LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 1999 par la société JPS production, en qualité de technicien vidéo ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 17 novembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 6 octobre 2000 pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que la société Groupe JPS production a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2009 ; que Mme Y... a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce en date du 27 janvier 2010 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire du travail et le salarié n'apporte pas d'élément sérieux au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, l'attestation du cabinet d'expert-comptable ne s'appuyant que sur les déclarations de M. X... et l'attestation produite, qui émane d'un ami déclarant être venu aider l'intéressé le samedi à plusieurs reprises, pour l'aider à traduire les manuels de logiciels d'effets vidéo, dans la régie, n'est pas un élément afférent à des heures supplémentaires correspondant à un travail commandé par l'employeur, celle-ci démontrant que le salarié a seulement recherché à améliorer sa technique personnelle ; que dans ces conditions, la réalité des heures supplémentaires n'est pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le salarié avait produit un décompte et une attestation suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de déclaration des droits d'auteur, l'arrêt retient que le contrat de travail stipule que l'intéressé a été embauché en qualité de technicien vidéo et non, comme il le soutient, de réalisateur vidéo lui conférant la qualité d'auteur de films ; qu'il ne démontre pas avoir exercé effectivement les fonctions de réalisateur auxquelles il prétend ; que dans ces conditions, il ne possède aucun droit de propriété intellectuelle sur les prestations effectuées pour le compte de l'employeur, en sa qualité de technicien vidéo ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les bordereaux de la SACEM produits aux débats, sur lesquels figuraient des versements au titre des films édités par JPS production, étaient de nature à établir sa qualité d'auteur de film, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titres des heures supplémentaires, du travail dissimulé et de dommages-intérêts pour défaut de déclaration des droits d'auteur, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre de rappels d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de celle au titre du travail dissimulé ;
Aux motifs que « le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires ; qu'en effet, si la preuve des heures supplémentaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire du travail et M. X... n'apporte pas d'élément sérieux au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, l'attestation du cabinet NZESSI expert comptable ne s'appuyant que sur les déclarations de M. X... et l'attestation produite, qui émane d'un ami déclarant être venu aider M. X... le samedi "à plusieurs reprises, pour l'aider à traduire les manuels de logiciels d'effets vidéo, dans la régie.... j'ai effectué ce service à titre amical environ 5 fois en 1999 et 3 fois en 2000... ", n'est pas un élément afférent à des heures supplémentaires correspondant à un travail commandé par l'employeur, celle-ci démontrant que le salarié a seulement recherché à améliorer sa technique personnelle ; que dans ces conditions, la réalité des heures supplémentaires n'est pas établie et les demandes de M. X... de ce chef ne peuvent prospérer (arrêt p. 5) ; Et, sur le travail dissimulé, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre du travail dissimulé ; qu'en effet, d'une part le contrat de travail signé par M. X... mentionne une prise d'effet à compter du 1er avril 1999 et il n'est pas établi qu'il aurait commencé, comme le soutient le salarié, le 1er octobre 1998, d'autre part, la demande d'heures supplémentaires n'a pas été retenue ; que dans ces conditions, la demande de M. X... au titre du travail dissimulé ne peut pas prospérer (arrêt p. 6) ;
Alors que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant produire des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur ceux de nature à justifier les horaires de l'intéressé ; que dès lors en déclarant que les pièces produites par M. X... n'établissaient pas la réalité des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration de droits d'auteur ;
Aux motifs que « M. X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de déclaration des droits d'auteur ; qu'en effet, le contrat de travail stipule que M. X... a été embauché en qualité de technicien vidéo et non, comme il le soutient, de réalisateur vidéo lui conférant la qualité d'auteur de films et il ne démontre pas avoir exercé effectivement les fonctions de réalisateur auxquelles il prétend ; que dans ces conditions, il ne possède aucun droit de propriété intellectuelle sur les prestations effectuées pour le compte de l'employeur, en sa qualité de technicien vidéo ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction à ce titre ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de ses demandes de ce chef ;
Alors qu'en déclarant que M. X... ne démontrait pas avoir exercé les fonctions de réalisateur auxquelles il prétendait en sorte qu'il ne possédait aucun droit de propriété intellectuelle sur les prestations effectuées pour le compte de l'employeur en sa qualité de technicien vidéo, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles les bordereaux de la SACEM produits aux débats, sur lesquels figuraient des versements au titre des films édités par JPS Productions, établissaient qu'il effectuait de nombreuses prestations pour le compte de la société en qualité de réalisateur et non en tant que de simple technicien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors en s'abstenant d'examiner les pièces produites par M. X..., dont les bordereaux de la SACEM sur lesquels figuraient les versements qui lui avaient été faits au titre des films édités par JPS Productions, d'où il résultait l'exécution par le salarié de nombreuses prestations pour le compte de la société en qualité de réalisateur et non de technicien, et en ne s'expliquant pas dès lors sur ces documents déterminants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.