CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° G 20-10.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
L'Association générale de prévoyance militaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-10.966 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 -2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], représenté par Mme [G] [O], épouse [S] prise en sa qualité de tutrice,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'Association générale de prévoyance militaire, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [T], représenté par sa tutrice, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2019), M. [T], qui circulait à motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le vélo sur lequel circulait M. [D], assuré auprès de l'Association générale de prévoyance militaire (l'assureur).
2. M. [T], représenté par sa tutrice, Mme [O], a, après expertise, assigné en référé l'assureur en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et de rejeter ses demandes, alors « qu'en retenant encore, pour juger que M. [T] avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice et lui allouer en conséquence une provision en référé à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice, que l'existence d'une faute de ce dernier ayant contribué à l'accident n'était pas démontrée, après avoir constaté que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et que si aucune poursuite pénale n'avait été engagée à son encontre pour une consommation de cannabis, il était constant que le dépistage cannabistique s'était avéré positif mais que ce seul fait ne pouvait suffire à démontrer un lien de causalité avec l'accident en l'absence de toute précision sur le moment de la consommation de cannabis par M. [T], la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sur l'existence d'une faute de M. [T] ayant concouru à la survenance de son dommage et partant sur l'existence d'une cause d'exonération de M. [D] et l'obligation d'indemnisation de ce dernier, et a par conséquent violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
6. Selon ce texte, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
7. Pour infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et condamner l'assureur à payer à M. [T], une provision de 200 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, l'arrêt retient que si le dépistage cannabinique de M. [T] s'est avéré positif, ce seul fait ne saurait suffire à démontrer un lien de causalité avec l'accident en l'absence de toute précision sur le moment de la consommation de cannabis.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse relative à l'existence d'un lien de causalité entre la consommation de cannabis par M. [T] et l'accident, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [T], représenté par sa tutrice, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour l'Association générale de prévoyance militaire
L'AGPM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [U] [T] la somme provisionnelle de 200.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et d'avoir rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la provision qui peut être allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; qu'aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ; que la faute de la victime peut entraîner une exonération totale du gardien si elle apparaît comme la cause exclusive du dommage, ou une exonération partielle du gardien si elle a concouru à la production du dommage ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable qu'il pèse sur M. [W] [D] une présomption de responsabilité en qualité de gardien du vélo, véhicule en mouvement ; qu'il est constant que M. [T] circulait avant l'accident dans le sens [Localité 2] / [Localité 3] et qu'il abordait une courbe à droite sur la chaussée sur laquelle la vitesse est limitée à 90km/h ; que l'enquête de police n'a pas permis de déterminer le point de choc ni la position des deux véhicules concernés lors de l'accident, en l'absence de traces de freinage ; qu'il est cependant indiqué dans le procès-verbal de synthèse des policiers que la distance entre le point de choc présumé et la position finale de la motocyclette laisse « envisager une vitesse élevée » ; qu'il est aussi émis l'hypothèse selon laquelle le cycliste circulait dans le sens [Localité 3] / [Localité 2] et était en train d'entreprendre un demi-tour lorsque M. [T] est arrivé ; qu'il résulte des témoignages de M. [N] [G] et M. [O] [P] notamment que : - aucun d'eux n'a été témoin direct des circonstances de l'accident, - le soleil était éblouissant à l'heure des faits, - M. [T] les a doublés au moins à plus de 70km/h, - M. [T] a doublé M. [G] entre cinq et dix minutes avant l'arrivée de ce dernier sur les lieux de l'accident et a doublé M. [P] sans précision suffisante sur le délai entre le doublement