CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° P 20-12.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.558 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [Q] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2019), M. [E], salarié de la société Air France depuis le 18 juillet 1974, s'est vu refuser le bénéfice de l'éligibilité au départ volontaire au titre de trois accords de départs volontaires adoptés par le comité central d'entreprise pour la réduction des effectifs au sol de la société. Il a pris sa retraite le 1er juillet 2015.
2. M. [E] a saisi un conseil des prud'hommes en vue d'obtenir diverses indemnités en faisant valoir notamment une inégalité de traitement pour ne pas avoir bénéficié d'un plan de départ volontaire, un harcèlement dans la mise en oeuvre de ces plans de départs volontaires, ainsi que l'absence d'accès au statut de cadre lui occasionnant un préjudice sur son salaire et sur sa retraite.
3. Par jugement du 5 juillet 2018, le conseil des prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
4. Le 25 juillet 2018, M. [E] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration mentionnant au titre de l'objet « en toutes ses dispositions ».
5. Par ordonnance du 12 février 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de M. [E] recevable, dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel et renvoyé les parties devant la cour, cette ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour d'appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. La société Air France fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes tirées de son exclusion du bénéfice des plans de départ volontaire à la retraite et du harcèlement moral au travail et statuant à nouveau, de le condamner au paiement de la somme de 79 842,52 euros au titre de l'inégalité de traitement dans la rémunération, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que M. [E] ayant fait un appel général dans sa déclaration d'appel et n'ayant pas régularisé cette dernière dans le délai qu'il avait pour conclure, l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas pu opérer, de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, les demandes de M. [E] devant être déclarées irrecevables ; qu'en jugeant que la société France concluait à l'irrecevabilité de l'appel, quand la société Air France concluait à l'irrecevabilité des demandes de M. [E] et non de son appel, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8 . Pour statuer au fond, l'arrêt retient que la société Air France conclut à l'irrecevabilité de l'appel en relevant que M. [E] n'a pas expressément visé, dans son acte d'appel, les chefs du jugement expressément critiqués, ni régularisé cette omission dans les conditions visées à l'article 901, 4°, du code de procédure civile et que, par conséquent, cet acte privé d'effet dévolutif ne peut saisir la cour d'aucune demande.
9. Il ajoute que, par ordonnance du 12 février 2019, le magistrat chargé de la mise en état, déjà saisi de cette demande d'irrecevabilité par la société Air France, l'a définitivement rejetée, et tandis que l'effet dévolutif est au fondement de cette cause d'irrecevabilité de l'appel et qu'au surplus, l'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, il en résulte que la demande de nullité est irrecevable.
10. En statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Air France soutenait qu'en l'absence de déclaration d'appel rectificative de M. [E] dans le délai escompté, les demandes de M. [E] devaient être déclarées irrecevables en l'absence d'effet dévolutif d'appel, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et les griefs du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes tirées de son exclusion du bénéfice des plans de départ volontaire à la retraite et du harcèlement moral au travail, et, statuant à nouveau sur les autres chefs, d'AVOIR condamné la société Air France à payer à M. [E] la somme de 79.842,52 euros au titre de l'inégalité de traitement dans la rémunération ;
AUX MOTIFS QUE la société Air France conclut à l'irrecevabilité de l'appel en relevant que M. [E] n'a pas expressément visé dans son acte d'appel les chefs du jugement expressément critiqués ni régularisé cette omission dans les conditions prescrites par l'article 901, 4°, du code de procédure civile et conclut ainsi que cet acte privé d'effet dévolutif ne peut saisir la cour d'aucune demande ; qu'au demeurant, par ordonnance du 12 février 2019, le magistrat chargé de la mise en état déjà saisi de cette demande d'irrecevabilité par la société Air France l'a définitivement rejetée, et tandis que l'effet dévolutif est au fondement de cette cause d'irrecevabilité de l'appel et qu'au surplus, l'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, il en résulte que la demande de nullité est irrecevable ;
