LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucien X...est décédé le 21 janvier 1990, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Michelle X..., et leurs deux enfants, Xavier et Marie-Agnès ; qu'en 2004, Michelle X..., assistée de sa curatrice, a assigné Xavier X...ainsi que l'époux et le fils de Marie-Agnès X..., décédée, MM. Michel et Florent Y..., en partage de la succession de Lucien X...; que Michelle X...est décédée en cours d'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de dire que Michelle X...n'avait pas renoncé au bénéfice de la donation au dernier vivant que lui avait consentie Lucien X...;
Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'ayant constaté que c'est à l'occasion de la vente d'un bien que Michelle X...avait renoncé à se prévaloir du bénéfice de la donation au dernier vivant que Lucien X...lui avait consentie, la cour d'appel en a déduit, hors toute dénaturation des termes de l'acte de vente notarié et des conclusions, que Michelle X...n'avait entendu renoncer à l'avantage qui lui avait été consenti que pour le bien faisant l'objet de la vente et que M. X...ne se prévalait d'aucun fait de nature à révéler la volonté de sa mère de renoncer au bénéfice de l'intégralité de cet avantage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevable la demande de M. X...tendant au paiement à son profit par les consorts Y... d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble de Gerbévillers au motif qu'il n'a pas qualité pour réclamer à titre personnel le paiement d'une telle indemnité que seule l'indivision est recevable à présenter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X...réclamait sa quote-part dans les bénéfices de l'indivision, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...tendant à la fixation d'une indemnité à la charge des consorts Y... pour l'occupation privative de l'immeuble de Gerbévillers, l'arrêt retient que l'occupation de la totalité de l'immeuble, constitué de deux appartements, n'est pas démontrée, que si le courrier rédigé par l'avocat de Michelle X...indique que la curatrice de celle-ci ne disposait pas des clés de l'immeuble, il n'atteste en rien de l'occupation de la totalité de l'immeuble par les consorts Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la détention des clés de la porte d'entrée de l'immeuble par les consorts Y... n'en interdisait pas l'accès à leur coïndivisiaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et encore sur le cinquième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...tendant au rapport de l'armoire lorraine par les consorts Y..., l'arrêt retient que le mémoire rédigé par le frère de M. Michel Y... atteste d'un don manuel avec une volonté manifeste de dispense de rapport ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
Et enfin sur le sixième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X...tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par sa mère, Michelle X..., l'arrêt n'énonce aucun motif ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...de ses demandes tendant au rapport à la succession par les consorts Y... de l'armoire lorraine et à la fixation d'une indemnité pour l'occupation privative par les consorts Y... de l'immeuble de Gerbévillers et déclaré irrecevable sa demande en paiement de sa quote-part d'indemnité d'occupation et de celle tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par Michelle X..., l'arrêt rendu le 21 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Xavier X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Xavier X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Michèle X...n'avait pas renoncé au bénéfice de la donation au dernier vivant consentie par M. Lucien X...et, en conséquence, d'AVOIR déclare irrecevable la demande formée par M. Xavier X...en paiement à son profit d'une indemnité d'occupation relative à l'immeuble de GERBEVILLERS, d'AVOIR rejeté la demande formée par M. Xavier X...afin de voir mettre à la charge des consorts Y... une indemnité d'occupation qui constituerait une créance exigible à leur égard jusqu'au règlement définitif de la succession, d'AVOIR ordonné l'attribution préférentielle des parcelles du « grand rayeux » ZB10 sises à Franconville à M. Michel Y... sur la base de 40. 000 €, d'AVOIR débouté M. Xavier X...de sa demande de rapport de l'armoire lorraine qui appartenait à ses parents, M. et Mme X...et d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par M. Xavier X...et à son profit à titre de dommages et intérêts subis par Mme Michèle X...;
AUX MOTIFS QUE, sur le renoncement de Mme Michèle X...au bénéfice de la donation au dernier vivant, M. Xavier X...fonde cette demande sur un acte notarié du 6 juillet 1995 au cours duquel Mme Michèle X...aurait publiquement renoncé à cette donation ; que cet acte, par lequel les Consorts Z...et X...ont vendu à M. François X...des terres, précise en page 8 que Mme Michèle X...intervient en qualité de conjoint survivant de M. Lucien X...et est usufruitière légale du quart ; qu'il n'est pas contesté que dans le cadre de cette vente, Mme Michèle X...a renoncé au bénéfice de la donation au dernier vivant établie par M. Lucien X...; que toutefois, elle n'a nullement exprimé la volonté d'y renoncer de manière définitive ; que de même, M. Xavier X...n'a invoqué aucune circonstance, ni aucun fait de nature à révéler la volonté persistante de Mme Michèle X...de renoncer à cet avantage ; qu'en conséquence, celle-ci a continué de bénéficier, à l'exception de cette vente, de la donation au dernier vivant consentie par son époux décédé ;
1) ALORS QUE la renonciation à un droit est perpétuelle ; qu'en jugeant, après avoir relevé qu'il était acquis que Mme X...avait renoncé au bénéfice de la donation au dernier vivant par l'acte notarié du 6 juillet 1995, qu'il n'était pas établi que cette renonciation devait avoir un effet illimité dans le temps, la donataire n'ayant pas renoncé « de manière définitive » et n'ayant pas fait preuve d'une « volonté persistante » en ce sens, quand la renonciation à un droit est perpétuelle, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse les juges ne peuvent dénaturer les conventions, notamment en restreignant la portée de stipulations claires et générales ; que l'acte du 6 juillet 1995 mentionne que Mme Michelle X...bénéficiait de l'« usufruit légal du quart » sur la succession de son mari, ce qui impliquait qu'elle entendait renoncer, sans restriction, à la donation au dernier vivant par laquelle son mari lui avait donné l'usufruit de la totalité de ses biens (acte du 6 juillet 1995, p. 8, § 2) ; qu'en ajoutant une restriction à cette renonciation de l'épouse au bénéfice de la donation au dernier vivant et donc à l'usufruit sur la totalité des biens de son défunt époux en jugeant qu'elle ne devait avoir d'effet que pour la vente objet de l'acte du 6 juillet 1995, la Cour d'appel a dénaturé cet acte et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse M. Xavier X...soutenait que la volonté de sa mère de renoncer au bénéfice de la donation au dernier vivant et donc à l'usufruit sur la totalité des biens de son défunt époux était établie non seulement par l'acte du 6 juillet 1995, mais aussi par son comportement postérieur, puisqu'elle n'avait perçu aucun loyer ni fermage après cette date (voir les conclusions d'appel de M. X..., spé. p. 8, antépénultième §) ; qu'en jugeant néanmoins que M. X...n'avait invoqué aucune circonstance, ni aucun fait de nature à révéler la volonté définitive et persistante de Mme X...de renoncer à l'avantage qui lui avait été consenti, la Cour d'appel a dénaturé ses écritures et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. Xavier X...en paiement à son profit d'une indemnité d'occupation relative à l'immeuble de GERBEVILLERS ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'immeuble de GERBEVILLERS, cet immeuble a été acquis le 30 juin 1977 en indivision conventionnelle entre M. Lucien X...et Mme Michèle X...pour moitié indivise et M. Michel Y... et Mme Marie-Agnès épouse Y... pour l'autre moitié indivise ;
ET AUX MOTIFS QU'en son nom personnel, M. Xavier X...a formé une demande en paiement d'indemnité d'occupation depuis le mois d'avril 1999 à l'encontre des consorts Y... ; que compte tenu du statut de ce bien acquis dans le cadre d'une indivision conventionnelle et en l'absence de renonciation de la part de Mme Michèle X...à la donation au dernier vivant qui lui avait été consentie, M. Xavier X...n'a pas qualité pour réclamer à titre personnel le paiement d'une telle indemnité que seule l'indivision est recevable à présenter ; qu'en conséquence, cette demande est irrecevable ;
ENFIN, EVENTUELLEMENT AUX MOTIFS QUE M. Xavier X...a également demandé à la cour de mettre à la charge des Consorts Y... une indemnité d'occupation qui constituera une créance exigible à leur égard jusqu'au règlement définitif de la succession ; que cette prétention repose sur la jouissance exclusive de cette immeuble dont l'appelant prétend rapporter la preuve au moyen de photographies prises par l'expert au cours de sa mission et d'une facture relative à la réalisation de travaux ; que les photographies en question permettent uniquement de constater que certaines pièces de cet immeuble sont meublées, mais en aucune façon de déterminer leur appartenance à l'un ou l'autre des étages, ou leur occupation effective par M. Michel