CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° Q 16-20.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. André X...,
2°/ Mme Mireille Y... épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ la société Pains dorés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Yvonne D... veuve Z..., domiciliée chez Mme Annie A...[...] ,
2°/ à Mme Annie Z... épouse A..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Corinne B... épouse C..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Cécile B..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Laurent B..., domicilié [...] ,
tous les trois pris en qualité d'ayants droit de Nicole Z... épouse B... décédée,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme X... et de la société Pains dorés, de Me F... , avocat des consorts Z... ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pains dorés et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pains dorés ainsi que de M. et Mme X... ; les condamne à payer aux consorts Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Pains dorés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Pains Dorés et M. et Mme X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de bail commercial dirigée contre les consorts Z... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 625 du code de procédure civile dispose que « sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que par conséquent, le bail commercial conclu le 27 juillet 1994 lie toujours les parties ; que le litige a évolué puisqu'en cause d'appel les consorts Z... B... ne sollicitent pas la confirmation du jugement déféré et que les appelants demandent leur indemnisation pour résiliation fautive du bail et perte du fonds de commerce; qu'à défaut de reprise des demandes formées devant le premier juge, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail commercial et condamné la société Pains Dorés et les époux X... à payer aux consorts Z... B... la somme de 500 € pour procédure abusive ; que la société Pains Dorés et les époux X... ne peuvent se prévaloir d'une résiliation abusive du bail commercial du seul fait d'une mise en oeuvre erronée des clauses dudit bail ; que de plus, l'expulsion n'a pas été demandée et il n'est justifié d'aucune mesure d'exécution forcée de l'arrêt confirmatif ou de reprise des lieux de sorte que la preuve qu'ils ne disposent plus des locaux depuis le 3 décembre 2009, date du jugement du tribunal de grande instance de Vienne, n'est pas rapportée étant observé que la société a toujours son siège social à l'adresse des lieux loués ainsi qu'il ressort de l'extrait K bis du 7 février 2016 ; que les documents produits démontrent que la société Pains Dorés a cessé son activité dès la survenance de l'incendie soit le 2 octobre 2006 ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des procès-verbaux de constat que l'incendie a endommagé l'escalier menant à l'étage et les pièces du premier étage et que la boulangerie et le fournil n'ont pas été incendiés mais ont subi des dégâts de propreté notamment du fait de l'intervention des pompiers et le bris de 2 portes réparées par les bailleurs ; que la société Pains Dorés devait effectuer les travaux relatifs à la boulangerie et a d'ailleurs été condamnée à les réaliser par arrêt définitif en date du 21 juin 2011, travaux qui permettaient la reprise de l'exploitation de l'activité, le premier étage n'étant pas indispensable à celle-ci puisqu'utilisé à de rares occasions pour y dormir ; que son assurance prenait en charge le coût desdits travaux ainsi qu'il résulte du bon de commande de ceux-ci du 10 octobre 2006 ; que les lieux ont été laissés à l'abandon ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de constat produits par les appelants qui ont, dès le 8 janvier 2007, procédé à la résiliation du branchement d'eau ; que par conséquent, la non reprise de l'exploitation est du fait exclusif de la société Pains Dorés qui est à l'origine de la perte de son fonds de commerce ; qu'en effet, si la société Pains Dorés exploitait le seul fonds de boulangerie de la commune et bénéficiait ainsi d'une situation privilégiée, il est établi qu'un dépôt de pains a été mis en place dès 2007 suppléant ainsi au défaut de reprise de l'exploitation, reprise rendue difficile par le non entretien des lieux et dès lors, la perte de clientèle était acquise au prononcé du jugement ; que par conséquent, les appelants, qui ne peuvent imputer à faute aux consorts Z... B... la perte de leur fonds de commerce, seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes (arrêt attaqué p. 5 al. 3 à 10, p. 6 al. 1 à 5);
1°) ALORS QUE le bailleur qui prend l'initiative d'une action en résiliation judiciaire du bail commercial est responsable des conséquences dommageables pour le preneur de la perte du fonds de commerce qui en résulte, sauf s'il prouve que la résiliation est fondée sur des motifs suffisamment graves ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que les consorts Z... ne demandaient plus la résiliation du bail et que « la société Pains Dorés et les époux X... ne peuvent se prévaloir d'une résiliation abusive du bail commercial du seul fait d'une mise en oeuvre erronée des clauses dudit bail » ; que la Cour d'appel reconnaissait ainsi que les bailleurs avaient pris l'initiative d'une action en résiliation du bail de manière erronée et qu'il n'existait donc aucun motif suffisamment grave pouvant justifier la rupture ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'indemnisation résultant de cette erreur du bailleur dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision et ne pas statuer par voie de simple affirmation ; que la Cour d'appel qui énonce « la société Pains Dorés et les époux X... ne peuvent se prévaloir d'une résiliation abusive du bail commercial du seul fait d'une mise en oeuvre erronée des clauses dudit bail » sans exposer les raisons pour lesquelles cette erreur des bailleurs ne révélerait pas la résiliation abusive du bail dénoncée par le preneur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société Pains Dorés et les époux X... avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que le jugement du 3 décembre 2009 prononçant la résiliation du bail était assorti de l'exécution provisoire ; qu'en se fondant sur le fait que les consorts Z... n'avaient pas procédé à l'exécution forcée du jugement pour en déduire qu'ils n'avaient aucune part de responsabilité dans la perte du fonds de commerce quand la seule menace de cette exécution suffisait à justifier l'abstention du preneur de procéder aux importants travaux de remise en état des locaux commerciaux dévastés par l'incendie du 2 octobre 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE la société Pains Dorés et les époux X... avaient soutenu dans leurs conclusions que l'offre d'indemnité de leur compagnie d'assurance suite au sinistre incendie d'octobre 2006 avait été trop faible et qu'un contentieux les avait opposés à ce sujet à leur assureur ; qu'en se bornant à affirmer que l'assureur prenait en charge le coût des travaux sans tenir compte du moyen des conclusions d'appel des exposants démontrant que la société Pains Dorés n'avait pas été en mesure de restaurer le local commercial, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.