1) ALORS QUE lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas ; que la cour d'appel qui n'est alors, en l'absence de régularisation de la déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, saisie d'aucune demande, ne peut statuer au fond, sauf à excéder ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que M. [E] n'ayant pas indiqué dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement expressément critiqués et n'ayant pas régularisé sa déclaration d'appel dans le délai de trois mois qui lui avait été imparti pour conclure, l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré, de sorte que les demandes de M. [E] étaient irrecevables ; qu'en statuant cependant au fond sur les prétentions de M. [E], la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction née du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
2) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que M. [E] ayant fait un appel général dans sa déclaration d'appel et n'ayant pas régularisé cette dernière dans le délai qu'il avait pour conclure, l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas pu opérer, de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, les demandes de M. [E] devant être déclarées irrecevables ; qu'en jugeant que la société France concluait à l'irrecevabilité de l'appel, quand la société Air France concluait à l'irrecevabilité des demandes de M. [E] et non de son appel, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que M. [E] ayant fait un appel général dans sa déclaration d'appel et n'ayant pas régularisé cette dernière dans le délai qu'il avait pour conclure, l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas pu opérer, de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, les demandes de M. [E] devant être déclarées irrecevables ; qu'en jugeant que « la demande de nullité » était irrecevable, quand elle n'était saisie d'aucune demande de nullité, la cour d'appel a derechef dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la cour d'appel est seule compétente pour constater l'absence dévolutif de l'appel ; qu'en l'espèce, pour statuer au fond sur les prétentions de M. [E], la cour d'appel a retenu que, par ordonnance du 12 février 2019, le magistrat chargé de la mise en état, déjà saisi de la demande d'irrecevabilité de l'appel par la société Air France, l'avait définitivement rejetée ; qu'en statuant par un tel motif impropre à écarter la demande de la société Air France tendant à ce qu'il soit constaté non l'irrecevabilité de l'appel mais l'irrecevabilité des demandes de M. [E] du fait de l'absence dévolutif de l'appel, ce qui relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel et n'avait pu être tranché par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 562, 901 4° et 914 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE la cour d'appel est seule compétente pour constater l'absence dévolutif de l'appel ; qu'en l'espèce, pour statuer au fond sur les prétentions de M. [E], la cour d'appel a rappelé que l'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu'en statuant par un tel motif impropre à écarter la demande de la société Air France tendant à ce qu'il soit constaté l'irrecevabilité des demandes de M. [E] du fait de l'absence dévolutif de l'appel, ce qui relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 562, 901 4° et 914 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Air France à payer à M. [E] la somme de 79.842,52 euros au titre de l'inégalité de traitement dans la rémunération ;
AUX MOTIFS QUE pour voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande d'indemnisation de préjudice représenté de l'écart de sa rémunération avec celle d'un cadre, niveau C2 de la convention collective, à l'occasion du déroulement de sa carrière de 1998 jusqu'à son départ de l'entreprise, M. [E] met aux débats, d'une part, son évaluation annuelle de 2003 décrivant qu'il occupait un poste de « responsable de magasin de pièces et outils de l'activité moteur d'[Localité 1] [encadrant] une équipe de 17 magasiniers, responsable de la QDS des magasins vers les ateliers et autres dépôts et garant du respect des procédures réglementaire et de qualité total dans le service » ; que M. [E] communique, d'autre part, l'attestation de M. [V] [X], salarié au magasin pièces de l'activité moteurs selon laquelle avant 1998, ses supérieurs hiérarchiques ont été M. [E] [F] puis M. [V] tous les deux statut cadre, avant que M. [E] ne remplace M. [V], M. [E] étant remplacé à son poste après son départ par M. [S] lui aussi statut cadre ; que ces pièces