CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° P 17-10.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 9 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, dans le litige l'opposant :
1°/ au cabinet infirmiers F... A..., dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Sylvie X...,
3°/ à M. Jean-Philippe Y...,
4°/ à Mme Sylvie Z...,
5°/ à Mme Florence A...,
tous domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse) a réclamé à Mmes X..., Z..., A... et à M. Y..., infirmiers libéraux travaillant au sein du même cabinet, le remboursement d'indus correspondant à la facturation de séances de soins infirmiers dispensés du 28 mars au 15 juin 2014 ; que les intéressés ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement présentée par la caisse, le tribunal retient que les actes en cause ont fait l'objet d'une prescription médicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels, le tribunal a violé ces derniers ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;
Condamne Mmes X..., Z..., A... et M. Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes X..., Z..., A... et M. Y... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la somme globale de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze
Le moyen reproche au jugement attaqué d'Avoir débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze de sa demande tendant à obtenir la condamnation de :
- H... au paiement d'un indu d'un montant de 320,69€,
- Madame Z... au paiement un indu d'un montant de 461,30€,
- Madame A... au paiement un indu d'un montant de 266,60€
- Monsieur Y... au paiement un indu d'un montant de 458 €.
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui l'a indûment reçu.
Il est constant que la bonne foi de celui qui a reçu par erreur des prestations ne prive pas la caisse de son droit de répéter les prestations indûment versées. En l'espèce, il ressort des conclusions de la CPAM de la Corrèze que les infirmiers ont commis plusieurs erreurs notamment dans la facturation des frais de certains déplacements qui justifie partiellement la demande de remboursement d'indu.
En revanche, compte tenu des certificats médicaux produits par le cabinet d'infirmiers, il convient de constater que la préparation du pilulier de Madame D... par une IDE à domicile a bien été prescrite le 12 mai 2014 pour une durée de trois mois.
De même concernant Monsieur Bernard E..., il ressort du certificat médical du 26 avril 2014 que des soins quotidiens à domicile lui ont été prescrits pour une durée de 6 mois.
En conséquence, les infirmiers n'ont indûment perçu ni les frais de déplacement pour les soins dispensés à Monsieur Bernard E..., le certificat médical produit précisant que l'intervention devant être effectuée à domicile ni les remboursements de prestations de préparation de pilulier au bénéfice de Madame D..., ces soins devant être effectués à domicile par une IDE.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 août 2015 et de renvoyer devant la caisse H... , Madame Z..., Madame A..., Monsieur Y... pour qu'un nouveau calcul des sommes indûment perçues soit effectué. »
ALORS D'UNE PART QUE l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'inobservation de ladite nomenclature, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné ; qu'il résulte des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de paiement de l'indu présentée par la CPAM de la Corrèze que les actes en cause avaient fait l'objet d'une prescription médicale, le tribunal a violé les articles L. 133-4, L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'inobservation de ladite nomenclature, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné ; qu'il résulte des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en rejetant la demande de paiement de l'indu présentée par la CPAM sans avoir recherché si les actes en cause étaient au nombre de ceux dont la prise en charge est envisagée par la nomenclature, le tribunal a privé a décision de base légale au regard des articles L. 133-4, L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié.