LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 août 2005 par la société Ceresys, et exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'attaché commercial chef de projet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que celui-ci ne produit pas d'élément précis laissant supposer l'accomplissement d'heures supplémentaires lorsqu'il verse aux débats son agenda électronique sur toute la durée de son contrat de travail et des tableaux établis par lui-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un tableau des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Ceresys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ceresys à payer à M. X... à payer la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappels de salaires sur la qualification de cadre ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, ont le statut de cadres les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans la branche d'activité ; que selon le curriculum vitae versé aux débats par Vincent X..., il commençait à travailler en 1981 à l'âge de 17 ans en tant qu'apprenti dans le domaine de l'électricité avant d'occuper différents emplois dans la téléphonie, le radio-dépannage, la maintenance et les réseaux informatiques ; qu'il ne justifie d'aucun diplôme ; que les certificats de travail font état d'emplois successifs à des postes d'agents d'exécution ; qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Vincent X... exerçait au sein de la SARL CERESYS des tâches de conception et de direction ; que Vincent X... ne peut dès lors prétendre au statut de cadre, ce qui le rend par voie de conséquence mal fondé en ses demandes pécuniaires en découlant ;
1) ALORS QU'en rejetant la demande du salarié sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, quelle portée il convenait de reconnaître aux divers documents diffusés par la société CERESYS auprès de ses clients ou d'autres professionnels dans lesquels Monsieur X... était désigné en qualité de directeur commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et de l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QU'en retenant que le salarié ne justifiait d'aucun diplôme, sans rechercher si l'expérience acquise et les fonctions réellement exercées par le salarié ne lui conféraient pas une compétence technique de nature à répondre aux conditions conventionnelles relative à la qualification de cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de la convention collective ;
3) ALORS enfin, que les reproches formulés à l'encontre de Monsieur X... dans la lettre de licenciement tendaient à corroborer l'idée que la société attendait de lui l'accomplissement de fonctions commerciales et techniques supérieures à celles d'une simple agent d'exécution ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, ce qu'étaient les fonctions réellement assignées à ce salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2 de la convention collective des bureaux d'études techniques et de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires, congés payés et primes de vacances pour heures supplémentaires
AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Vincent X... était employé à temps complet pour 151,67 heures par mois ; qu'au soutien de ses demandes, il présente son agenda électronique en format outlook sur toute la durée de son contrat de travail et des tableaux établis par lui à une époque inconnue ; qu'aucun élément objectif et contemporain de l'exécution du contrat n'est versé aux débats ; qu'il en ressort que nonobstant les documents papier volumineux présentés par Vincent X..., celui-ci ne fournit pas d'éléments précis laissant supposer l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que l'appelant est ainsi mal fondé dans sa prétention ;
1) ALORS d'une part, que pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; qu'en cas de litige relatif à l'existence et au décompte des heures supplémentaires, l'employeur doit, en effet, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en rejetant la demande au seul motif que les éléments de preuve fournis par le salarié étaient insuffisants, sans préciser si des éléments de preuve contraires étaient rapportés par l'employeur, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l'article L 3171-4 du code du travail ;
2) ALORS, d'autre part, qu'en cas de litige relatif à l'existence et au décompte des heures supplémentaires accomplies, il incombe tout au plus au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments ; que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel ne pouvait donc se borner à retenir que la présentation de son agenda électronique, de tableaux établis par lui et de documents papiers volumineux n'étaient pas des éléments de preuve suffisamment précis ; qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande et auxquels l'employeur pouvait répondre ; que la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l'article L3171-4 du code du travail.