de son véhicule et l'arrivée sur les lieux ; qu'il est versé aux débats un avis de M. [J] [R], expert en accidentologie, qui conclut que la moto et le vélo circulaient dans le même sens, que M. [T] circulait à environ 100 km/h et a mordu la ligne séparant les voies et que l'origine de l'accident se trouve dans la manoeuvre de ce dernier ; qu'au contraire, la note technique du 7 mai 2018 du cabinet Erget exclut l'hypothèse d'un vélo circulant dans la même voie que M. [T] et retient celle du VTT traversant la voie au moment du choc ; que selon ce cabinet, la vitesse de collision de la moto peut être évaluée aux alentours de 80/85 km/h et que M. [T], qui avait le soleil dans les yeux, a pu avoir des difficultés à voir ce danger compte tenu du préavis assez limité du fait du sommet de côte et de la sinuosité de la route ; que l'enquête pénale a été classée sans suite faute d'avoir pu établir avec certitude les circonstances de l'accident ; qu'à cet égard, si aucune poursuite pénale n'a été engagée à l'encontre de M. [T] pour une consommation de cannabis, il est constant que le dépistage cannabinique s'est avéré positif ; que ce seul fait ne saurait suffire à démontrer un lien de causalité avec l'accident en l'absence de toute précision sur le moment de la consommation de cannabis par M. [T] ; qu'il résulte de tous ces éléments que les circonstances de l'accident sont manifestement indéterminées de sorte que la présomption de responsabilité qui pèse sur M. [D] ne peut être écartée en totalité ou partiellement en l'absence de démonstration d'une faute de la victime ayant contribué à l'accident ; qu'en l'état de ces circonstances indéterminées, M. [T] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice par M. [D] et son assureur ; que s'agissant de la qualité d'assureur de l'AGPM, cette dernière n'a jusque là pas émis expressément de réserves sur ce point ni sur sa garantie ; qu'elle ne démontre pas avoir refusé sa garantie à M. [K] [D] pour l'accident de son fils ni même avoir entrepris de démarche auprès de ce dernier à ce sujet précis, le seul fait que M. [T] n'a pas intimé M. [D] en cause d'appel ne pouvant suffire à caractériser des contestations sérieuses sur la garantie de l'assureur alors même que M. [T] produit des documents attestant de ce que M. [K] [D] était titulaire d'un contrat d'assurance habitation famille souscrit auprès de l'AGPM le jour de l'accident et que l'assureur s'abstient pour sa part de produire la police d'assurance dans son ensemble ainsi que toute pièce attestant de ce que la garantie n'est d'évidence pas mobilisable ; qu'enfin, M. [T] est âgé de 32 ans ; qu'il en avait 25 au moment des faits et était capitaine de navire ; qu'il a une triplégie spastique et reste totalement dépendant d'une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne ; que ces aides sont effectuées par sa mère ; que les conclusions du rapport d'expertise du docteur [Z] sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total du 3 novembre 2013 au 10 mai 2016, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 97% du 11 mai au 22 juin 2016, - consolidation au 22 juin 2016, - déficit fonctionnel permanent évalué à 97%, - souffrances endurées évaluées à 7/7, - préjudice esthétique évalué à 6/7, - aide humaine : 24h sur 24, aide humaine passive future 15h par jour aide humaine active future 9h par jour, - une répercussion permanente des séquelles sur les activités professionnelles, d'agrément et de vie sexuelle (acte et libido), - matériel à prendre en charge et à capitaliser : lit médicalisé, lève malade électrique, table de verticalisation, appareil d'aspiration des mucosités, de concentrateur d'oxygène, coussin anti-équin, barre, fauteuil roulant, fauteuil de douche, fauteuil de transfert, sonde de gastronomie, couches, sondes urinaires, compresses
, - aménagement du domicile à prévoir, notamment en cas de déménagement au rez-de-chaussée ; que l'appelant ne chiffre pas l'étendue de son préjudice poste par poste mais réclame une somme globale de 1.000.000 euros ; qu'aucun décompte des débours n'est produit et que M. [T] est taisant sur ce point ; que toutefois, la cour n'est saisie que d'une demande de provision – et non d'une demande de liquidation du préjudice corporel à laquelle elle ne pourrait en tout état de cause faire droit – et que l'expert évalue d'ores et déjà des préjudices non soumis à recours ; que ce dernier note que M. [T] perçoit jusqu'au 3 novembre 2016 des indemnités journalières en maladie, la MDPH lui ayant accordé 30 heures de surveillance par mois ; qu'il est également indiqué que M. [T] bénéficie d'un lit médicalisé et d'une table de verticalisation ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, le montant non contestable du préjudice subi par M. [T] peut donc être raisonnablement fixé à la somme provisionnelle de 200.000 euros ; que l'ordonnance querellée sera dès lors infirmée en toutes ses dispositions et que l'intimée sera condamnée à payer à titre provisionnel à M. [T] la somme de 200.000 euros ;
