CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° C 19-23.768
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
M. [U] [U], domicilié chez Mme [L], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-23.768 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [G],
2°/ à Mme [C] [O], épouse [G],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [U].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [U] ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent être déposées au greffe et notifiées au conseil constitué de l'intimé dans les trois mois de la déclaration d'appel, à peine de caducité de celle-ci ; que par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai d'appel, mais qu'en revanche, lorsque l'appel a été régularisé, le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile n'est pas interrompu ; que M. [U] a relevé appel le 13 février 2018, avant de saisir le bureau d'aide juridictionnelle, de sorte qu'il devait conclure au plus tard le lundi 14 mai 2018, ce qu'il n'a pas fait ; que l'impossibilité de conclure ne résultait nullement d'un cas de force majeure, le fait de régulariser un appel avant de saisir le bureau d'aide juridictionnel rendant le déclenchement du délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile parfaitement prévisible, et n'interdisant de surcroît pas à l'avocat de l'appelant de déposer des conclusions avant de connaître la décision du bureau ; qu'au surplus, le risque d'exécution forcée du jugement attaqué ne concernait en l'espèce que les frais, répétibles ou non, de la procédure de première instance, l'action de M. [U] ayant été jugée irrecevable et, alors que les premiers juges n'avaient pas assorti leur décision de l'exécution provisoire, la saisine du bureau d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel aurait eu pour effet d'interrompre celui-ci et, partant, de priver le jugement de la force de chose jugée ; que d'autre part, ce délai n'apporte pas une restriction disproportionnée à l'accès effectif au juge d'appel et n'est donc pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même pour une partie impécunieuse dont la demande d'aide juridictionnelle, pour peu qu'elle ait été formée avant de saisir la cour, aurait eu pour effet d'interrompre le délai d'appel et de faire courir un nouveau délai après que le bureau d'aide juridictionnelle eut statué ; qu'enfin, les dispositions de la convention de l'OIT relatives au travail forcé, sont, à les supposer directement applicables dans un litige opposant M. [U] aux époux [G], inopérantes, l'avocat de l'appelant s'étant offert de son plein gré pour soutenir les intérêts de son client ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si l'article 38-l du décret du 19 décembre 1991 issu du décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 relatif à l'aide juridictionnelle prévoyait que le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure courait à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande était devenue définitive ou encore en cas d'admission, de la date, si elle était plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice avait été désigné, cet article a été abrogé par l'article 9 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 ; que le nouvel article 38 du décret du 19 décembre 1991, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et entré en vigueur le 1er septembre 2017, prévoit désormais en son alinéa 2 que lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d de l'alinéa 1er à savoir: b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle ; e) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; c) ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; qu'il ressort de cette nouvelle rédaction que sauf pour la procédure à bref délai, l'appelant n'est pas concerné par l'article 38 al 2 et ne bénéficie donc pas du report des délais pour conclure puisque les articles 902 et 908 du code de procédure civile ne sont pas cités ; qu'alors que appel date du 13 février 2018, la demande d'aide juridique formée par M. [U] le 21 février 2018 n'a pas interrompu le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure ; que faute pour lui d'avoir conclu dans le délai précité, sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque ;
ALORS QUE le droit de l'appelant à l'assistance effective d'un avocat impose que lorsque l'appel a été régularisé, le délai de trois mois pour déposer des conclusions, à peine d'irrecevabilité de l'appel, doit être interrompu par la demande d'aide juridictionnelle ; qu'en estimant, pour constater la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [U], que lorsque l'appel a été régularisé, le délai pour conclure n'est pas interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;