CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° T 19-25.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
Mme [I] [H], domiciliée appartement [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-25.599 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2019), et les productions, du mariage de M. [T] et de Mme [H] est née, le [Date anniversaire 1] 2000, [B] [T].
2. Une ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2016 a fixé la contribution de M. [T] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant à la somme de 1 000 euros par mois, outre le règlement des frais de scolarité, et ordonné sous astreinte la restitution par Mme [H] de la collection des montres et des ordinateurs appartenant à celui-ci.
3. Par arrêt du 21 décembre 2017, une cour d'appel a infirmé partiellement l'ordonnance et, statuant à nouveau, condamné M. [T] à verser à Mme [H] une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant de 5 000 euros par mois, outre la prise en charge des frais de transport à compter de l'arrêt, dit que la contribution à la charge de M. [T] sera versée d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et a ordonné sous astreinte la restitution par Mme [H] de plusieurs montres.
4. Poursuivant l'exécution forcée de ces deux décisions, Mme [H] a fait délivrer, le 4 avril 2018, un commandement de payer à fin de saisie-vente à M. [T] qui, après avoir été autorisé à consigner la somme réclamée, a saisi un juge de l'exécution.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Mme [H] fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 avril 2018 alors « que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ou la validité des droits et obligations qu'il constate, notamment de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; que l'arrêt infirmatif du 21 décembre 2017 avait modifié le montant de la pension alimentaire due par M. [T] et l'avait condamné à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros par mois, à compter de la décision ; qu'en considérant, pour annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 avril 2018, que M. [T] avait exécuté les causes de cet arrêt en versant la somme de 40 400 euros à l'établissement scolaire où était scolarisée [B] au titre de ses frais de scolarité, qui étaient intégrés au montant de la pension alimentaire, quand le dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2017 ne tranchait nullement la question du partage des frais de scolarité et ne prévoyait pas la possibilité pour le débiteur de verser la pension alimentaire entre les mains d'un tiers, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites et violé l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate.
8. Ayant retenu, d'une part, que Mme [H] ne contestait pas que les frais de scolarité afférents à l'année 2017-2018 avaient été intégralement payés par M. [T], ces règlements constituant une modalité d'exécution tant de l'ordonnance de non-conciliation mettant à sa charge le règlement direct des frais de scolarité de l'enfant que de l'arrêt du 21 décembre 2017 ayant intégré les frais de scolarité au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation qu'il fixait, et, d'autre part, que les causes du commandement de payer portaient sur le reliquat de pension de [B] du mois de décembre 2017 et les reliquats de sa pension des mois de janvier à mars 2018, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 21 décembre 2017 que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. Mme [H] fait grief à l'arrêt de liquider à la somme de 5 800 euros arrêtée au 9 avril 2018 l'astreinte provisoire de 100 euros prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2017, de la condamner à payer cette somme à M. [T] et de prononcer à son encontre une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de ce jugement qui sera due pendant 8 mois au terme desquels il sera à nouveau statué alors « que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère, telle la détention par un tiers des objets dont la remise a été ordonnée ; qu'il n'est pas exigé que la cause étrangère résulte de faits postérieurs à la décision condamnant sous astreinte le débiteur à s'exécuter ; qu'en l'espèce, Mme [H] faisait valoir qu'elle n'avait jamais possédé les montres dont l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2017 avait ordonné la restitution de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de s'exécuter ; qu'en décidant, pour liquider à la somme de 5 800 euros l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2017 et prononcer une nouvelle astreinte, que le dispositif de l'arrêt enjoignant à Mme [H] impliquait qu'à la date du prononcé, elle était en possession des montres et qu'elle n'alléguait pas ne plus être en possession de ces montres quand l'impossibilité matérielle de restituer les montres pouvait résulter de faits antérieurs à la décision condamnant sous astreinte le débiteur à s'exécuter, la cour d'appel, qui a exclu la cause étrangère par un motif inopérant, a violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
11. Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
12. Ayant relevé que Mme [H] soutenait qu'elle n'était pas en possession des montres et exactement retenu que, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, il ne lui appartenait pas de modifier le dispositif de l'arrêt enjoignant à Mme [H] de restituer les montres, dispositif impliquant qu'à la date du prononcé elle était en possession de celles-ci, et alors que Mme [H] qui faisait valoir qu'elle n'avait jamais été en possession des montres, contestait ainsi le fait à l'origine de l'obligation de restitution, sans invoquer une cause étrangère ayant rendu impossible son exécution, c'est sans encourir les griefs du moyen, lequel ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que celle-ci a statué comme elle l'a fait.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 avril 2018 ;
AUX MOTIFS QUE M. [T] expose qu'à la date de l'arrêt, il avait déjà réglé, à hauteur de la somme de 40 400 euros, la totalité des frais de scolarité afférents à l'année 2017-2018 et demande que le paiement intervenu directement à l'école Tasis, par application de l'ordonnance de non-conciliation de Créteil du 22 mars 2016 pour la scolarité 2017-2018, soit déclaré comme étant une modalité d'exécution de l'obligation mise à sa charge par l'arrêt du 21 décembre 2017. Il ajoute que l'huissier de justice lui a facturé des frais relatifs à une saisie-attribution jamais dénoncée, sans cependant en tirer de conséquence dans le dispositif de ses écritures. Pour s'opposer à cette demande, Mme [H] soutient, en substance, qu'elle tend à modifier le dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2017. Cependant, Mme [H] ne conteste pas que les frais de scolarité afférents à l'année 2017-2018 avaient été intégralement payés par M. [T]. Comme l'a relevé la cour dans son arrêt du 7 juin 2018, ces règlements constituaient tant une modalité d'exécution de l'ordonnance de non-conciliation mettant à sa charge le règlement direct des frais de scolarité de l'enfant que de l'arrêt du 21 décembre 2017 ayant intégré les frais de scolarité au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation qu'il fixait. Les causes du commandement de payer avant saisie-vente en date du 4 avril 2018 portant sur le reliquat de pension de [B] du mois de décembre 2017 et les reliquats de sa pension des mois de janvier à mars 2018, il convient donc d'annuler cet acte et d'infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la déconsignation de la somme de 10 846,02 euros au profit de Mme [H] ;
ALORS QUE le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ou la validité des droits et obligations qu'il constate, notamment de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; que l'arrêt infirmatif du 21 décembre 2017 avait modifié le montant de la pension alimentaire due par M. [T] et l'avait condamné à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros par mois, à compter de la décision ; qu'en considérant, pour annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 avril 2018, que M. [T] avait exécuté les causes de cet arrêt en versant la somme de 40 400 euros à l'établissement scolaire où était scolarisée [B] au titre de ses frais de scolarité, qui étaient intégrés au montant de la pension alimentaire, quand le dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2017 ne tranchait nullement la question du partage des frais de scolarité et ne prévoyait pas la possibilité pour le débiteur de verser la pension alimentaire entre les mains d'un tiers, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites et violé l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé à la somme de 5 800 euros arrêtée au 9 avril 2018 l'astreinte provisoire de 100 euros prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2017, d'avoir condamné Mme [H] à payer cette somme à M. [T] et d'avoir prononcé à l'encontre de Mme [H] une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de ce jugement qui sera due pendant 8 mois au terme desquels il sera à nouveau statué ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'arrêt du 21 décembre 2017, confirmatif sur le prononcé de l'astreinte mais augmentant le montant de celle-ci, a ordonné la restitution par Mme [H] à M. [T] des montres Etherna et IWC, Ulysse et Omega, IWC 452.303, Luminor, Omega Seamaster, Rolex Daytona, Ferrari, Rolex Daytona, Rolex dans un délai de quinze jours à compter de sa signification et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois. Cet arrêt a été signifié le 26 janvier 2018. Le jugement attaqué a liquidé l'astreinte à la somme de 5 800 euros. Pour s'opposer à la demande de confirmation du jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte et pour demander la suppression de l'astreinte qu'il fixe, Mme [H] soutient qu'elle n'est pas en possession des montres et demande la liquidation de l'astreinte à la somme de 10 euros par jour de retard. Elle ajoute que M. [T] aura tout le loisir de faire prévaloir une créance au titre des montres, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui doit intervenir dans le cadre de leur procédure de divorce. L'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution. Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère laquelle s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il appartient par ailleurs au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge. En l'espèce, il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de modifier le dispositif de l'arrêt enjoignant à Mme [H] de restituer les montres, dispositif impliquant qu'à la date du prononcé elle était en possession de celles-ci. Mme [H] n'alléguant pas ne plus être en possession de ces montres et ne caractérisant ni une difficulté d'exécution ni une impossibilité matérielle de les restituer, il convient de confirmer le jugement sur les deux chefs critiqués ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [H] a été condamnée sous astreinte à restituer les montres objet du litige par ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Créteil du 29 mars 2016 et par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2017, qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution qui ne peut, en vertu de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, modifier le dispositif d'une décision de justice remettre en cause ces décisions, que Mme [H] ne peut demander la suppression de l'astreinte provisoire prononcée à son encontre au motif qu'elle n'aurait pas pris les montres dont M. [T] demande la restitution. Attendu que Mme [H] ne justifiant pas avoir restitué ces objets, l'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard prononcée par la cour d'appel de Paris sera liquidée à 5 800 euros, somme arrêtée au 9 avril 2018, comme le demande M. [T]. Attendu qu'il convient par ailleurs de prononcer à l'encontre de Mme [H] une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de ce pour une année au terme de laquelle il sera à nouveau statué ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits de la cause ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme [H] faisait valoir qu'elle ne détenait pas les montres et qu'elle n'était en conséquence pas en mesure de restituer ce qu'elle n'avait pas (conclusions, p.14) ; qu'en retenant cependant, pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 5 800 euros prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2017 et prononcer une nouvelle astreinte, que Mme [H] n'alléguait pas ne plus être en possession de ces montres et ne caractérisait ni une difficulté d'exécution ni une impossibilité matérielle de les restituer, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [H] et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si sur le fondement de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, les juges du fond apprécient souverainement les difficultés rencontrées par le débiteur, ils ne peuvent ne déterminer par des considérations contradictoires ; qu'en l'espèce, pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 5 800 euros prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2017 et prononcer une nouvelle astreinte, la cour d'appel a relevé que Mme [H] n'alléguait pas ne plus être en possession de ces montres et ne caractérisait ni une difficulté d'exécution ni une impossibilité matérielle de les restituer ; qu'en statuant ainsi, tout en énonçant par ailleurs que Mme [H] soutenait qu'elle n'était pas en possession des montres, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère, telle la détention par un tiers des objets dont la remise a été ordonnée ; qu'il n'est pas exigé que la cause étrangère résulte de faits postérieurs à la décision condamnant sous astreinte le débiteur à s'exécuter ; qu'en l'espèce, Mme [H] faisait valoir qu'elle n'avait jamais possédé les montres dont l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2017 avait ordonné la restitution de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de s'exécuter ; qu'en décidant, pour liquider à la somme de 5 800 euros l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2017 et prononcer une nouvelle astreinte, que le dispositif de l'arrêt enjoignant à Mme [H] impliquait qu'à la date du prononcé, elle était en possession des montres et qu'elle n'alléguait pas ne plus être en possession de ces montres quand l'impossibilité matérielle de restituer les montres pouvait résulter de faits antérieurs à la décision condamnant sous astreinte le débiteur à s'exécuter, la cour d'appel, qui a exclu la cause étrangère par un motif inopérant, a violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.