1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse sur l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité ; qu'en retenant, pour juger que M. [T] avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice et lui allouer en conséquence une provision en référé à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice, que l'existence d'une faute de ce dernier ayant contribué à l'accident n'était pas démontrée, après avoir constaté que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et que si la note technique du cabinet Erget excluait l'hypothèse d'un vélo circulant dans la même voie que M. [T] pour retenir celle du VTT traversant la voie au moment du choc et évaluait la vitesse de M. [T] aux alentours de 80/85km/h (sur une route où la vitesse était limitée à 90 km/h), l'avis de M. [R], expert en accidentologie, concluait, lui, que M. [T] circulait à environ 100km/h, qu'il avait mordu la ligne séparant les voies et que l'origine de l'accident se trouvait dans la manoeuvre de ce dernier tandis que l'enquête de police laissait, elle, envisager une vitesse élevée, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sur l'existence d'une faute de M. [T] ayant concouru à la survenance de son dommage et, partant, sur l'existence d'une cause d'exonération de M. [D] et sur l'obligation d'indemnisation de ce dernier, et a par conséquent violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant encore, pour juger que M. [T] avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice et lui allouer en conséquence une provision en référé à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice, que l'existence d'une faute de ce dernier ayant contribué à l'accident n'était pas démontrée, après avoir constaté que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et que si aucune poursuite pénale n'avait été engagée à son encontre pour une consommation de cannabis, il était constant que le dépistage cannabistique s'était avéré positif mais que ce seul fait ne pouvait suffire à démontrer un lien de causalité avec l'accident en l'absence de toute précision sur le moment de la consommation de cannabis par M. [T], la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sur l'existence d'une faute de M. [T] ayant concouru à la survenance de son dommage et partant sur l'existence d'une cause d'exonération de M. [D] et l'obligation d'indemnisation de ce dernier, et a par conséquent violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour juger que l'existence d'une faute de M. [T] ayant contribué à l'accident n'était pas démontrée, qu'il était constant que le dépistage cannabistique s'était avéré positif mais que ce seul fait ne pouvait suffire à démontrer un lien de causalité avec l'accident en l'absence de toute précision sur le moment de la consommation de cannabis par M. [T], sans même examiner, fût-ce sommairement, le rapport du Dr [V] [Y] qui concluait que la présence dans le sang de THC à 2,0ng/ml permettait d'affirmer que ce dernier avait consommé du cannabis dans les minutes ou les heures qui précédaient les faits ou même au moment des faits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ; qu'en retenant, pour condamner l'AGPM à payer à M. [T] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, en qualité d'assureur de M. idi-Ali [D] (fils de M. [K] [D]), que M. [T] produisait des documents attestant de ce que M. [K] [D] était titulaire d'un contrat d'assurance habitation famille auprès de l'AGPM le jour de l'accident et que cette dernière s'abstenait de produire la police d'assurance dans son ensemble, sans rechercher si les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [K] [D], versées aux débats, ne subordonnaient pas la garantie offerte aux enfants de l'assuré à des conditions de ressources de ces derniers, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable la qualité d'assureur de M. [W] [D] de l'AGPM et partant son obligation de garantie à l'égard de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le sérieux de la contestation de l'obligation à garantie de l'assureur doit être examiné par le juge des référés sans que puisse être exigée l'évidence du non-respect des conditions de sa garantie ; qu'en retenant, pour condamner l'AGPM à payer à M. [T] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, en qualité d'assureur de M. [W] [D] (fils de M. [K] [D]), que M. [T] produisait des documents attestant de ce que M. [K] [D] était titulaire d'un contrat d'assurance habitation famille auprès de l'AGPM le jour de l'accident et que cette dernière s'abstenait de produire toute pièce attestant de ce que la garantie n'était d'évidence pas mobilisable, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile.