CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° A 17-14.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CDA 49, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne centre E. Leclerc,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CDA 49, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire fixant le taux brut des cotisations dues pour les exercices 2014 et 2015 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, la société CDA 49 (la société) a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'ainsi, il appartient à la partie requérante de produire l'ensemble des pièces à l'appui de ses prétentions permettant de justifier du bien-fondé de ses demandes ; qu'il incombe à ce titre à la société demanderesse de produire la décision contestée, à savoir la notification de son taux de cotisation AT/MP ; qu'en l'espèce, par ordonnance en date du 22 août 2016, le conseiller chargé de la mise en état a fait injonction à la société de verser aux débats la notification du taux contesté ; que la société n'a pas fait diligence ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de communication de cette pièce, le recours de la société ne peut qu'être rejeté en application des dispositions susvisées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de la notification du taux contesté était admise par chacune des parties et n'était pas un fait à prouver, la Cour nationale, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents au travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents au travail, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au
travail des Pays-de-la-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CDA 49.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours formé par la société CDA 49 contre les décisions de la CARSAT des Pays de la Loire, fixant son taux de cotisation pour les exercices 2014 et 2015, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles d'avoir dit n'avoir lieu d'inscrire au compte spécial le coût moyen relatif à la maladie professionnelle de Madame Z... du 27 octobre 2012 et d'avoir en conséquence débouté la société CDA 49 de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Ainsi, il appartient à la partie requérante de produire l'ensemble des pièces à l'appui de ses prétentions permettant de justifier du bien fondé de ses demandes. Il incombe à ce titre à la société demanderesse de produire la décision contestée devant la présente Cour, à savoir la notification de son taux de cotisation AT/MP. En l'espèce, par ordonnance en date du 22 aout 2016, le conseiller chargé de la mise en état a fait injonction à la Société CDA 49 de verser aux débats la notification du taux contesté. La société CDA 49 n'a pas fait diligence.
Il s'ensuit qu'en l'absence de communication de cette pièce, le recours de la société CDA 49 ne peut qu'être rejeté en application des dispositions susvisées » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les faits à prouver sont déterminés par les prétentions et allégations respectives des parties au litige ; qu'il ne saurait dès lors être imposé à une partie d'établir un fait qui n'est pas nécessaire au soutien de sa prétention et dont l'existence est admise par son adversaire ; qu'au cas présent, la société CDA 49 contestait l'imputation de l'affection de la maladie de Madame Z... sur son compte employeur en faisant valoir que lorsqu'un salarié a effectué des travaux susceptibles de provoquer une maladie relevant du tableau n°57 pour le compte de différents employeurs, et que la première constatation médicale de la maladie est intervenue trois jours après son embauche, sa pathologie résulte d'une usure physique inhérente à l'exercice même d'une profession, et ne saurait être présumée imputable au dernier de ses employeurs ; que la CPAM soutenait pour sa part que l'affection devait être considérée comme ayant été contractée chez le dernier employeur ayant exposé la salariée au risque, c'est-à-dire la société CDA 49, et que les éléments apportés par l'exposante pour renverser la présomption n'était pas suffisant ; que l'existence d'une décision de tarification de la maladie de Madame Z... imputée au compte de l'employeur était admise par les deux parties et n'était donc pas un fait à prouver ; qu'en rejetant cependant le recours de l'employeur au motif qu'il lui appartenait de produire la décision de notification de son taux de cotisation AT-MP devant la CNITAAT, cependant que l'existence d'une notification de son taux de cotisation AT-MP n'entrait pas dans l'objet du litige, la CNITAAT a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les parties sont exclusivement tenues de produire les éléments de preuve nécessaires au succès de leurs prétentions ; qu'au cas présent, la société CDA 49 demandait l'imputation au compte spécial des dépenses consécutives à la maladie de Madame Z... ; qu'elle produisait à l'appui de sa prétention le compte employeur sur lequel avait été imputé les conséquences financières de la maladie ; qu'en affirmant, pour rejeter sa prétention, qu'il incombait « à la société demanderesse de produire la décision contestée devant la présente Cour, à savoir la notification de son taux de cotisation AT/MP » (arrêt p. 6), sans expliquer en quoi ce fait était nécessaire pour établir le bien-fondé de sa demande d'imputation au compte spécial, la CNITAAT a violé les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en vertu de l'article 143 du code de procédure civile, les mesures d'instruction, qu'elles soient ordonnées d'office par le juge ou à la demande des parties, ne peuvent porter que sur « les faits dont dépend la solution du litige » ; que, selon l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, le juge de l'incapacité peut mettre une partie en demeure de produire tous documents ou justifications propres à éclairer la cour ; que la demande de production forcée de pièces doit dès lors porter sur un élément ayant un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l'établissement des faits nécessaires à la solution du litige ; qu'au cas présent en affirmant, pour rejeter son recours, qu'il incombait « à la société demanderesse de produire la décision contestée devant la présente Cour, à savoir la notification de son taux de cotisation AT/MP » (arrêt p. 6), cependant que cette pièce ne portait pas sur un fait dont dépendait la solution du litige, et n'était pas susceptible de l'éclairer sur le différend opposant les parties, la CNITAAT a violé les articles R. 143-27 du code de la sécurité sociale et 143 du code de procédure civile.