constituent des indices selon lesquels M. [E] occupait à compter de 1998 un poste dans la même situation que celle d'un cadre de l'entreprise, et tandis que l'employeur ne met aux débats aucune pièce de nature à contredire cette présomption, se limitant à critiquer le formalisme des attestations, ou à relever que M. [S] exerçait des prérogatives en plus de celles confiées au poste de M. [E] après son départ en 2015, ou encore, à opposer la procédure spécifique de recrutement des cadres à laquelle M. [E] n'a jamais concouru ; qu'il en résulte la preuve du bien-fondé de la demande de M. [E], l'employeur étant tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et tandis que le montant de l'indemnisation du préjudice de carrière justifié par M. [E] n'est pas contesté par la société Air France, il convient de la condamner à lui verser la somme de 79.842,52 euros ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de M. [E] au titre d'une inégalité de traitement dans la rémunération, la cour d'appel a retenu que M. [E] communiquait l'attestation de M. [V] [X] selon laquelle son supérieur hiérarchique était avant M. [E], M. [V], qui avait le statut cadre ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'historique de carrière de M. [V] produit par la société Air France, dont il ressortait que le prédécesseur de M. [E] n'avait pas le statut cadre mais celui de Technicien PPS de niveau B03, ce qui était équivalent à N3 selon la nouvelle classification conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS en toute hypothèse QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il ressortait de l'attestation de M. [V] [X] que le prédécesseur de M. [E], M. [V], avait le statut cadre, quand M. [X] n'avait pas dit dans son attestation que M. [V] avait le statut cadre, la cour d'appel a dénaturé cette attestation en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
3) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de M. [E] au titre d'une inégalité de traitement dans la rémunération, la cour d'appel a retenu que M. [S], qui avait succédé à M. [E], avait le statut de cadre ; qu'en jugeant qu'il était inopérant que la société Air France fasse valoir « que M. [S] exerçait des prérogatives en plus de celles confiées au poste de M. [E] après son départ en 2015 », quand il s'agissait au contraire d'un moyen de nature à démontrer que les deux salariés n'étaient pas dans une situation identique, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
4) ALORS en toute hypothèse QUE des différences de situation peuvent justifier une différenciation de traitement, alors même que les salariés concernés effectuent le même travail, si elles reposent sur des raisons objectives et matériellement vérifiables ; que la différence de travail fourni justifie objectivement une différence de traitement ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il était inopérant que la société Air France fasse valoir « que M. [S] exerçait des prérogatives en plus de celles confiées au poste de M. [E] après son départ en 2015 », quand il s'agissait au contraire d'un moyen de nature à démontrer que la différence de traitement était objectivement justifiée, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
5) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [E] produisait des pièces qui constituaient des indices selon lesquels M. [E] occupait à compter de 1998 un poste dans la même situation que celle d'un cadre de l'entreprise, la cour d'appel a retenu qu'il produisait « son évaluation annuelle de 2003 décrivant qu'il occupait un poste de "responsable de magasin de pièces et outils de l'activité moteur d'Orly" [encadrant] une équipe de 17 magasiniers, responsable de la QDS des magasins vers les ateliers et autres dépôts et garant du respect des procédures réglementaire et de qualité total dans le service » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de la convention collective d'entreprise que le poste d'agent de maîtrise d'encadrement couvre l'encadrement de personnels affecté à un site de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Air France à payer à M. [E] la somme de 79.842,52 euros au titre de l'inégalité de traitement dans la rémunération ;
