LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée par la société Comipso, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur, en qualité d'assistante de direction ; que la convention collective nationale des industries chimiques était applicable aux relations contractuelles ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1 de l'avenant du 19 avril 2006 à la convention collective des industries chimiques, relatif aux salaires minima ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un complément de salaire doit être versé aux salariés des coefficients 130 à 205 quelle que soit leur durée mensuelle du travail, au prorata de celle-ci ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire, le conseil de prud'hommes retient que celui-ci ne peut intervenir que pour une base mensuelle de 165,23 heures de travail, alors que les bulletins de salaire de l'intéressée indiquent une base mensuelle de travail de 151,67 heures ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 25,88 euros l'indemnité de licenciement due à la salariée, le conseil de prud'hommes n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'un complément de salaire en application de l'article 1 de l'avenant du 19 avril 2006 à la convention collective des industries chimiques, relatif aux salaires minima, et limite à la somme de 25,88 euros l'indemnité de licenciement qui lui est due, le jugement rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir un complément de salaire en application de l'article 1er de l'avenant salaires de la convention collective nationale des Industries Chimiques du 19 avril 2006 ;
AUX MOTIFS QUE les parties sont en total désaccord sur le paiement de ce complément de salaire, complément correspondant au coefficient, et au prorata du temps de travail, Mlle X... soutient qu'elle aurait dû percevoir un salaire de 1466,37 € augmenté d'un complément de salaire de 100,57 €, que pour cette période, elle a perçu un salaire mensuel de 1464,22 € pour un horaire mensuel de 151,67 ; que l'employeur n'ayant pas versé le complément de salaire, il lui manquerait chaque mois la somme de 102,72 €, soit pour la période susvisée la somme de 513,60 € ; que le mandataire liquidateur soutient que ce complément de salaire vaut pour les salaries qui ont un temps de travail de 165,23 heures mois, or la demanderesse travaille 151,67 heures mensuellement ; que la convention dit : l'avenant salaire de la convention collective applicable du 19 avril 2006 précise dans son article 1er un complément de salaire est créé dans les industries chimiques pour les salariés ayant un coefficient de 130 à 205 ; que ce complément s'ajoute au salaire minimal mensuel, tel que défini à l'article 22-3 des clauses communes de la CCNIC, et n'est pas pris en compte pour le calcul des primes conventionnelles ; que son assiette correspond à l'article 22-8 des clauses communes de la CCNIC ; que chaque salarié ayant un coefficient de 130 à 205 a la garantie de percevoir chaque mois une somme égale au salaire minimal mensuel, augmentée du complément de salaire, correspondant à son coefficient et au prorata de son temps de travail ; que l'avenant salaire du 1er février 2007 applicable au 1er juillet 2007 précise que la valeur du point mensuel sur la base de 165,23 heures mensuel, est relevée de 1,9 % à compter du 1er jour du mois suivant la publication au journal officiel de l'arrêté -ministériel portant extension de l'accord et au plus tôt le 1er avril 2007 ; que l'avenant salaire du 24 janvier 2008 applicable au 1er février 2008 porte la valeur du point mensuel à 7,32 € sur une base mensuel de 165,23 heures ; que la convention collective de la chimie prévoit que le paiement de ce complément de salaire est faite sur une base d'un travail mensuelle de 165,23 heures ; que les bulletins de salaire de Mlle X... produits aux débats indiquent une base mensuelle d'un travail de 151,67 ; qu' en l'espèce, la concluante ne remplit pas les conditions pour y prétendre ;
ALORS QUE selon l'article 1er de l'avenant salaires de la Convention collective des Industries Chimique du 19 avril 2006, chaque salarié des coefficients 130 à 205 a la garantie de percevoir chaque mois une somme égale au salaire minimal mensuel, augmentée du complément de salaire, correspondant à son coefficient, au prorata de son temps de travail ; qu'en écartant la demande formulée à titre de complément de salaire par Mme X..., motif pris que la convention collective prévoyait que le paiement du complément de salaire était fait sur une base mensuelle de travail de 165,23 heures, de sorte que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'octroi pour travailler sur la base mensuelle de 151,67 heures, le conseil de prud'hommes, qui a ajouté à la convention une condition d'application qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 1er de l'avenant salaires de la convention collective nationale des Industries Chimiques du 19 avril 2006 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir limité le rappel au titre l'indemnité de licenciement de Mme X... à la somme de 25,88 € ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en limitant à 25,88 € le rappel sur indemnité de licenciement allouée à Mme X..., qui sollicitait à ce titre la somme de 1.863,62 €, sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens opérants des écritures des parties ; que dans ses conclusions Mlle X... se prévalait de la qualité d'adhérent de l'employeur à un syndicat signataire d'un accord signé le 15 juin 1991, selon lequel, pour les salariés dont l'ancienneté est au moins égale à deux ans, l'indemnité de congédiement prévue au titre des différents avenants ne pouvait être inférieure à deux mois, de sorte qu'il lui restait due la somme de 1.863,62 €(ccl. p.9, § 5 à 9 et p.10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.