et non de l'ensemble de leur terrain, le très léger nivellement des terres en bordure de la parcelle X... qualifié d'à peine perceptible à l'oeil ne pouvant être qualifié d'affouillement des terres ; que la pente naturelle ne correspond pas au niveau du chemin piétonnier celui-ci ayant été décaissé par le lotisseur ; compte tenu de ces considérations et au regard des diverses photographies et schémas produits, que les époux Y... : - ont planté une haie dont il est justifié la croissance depuis la plantation étant observé qu'il est également rapporté la preuve que les arbustes plantés, en l'occurrence des Cotoneaster Franchetii, atteignent à maturité la hauteur de 3,00 mètres, - ont procédé à la démolition du muret situé en bordure du chemin piétonnier et l'ont ramené à la hauteur requise de 40 centimètres, - ont procédé à l'évacuation du remblai avec arrachage des cyprès ; que la Cour estime que la nouvelle configuration du talus par les époux Y... reconstitue la pente douce, naturelle du terrain ci ce contrairement au juge de première instance qui a interprété les photographies versées aux débats comme présentant une légère remontée en nez de mur que la Cour ne décèle pas ; que Monsieur et Madame Y... ayant rempli les obligations mises à leur charge, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte, les concernant » ;
ALORS QUE selon l'article 36, alinéa 1er, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que si le juge appelé à liquider une astreinte peut interpréter la décision de condamnation, il ne peut modifier les termes de l'obligation qui avait été mise à la charge de la partie condamnée ; qu'en l'espèce, les époux Y... avaient été condamnés sous astreinte à rétablir la pente naturelle de leur terrain ; qu'à défaut de précision supplémentaire limitant cette obligation à une fraction seulement de la parcelle des époux Y..., l'obligation ne pouvait s'entendre que comme portant sur l'intégralité de leur parcelle ; que la Cour d'appel a néanmoins cru pouvoir la limiter à la seule bande de terrain longeant leur muret situé en bordure du chemin piétonnier ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt de condamnation du 27 mars 2007 et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR liquidé l'astreinte mise à la charge de monsieur et madame X... et arrêtée au 1er juin 2011, à la somme de 2.300 € et, en conséquence, d'avoir condamné monsieur et madame X... à payer à monsieur et madame Y... la somme de 2.300 € ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X..., lors de l'édification de leur maison sur leur terrain en forte pente puisqu'il existe un dénivelé de 7 mètres entre la maison de Monsieur et Madame X... et l'immeuble en aval de monsieur et madame Y..., ont fait réaliser une plate forme destinée à l'implantation de leur ouvrage puis ont remblayé la pente avec 2 étagements à l'aplomb du terrain mitoyen et ont retenu ces terres par 2 murs le premier en moellon, alternant vide et plein puis 2 mètres plus bas un deuxième mur ; que monsieur et madame X... ont été condamnés à : - démolir dans le délai de 18 mois à compter de la signification de l'arrêt du 27 mars 2007, passé lequel une astreinte provisoire de 100 € par mois de retard sera encourue, astreinte dont le tribunal se réserve la liquidation, le mur en éléments préfabriqués ce qui implique la démolition de la base en béton banché et à reprofiler le talus, à savoir retour à l'état antérieur aux travaux, de façon à mettre en conformité leur parcelle avec le plan d'occupation des sols, - enlever le tractopelle entreposé sur leur fonds dans le délai de mois à compter de l'arrêt du 27 mars 2007, passé ce délai sous astreinte provisoire de 30,00 € par jour de retard ; qu'il est justifié qu'ils ont procédé à la démolition des 2 murs et à l'enlèvement du tractopelle ; que par contre, il est démontré que l'ensemble du remblai situé au droit de leur habitation et qui précédemment était retenu par les 2 murs, n'a pas été enlevé de manière à retrouver la pente initiale de leur terrain mais a été recouvert par une immense bâche noire qui couvre la largeur de leur parcelle et partie de la hauteur se situant entre leur maison et le bas de la pente se trouvant à proximité du terrain Y... ; qu'à cet égard, Monsieur et Madame X... n'ont retrouvé la pente naturelle de leur terrain qu'à proximité immédiate de la clôture Y... et sur une hauteur très insuffisante au regard des terres se trouvant sous la bâche et donnant au terrain X... une pente avec un angle impossible à retrouver dans la nature ; que Monsieur et Madame X... n'ont satisfait qu'en partie à leurs obligations ; que le point de départ de l'astreinte court en ce qui concerne les époux X... à compter du 1er janvier 2009 ; que l'astreinte s'est poursuivie jusqu'au 1er juin 2011 soit sur 30 mois ; que compte tenu de l'exécution partielle des travaux et des contraintes liées au remaniement des terres, l'astreinte de Monsieur et Madame X... sera liquidée à la somme de 2.300 € ; que Monsieur et Madame X... seront condamnés à payer à Monsieur et Madame Y... cette somme de 2.300 € au titre de l'astreinte arrêtée au 1er juin 2011 » ;
ALORS QUE selon l'article 36, alinéa 1er, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que si le juge appelé à liquider une astreinte peut interpréter la décision de condamnation, il ne peut modifier les termes de l'obligation qui avait été mise à la charge de la partie condamnée ; qu'en l'espèce, les époux X... étaient tenus de reprofiler le talus de façon à mettre en conformité leur parcelle avec le plan d'occupation des sols ; que cette obligation ne pouvait s'entendre que comme portant sur la bande de terrain située à proximité de la parcelle des époux Y... ; qu'en dépit des termes clairs de cette obligation, la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir l'étendre jusqu'au droit de l'habitation des époux X... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement de condamnation du 10 novembre 2005, confirmés par l'arrêt du 27 mars 2007, et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE selon l'article 36, alinéa 1er, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le juge saisi de la liquidation de l'astreinte doit respecter les termes et les conditions dans lesquels elle était enfermée ; qu'en l'espèce, les époux X... ont été condamnés par l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 27 mars 2007 à reprofiler leur talus dans un délai de 18 mois à compter de la signification de cette décision qui leur serait faite par les époux Y... ; que ce n'était qu'après achèvement de ce délai que commençait à courir l'astreinte de 100 € par mois de retard ; que la Cour d'appel a fait courir cette astreinte du 1er janvier 2009 au 1er juin 2011, sans rechercher si les époux Y... avaient effectivement signifié l'arrêt du 27 mars 2007 aux époux X..., le 1er juillet 2007 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36, alinéa 1er, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.