AUX MOTIFS QUE pour voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande d'indemnisation de préjudice représenté de l'écart de sa rémunération avec celle d'un cadre, niveau C2 de la convention collective, à l'occasion du déroulement de sa carrière de 1998 jusqu'à son départ de l'entreprise, M. [E] met aux débats, d'une part, son évaluation annuelle de 2003 décrivant qu'il occupait un poste de « responsable de magasin de pièces et outils de l'activité moteur d'[Localité 1] [encadrant] une équipe de 17 magasiniers, responsable de la QDS des magasins vers les ateliers et autres dépôts et garant du respect des procédures réglementaire et de qualité total dans le service » ; que M. [E] communique, d'autre part, l'attestation de M. [V] [X], salarié au magasin pièces de l'activité moteurs selon laquelle avant 1998, ses supérieurs hiérarchiques ont été M. [E] [F] puis M. [V] tous les deux statut cadre, avant que M. [E] ne remplace M. [V], M. [E] étant remplacé à son poste après son départ par M. [S] lui aussi statut cadre ; que ces pièces constituent des indices selon lesquels M. [E] occupait à compter de 1998 un poste dans la même situation que celle d'un cadre de l'entreprise, et tandis que l'employeur ne met aux débats aucune pièce de nature à contredire cette présomption, se limitant à critiquer le formalisme des attestations, ou à relever que M. [S] exerçait des prérogatives en plus de celles confiées au poste de M. [E] après son départ en 2015, ou encore, à opposer la procédure spécifique de recrutement des cadres à laquelle M. [E] n'a jamais concouru ; qu'il en résulte la preuve du bien-fondé de la demande de M. [E], l'employeur étant tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et tandis que le montant de l'indemnisation du préjudice de carrière justifié par M. [E] n'est pas contesté par la société Air France, il convient de la condamner à lui verser la somme de 79.842,52 euros ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Air France invoquait dans ses conclusions « la prescription de l'action fondée sur une rupture d'égalité de traitement », en expliquant qu'il n'y avait pas lieu de confondre discrimination et inégalité de traitement qui étaient deux notions juridiquement distinctes obéissant chacune à un régime propre et que le délai de prescription de cinq ans spécifique aux actions en discrimination n'avait donc pas vocation à s'appliquer aux actions pour violation du principe d'égalité de traitement ; qu'en limitant l'examen du moyen en défense de la société Air France tiré de la prescription à la demande de M. [E] liée au plan de départ volontaire de 2009-2010, sans rechercher si l'action « au titre de l'inégalité de traitement dans la rémunération » n'était pas partiellement prescrite, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans ; que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire de M. [E] au titre d'une prétendue inégalité de traitement au regard du statut cadre, sans rechercher si au moins partie des prétentions du salarié n'était pas prescrite au moment où il avait saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de sa demande au titre de son exclusion du bénéfice des plans de départ volontaire à la retraite,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la preuve de la rupture de l'égalité de traitement des départs volontaires à la retraite : Pour voir infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite, et conclure que le refus de la société Air France de lui faire bénéficier des plans est constitutif d'une atteinte au principe d'égalité de traitement, M. [E] prétend qu'il était éligible à ces départs en considération de l'encadrement d'une équipe qui lui était confié dans le périmètre de 'la logistique et gestion de flux dans le cadre de la production' ainsi que de son statut d'agent de maîtrise d'encadrement dont il déduit, d'une part, qu'il relevait du personnel d'encadrement, d'autre part, qu'il appartenait aux personnels relevant des 'autres supports transverses' 'commun à tous les secteurs Compagnie', définis par 'macro-activité' et tels que visés dans les plans. M. [E] compare ainsi son emploi à ceux de MM. [H] et [R]. qui ont été reconnus 'supports transverses' et ont bénéficié du plan, relevant que leur métier 'Qualité Sécurité Environnement'
était lié à tous les périmètres de l'activité 'Moteurs' principalement la production. Il affirme enfin qu'après son départ de l'entreprise, son poste a été pourvu par un cadre, M. [S].. Cependant, et en premier lieu, le poste d'agent de maîtrise d'encadrement couvre l'encadrement des personnels sur leur compétence technique spécifique et étant affecté sur un site de production, M. [E] ne peut soutenir que la seule autonomie que lui confère sa classification professionnelle le faisait entrer dans les qualifications transversales visées aux plans, la cour relevant d'une part, que M. [H] exerçant des fonctions de la 'sécurité au travail' entrait objectivement dans la classification des 'supports transverses', d'autre part que M. [R] avait obtenu la qualification de cadre éligible par conséquent au plan et qu'enfin, l'occupation de M. [S] au même poste de travail que celui de M. [E] après son départ n'est pas de nature à reclasser ce dernier à l'éligibilité aux plans de départ. En deuxième lieu, le plan de novembre 2009 ne comprenait pas les salariés de la direction générale industrielle dont dépendait M. [E] à l'exception des salariés affectés aux fonctions 'supports transverses' mais auxquelles M. [E] ne répondait pas. Le plan de juillet 2012 excluait quant à lui expressément des départs volontaires les 'personnels des activités entretien moteur et équipements' au nombre desquels appartenait M. [E]. Enfin, le troisième plan adopté en décembre 2013 limitait l'effectif des personnels éligibles au départ volontaire au sein de la direction général de l'industrie à toutes les activités opérationnelles et les activités supports transverses à l'exception de certains postes non cadres de niveau N1 à N4 du champ d'activité 'Logistique Production du bassin Nord' dans la limite de 10 postes, les non cadres de N1 à N4 du champ d'activité Logistique Distribution du bassin Nord dans la limite de 40 postes et les non cadres de N1 à N4 de l'activité Saisie Sigma du bassin Nord et de l'activité Convoyage Avion dans la limite de 10 postes, M. [E] étant par conséquent doublement exclu de ce troisième plan non seulement en raison de son de son classement d'agent de maîtrise d'encadrement au niveau 5 de la classification des non cadres mais encore du périmètre géographique des emplois ciblés. Alors en troisième lieu que les autres moyens invoqués par M. [E] tendent à contester le pouvoir de l'employeur dans l'organisation de l'entreprise et sa gestion prévisionnelle de l'emploi, il en résulte la preuve que les refus que la société Air France a opposés à son éligibilité aux plans ne constituent pas une rupture d'égalité de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef de demande. (
) Ces pièces constituent des indices selon lesquels M. [E] occupait à compter de 1998 un poste dans la même situation que celle d'un cadre de l'entreprise, et tandis que l'employeur ne met aux débats aucune pièce de nature à contredire cette présomption, se limitant à critiquer le formalisme des attestations, où à relever que M. C. exerçait des prérogatives en plus de celles confiées au poste de M. [E] après son départ en 2015, ou encore, à opposer la procédure spécifique de recrutement des cadres à laquelle M. [E] n'a jamais concouru, il en résulte la preuve du bien fondé de la demande de M. [E], l'employeur étant tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu qu'il revient à l'employeur dans le cadre de son pouvoir d'organisation de l'entreprise de définir le périmètre d'un PDV, sur la base de critères opérationnels. Attendu que l'employeur peut légitimement souhaiter limiter le nombre de départs volontaires ou réserver les mesures de départs volontaires à certaines catégories de salariés, afin d'éviter de voir partir des salariés occupant par exemple des postes difficiles à pourvoir, des emplois moins exposés que d'autres par les évolutions économiques ou technologiques. Attendu que l'accord subordonne le départ volontaire d'un salarié à la condition qu'il ne soit pas nécessaire de le remplacer par un recrutement externe. Attendu que faire partie d'un plan de départs volontaires n'est pas un droit systématique accordé à tous les salariés et qu'un employeur peut décider d'en écarter certains en faisant notamment valoir que le départ de ce collaborateur privera l'entreprise de compétences qui lui sont indispensables. Attendu qu'après vérification des pièces portées au débat, il est incontestable que M. [Q] [E] n'a jamais occupé de poste rattachés à des directions impactées par les PDV mis en oeuvre au sein de l'entreprise. Attendu que le salarié ne peut revendiquer à titre de droits individuels ce qui est en réalité la résultante d'un principe organisationnel librement défini par l'entreprise. Attendu que M. [Q] [E] n'a jamais réuni les critères objectifs d'éligibilité au plan de départs volontaires de la société Air France. Attendu que chaque PDV a régulièrement défini son périmètre cible sur la base de critères objectifs compte tenu que l'activité professionnelle du salarié s'exerçait en production et n'était donc pas dans le périmètre des PDV. Il en résulte que le conseil estime à bon droit que les candidatures de M. [Q] [E] aient été rejetées » ;
1. ALORS QUE le salarié qui a été, à tort, exclu de l'une des catégories de personnel éligibles à un plan de départs volontaires peut solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de cette exclusion du bénéfice du plan ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'était en violation du principe d'égalité de traitement que M. [E] s'était vu refuser la qualité de cadre pour le poste qu'il occupait depuis 1998 (arrêt, p. 5) ; qu'en lui opposant cependant, pour le débouter de sa demande fondée sur l'égalité de traitement dans la mise en oeuvre des plans de départs volontaires, que M. [R] avait obtenu la qualification de cadre éligible par conséquent au plan et que l'occupation par M. [S] - ayant le statut de cadre - du même poste de travail que celui de M. [E] après son départ n'était pas de nature à reclasser ce dernier à l'éligibilité aux plans de départ, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que M. [E] aurait dû avoir la qualité de cadre à la date de mise en oeuvre du plan de départs volontaires et donc être éligible à ce plan, de sorte qu'elle a violé le principe d'égalité de traitement ;
2. ALORS en outre QUE si un plan de départs volontaires peut réserver son bénéfice à certaines catégories de personnel, c'est à condition que cette différence de traitement repose sur des critères objectifs et pertinents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 7 à 9), si l'exclusion de certaines catégories de personnel du bénéfice des plans de départs volontaires reposait sur des critères objectifs et pertinents, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
3. ALORS au surplus QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié invoquait deux pièces définissant le poste d'agent de maîtrise d'encadrement pour démontrer que sa fonction appartenait à la macro-activité « autres supports transverses », (conclusions d'appel, p. 6 ; prod. 8 et 9) ; qu'en jugeant que M. [E] ne relevait pas des qualifications transversales visées au plan de départs volontaires, sans examiner ni analyser ces pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS enfin QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que M. [Q], directeur de la politique de l'emploi, avait reconnu lors d'un entretien avec M. [E] le 7 juillet 2014 que ses prédécesseurs avaient fait une erreur en refusant à ce dernier le bénéfice du plan de départs volontaires (conclusions d'appel, p. 4 et 6 ; prod. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de sa demande au titre du harcèlement moral au travail,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour voir infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande tirée du harcèlement moral au travail, M. [E] soutient que les refus successifs de ses demandes de départ à la retraite ont pu être à l'origine du déclenchement du syndrome de Lyme dont il est affecté, et qui a entraîné un arrêt de travail du 29 septembre au 29 octobre 2014 pour 'anxiété et troubles du sommeil réactionnels'. Il estime que son stress a encore été accentué par son obligation, en qualité de manager, de conseiller les salariés qui dépendait de son service pour leur éligibilité aux plans de départ qui lui ont été refusés ainsi qu'à l'obligation de former son futur remplaçant M. [S]. Au demeurant, aucun lien objectif n'est établi entre la pathologie de M. [E] et son origine professionnelle, le salarié ayant consulté à plusieurs reprises la médecine du travail sans que le diagnostic de sa maladie de Lyme soit mis en relation avec les conditions de travail, de sorte que cette allégation n'est pas matériellement établie. Alors d'une part, que l'inéligibilité de M. [E] aux plans de départ à la retraite était fondée, ainsi que cela est confirmé au point 3 de l'arrêt, d'autre part, que l'accompagnement par M. [E] de ses collègues de travail entrait dans le cadre de son emploi et tandis enfin, qu'il se déduit des pièces mises aux débats la preuve que la direction de la société Air France a régulièrement répondu aux demandes du salarié liées à sa volonté de départ de l'entreprise, il convient de confirmer le jugement qui a écarté sera confirmé de chef de demande. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu qu'aucun élément crédible et sérieux ne permet d'accréditer la preuve d'un quelconque harcèlement. Attendu qu'aucun témoignage n'est versé au débat à l'appui des accusations pour corroborer les dires du salarié. Attendu que M. [Q] [E] est mal fondé à opposer des personnels de santé pour faire valoir un quelconque préjudice » ;
ALORS QUE la cour d'appel s'est fondée, pour rejeter la demande formée au titre du harcèlement moral, sur la circonstance que l'inéligibilité de M. [E] aux plans de départs volontaires (appelés par erreur « plans de départ à la retraite ») était fondée et s'est référée aux motifs de son arrêt sur ce point ; que dès lors, la censure à intervenir sur le premier moyen du pourvoi incident, relatif à l'inégalité de traitement dans la mise en oeuvre des plans de départs volontaires, entraînera donc, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre du harcèlement moral.