Y... ou son fils ; que la facture établie le 19 avril 1998 à l'encontre de M. Michel Y... atteste de la réalisation de travaux de peinture et de réfection des sols dans l'appartement du deuxième étage ainsi que dans les escaliers, mais ne suffit pas à démontrer l'occupation par M. Michel Y... de la totalité de l'immeuble constitué de deux appartements composés chacun d'une cuisine, d'une salle de bain et de trois pièces ; qu'enfin, le courrier rédigé par Maître A..., indiquant que la curatrice de Mme Michèle X...ne disposait pas des clés de cet immeuble, n'atteste en rien de l'occupation de l'immeuble par les intimés ; qu'enfin, les intimés ont versé aux débats de nombreuses attestations confirmant qu'ils n'occupaient que le premier étage ; que cette demande est donc rejetée ; qu'enfin, M. Xavier X...a sollicité la restitution à la succession des clés de cet immeuble ; qu'au regard du statut de cet immeuble, seules les clés du deuxième étage ont vocation à être restituées au notaire et à la seule conditions qu'elles soient restées en possession des intimés, ce qui n'est pas démontré ;
1) ALORS QUE M. Xavier X...a demandé le paiement de sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision résultant de l'indemnité dont les consorts Y... auraient été redevables au titre de l'occupation de l'immeuble de GERBEVILLERS, de 1999 au 8 septembre 2007, date du décès de Mme Michèle X...(voir ses conclusions d'appel p. 10, § 5 et s.) ; qu'en jugeant néanmoins qu'il demandait le paiement de l'indemnité d'occupation et non pas seulement de sa part annuelle, pour en déduire que sa demande était irrecevable, la Cour d'appel a dénaturé ses écritures et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse le co-indivisaire a intérêt à agir en paiement d'une indemnité due au titre de l'occupation privative du bien indivis, destinée à accroitre l'indivision et à lui profiter ; qu'en jugeant néanmoins que M. X..., dont les qualités de co-indivisaire et d'héritier de Mme Michelle X..., elle-même co-indivisaire et usufruitière, n'était pas recevable à demander le paiement par les consorts Y... d'une indemnité due au titre de leur occupation privative de l'immeuble de GERBEVILLERS, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en jugeant que les consorts Y... n'étaient redevables d'aucune indemnité d'occupation aux seuls motifs qu'il n'était pas établi qu'ils avaient effectivement occupé l'immeuble de GERBEVILLERS et qu'ils avaient conservé les clés du deuxième étage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de M. X...p. 14, § 3 et s.), s'ils n'avaient pas interdit l'accès de cette immeuble, dans son entier, aux autres indivisaires, en conservant les clés de sa porte d'entrée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par M. Xavier X...afin de voir mettre à la charge des consorts Y... une indemnité d'occupation concernant l'immeuble de GERBEVILLERS qui constituerait une créance exigible à leur égard jusqu'au règlement définitif de la succession ;
AUX MOTIFS QUE M. Xavier X...a également demandé à la cour de mettre à la charge des Consorts Y... une indemnité d'occupation qui constituera une créance exigible à leur égard jusqu'au règlement définitif de la succession ; que cette prétention repose sur la jouissance exclusive de cette immeuble dont l'appelant prétend rapporter la preuve au moyen de photographies prises par l'expert au cours de sa mission et d'une facture relative à la réalisation de travaux ; que les photographies en question permettent uniquement de constater que certaines pièces de cet immeuble sont meublées, mais en aucune façon de déterminer leur appartenance à l'un ou l'autre des étages, ou leur occupation effective par M. Michel Y... ou son fils ; que la facture établie le 19 avril 1998 à l'encontre de M. Michel Y... atteste de la réalisation de travaux de peinture et de réfection des sols dans l'appartement du deuxième étage ainsi que dans les escaliers, mais ne suffit pas à démontrer l'occupation par M. Michel Y... de la totalité de l'immeuble constitué de deux appartements composés chacun d'une cuisine, d'une salle de bain et de trois pièces ; qu'enfin, le courrier rédigé par Maître A..., indiquant que la curatrice de Mme Michèle X...ne disposait pas des clés de cet immeuble, n'atteste en rien de l'occupation de l'immeuble par les intimés ; qu'enfin, les intimés ont versé aux débats de nombreuses attestations confirmant qu'ils n'occupaient que le premier étage ; que cette demande est donc rejetée ; qu'enfin, M. Xavier X...a sollicité la restitution à la succession des clés de cet immeuble ; qu'au regard du statut de cet immeuble, seules les clés du deuxième étage ont vocation à être restituées au notaire et à la seule conditions qu'elles soient restées en possession des intimés, ce qui n'est pas démontré ;
ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en jugeant que les consorts Y... n'étaient redevables d'aucune indemnité d'occupation aux seuls motifs qu'il n'était pas établi qu'ils avaient effectivement occupé l'immeuble de GERBEVILLERS et qu'ils avaient conservé les clés du deuxième étage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de M. X...p. 14, § 3 et s.), s'ils n'avaient pas interdit l'accès de cette immeuble, dans son entier, aux autres indivisaires, en conservant les clés de sa porte d'entrée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'attribution préférentielle des parcelles du « grand rayeux » ZB10 sises à FRANCOVILLE à M. Michel Y... sur la base de 40. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE sur les parcelles du « grand rayeux » ZB10 sises à FRANCOVILLE les positions contradictoires adoptées par M. Xavier X...au cours de ses conclusions au sujet de la valeur de ce bien et de son attribution préférentielle à l'égard de M. Michel Y... ont révélé un désaccord de sa part sur ces deux points tels qu'ils avaient été jugés en première instance ; qu'en tout état de cause, aucune explication, ni aucune pièce n'a été versée aux débats à l'appui de cette contestation ; que l'évaluation de ces parcelles effectuée par l'expert à hauteur de 3. 000 e l'hectare sera retenue ; que de même, la demande d'attribution préférentielle au profit de M. Xavier X...n'est ni motivée, ni justifiée ; qu'en revanche, il convient d'ordonner l'attribution préférentielle de ces parcelles au profit de M. Michel Y... en l'absence d'élément de nature à contester l'exploitation effective de celui-ci au regard des relevés d'exploitation produits (pièce n° 1 produite par la partie intimée) ; que compte tenu des contestations émises par M. Xavier X...devant la Cour, la décision initiale est infirmée en ce qu'elle avait constaté l'absence de contestation des parties quant à la valeur et au sort de ces parcelles ;
ALORS QUE si le conjoint survivant de l'héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle d'une partie d'une exploitation agricole à la mise en valeur de laquelle il a participé, c'est à la double condition qu'il en soit lui-même copropriétaire et que cette partie d'exploitation agricole constitue une unité économique ; qu'en ordonnant l'attribution préférentielles des parcelles du « grand rayeux » à M. Michel Y..., conjoint survivant de feue Marie-Agnès X...épouse Y..., héritière de M. X..., aux seuls motifs qu'aucun élément n'était de nature à contester son exploitation effective, sans rechercher s'il était lui-même co-propriétaire de ces parcelles et si ces parcelles constituaient une unité économique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard l'article 832 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Xavier X...de sa demande de rapport de l'armoire lorraine qui appartenait à ses parents, M. et Mme X...;
AUX MOTIFS QUE M. Xavier X...déclare être en possession d'une montre gousset en or dont il accepte de faire le rapport à condition que M. Michel Y... accepte de rapporter l'armoire lorraine qui appartenait aux parents de l'appelant ; qu'il fonde ses prétentions sur un mémoire rédigé par M. JM Y..., frère de M. Michel Y..., dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif, au cours duquel est évoqué un accord familial entre parents et enfants ayant abouti à la remise au profit de Mme Marie-Agnès X...d'une armoire lorraine et de M. Xavier X...d'une montre gousset ; que ce document n'atteste en rien du vol de l'armoire, mais d'un don manuel effectué par les parents, M. Lucien X...et Mme Michèle X..., au profit de leurs enfants avec une volonté manifeste de dispense de rapport ; qu'en conséquence, cette demande est rejetée ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en rejetant la demande de M. X...tendant au rapport de l'armoire lorraine en relevant, d'office, que sa donation et celle de la montre gousset avaient été faites avec dispense de rapport, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par M. Xavier X...et à son profit à titre de dommages subis par Mme Michèle X...;
AUX MOTIFS QU'une demande a été formée par M. Xavier X...à son profit au titre du préjudice moral et financier subi par Mme Michèle X...: elle n'est pas recevable ;
ALORS QUE le droit à réparation des dommages moraux et financiers subis par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en réparation du préjudice moral et financier subi par feue Michèle X..., formée par son fils, M. Xavier X..., était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 731 du code civil.