CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10236 F
Pourvoi n° X 19-25.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-25.971 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société civile [Personne physico-morale 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [W], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société civile [Personne physico-morale 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à société civile [Personne physico-morale 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme [W].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la déclaration d'appel en date du 31 octobre 2018 formée contre le jugement rendu le 11 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Libourne ;
AUX MOTIFS QUE l'article 901, 4°, du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que dans la mesure où la déclaration d'appel de Mme [W] mentionne que « cet appel porte sur la totalité du jugement », elle ne répond pas aux exigences de l'article 901,4° et encourt donc la nullité prévue par ce texte, l'objet du litige n'étant pas indivisible, puisqu'il n'y aurait aucune impossibilité d'exécuter les dispositions du jugement qui n'auraient pas été frappées d'appel, simultanément avec les dispositions de l'arrêt en cas d'infirmation d'autres chefs auxquels l'appel aurait été limité ; que la nullité prévue à l'article 901 ne sanctionne pas une irrégularité de fond, mais constitue une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, nullité qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, étant précisé que la nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel, mais que la régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile ; que Mme [W] n'a pas réitéré dans ce délai une déclaration d'appel répondant aux exigences de forme de l'article 901-4° du code de procédure civile, de sorte que la nullité doit être prononcée, dans la mesure où la SCEA [Personne physico-morale 1] subit un grief, l'absence de précisions sur les chefs du jugement critiqués ne lui ayant pas permis de savoir d'emblée ce que sera le procès d'appel qui lui est imposé ni quelles en sont les limites précises, ce qui constitue une entrave aux préparatifs de la défense et un obstacle à l'élaboration de conclusions utiles dans l'intérêt de l'intimée, compte tenu de la variété des prétentions qui avaient été présentées en première instance et du nombre de points litigieux tranchés par le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par la SCEA [Personne physico-morale 1], il convient d'infirmer l'ordonnance du 30 avril 2019 et d'annuler la déclaration d'appel de Mme [W] en date du 31 octobre 2018 ;
ALORS QUE les juges du fond doivent caractériser le grief causé à celui qui l'invoque par le vice de forme entachant un acte de procédure ; qu'en retenant, pour annuler la déclaration d'appel, que l'absence de précision des chefs du jugement critiqués, qui privait l'intimé de savoir d'emblée ce que sera le procès d'appel qui lui est imposé et ses limites précises, constituait une entrave aux préparatifs de la défense et un obstacle à l'élaboration de conclusions utiles dans l'intérêt de l'intimée, sans caractériser le grief personnellement subi par la société [Personne physico-morale 1] qui avait pu prendre connaissance, pour préparer sa défense et élaborer ses conclusions, des conclusions de Mme [Q] contenant la critique de la décision des premiers juges et le récapitulatif de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.