CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 181 F-D
Pourvoi n° Z 17-10.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société des Cimes du Mercantour, société d'économie mixte, dont le siège est Hôtel de ville de Saint-Etienne-de-Tinée, 06660 Saint-Etienne-de-Tinée,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône - Lyon, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société des Cimes du Mercantour, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Cimes du Mercantour (l'employeur) en qualité de pisteur-secouriste, M. Z... a été victime, le 18 février 2006, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône - Lyon (la caisse) qui lui a reconnu, par décision du 13 juillet 2010, une incapacité permanente partielle au taux de 70 % ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique ;
Attendu que pour fixer à 50 % le taux médical de l'incapacité permanente partielle dont était atteinte la victime à la date de sa consolidation, l'arrêt retient que le médecin-conseil de la caisse, approuvé par l'expert commis par le tribunal, a défini un taux de 20 % pour les séquelles relatives à l'épaule droite, ce qui apparaît justifié au regard des limitations fonctionnelles et des douleurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le moyen de l'employeur qui contestait l'existence des séquelles respiratoires retenues par la caisse dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, la Cour nationale a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 8 novembre 2016, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône - Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société des Cimes du Mercantour.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le taux médical d'IPP du salarié doit être maintenu à 50 % assorti d'un taux socioprofessionnel de 20 % et D'AVOIR rejeté les demandes de la société exposante ;
AUX MOTIFS QUE, à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, rage, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu élu barème indicatif d'invalidité » ; que l'employeur se range au taux médical retenu par l'expert A..., soit 29 %, lequel n'a retenu que les séquelles thoraciques, les séquelles maxillo-faciales et les séquelles de l'avant-bras droit, écartant les séquelles des épaules et les séquelles respiratoires ; que la contestation de l'employeur porte notamment sur la relation causale entre l'accident et les séquelles des lésions relatives aux épaules, leur origine traumatique n'étant pas clairement définie par le médecin-conseil ; que cependant le médecin-conseil retient des séquelles d'origine traumatique, peu importe à cet égard que la nature exacte des lésions ne soit pas exactement définie ; qu'il n'est mis en évidence aucun état antérieur ; que le médecin-conseil, approuvé par le Dr B..., médecin expert consulté en première instance et qui a précisé que le déficit de l'épaule droite se rapportait à des troubles thoraco-scapulaires parfaitement bien définis par le médecin-conseil, a défini un taux de 20 % pour les séquelles relatives à l'épaule droite, ce qui apparaît justifié au regard des limitations fonctionnelles et des douleurs ; que le taux d'incapacité globale peut être majoré dès lors que l'accident a eu une incidence professionnelle particulière ; qu'il ressort des pièces médicales du dossier et de l'enquête-sociale diligentée par la Caisse que du fait des séquelle, M. Z... ne peut plus exercer les deux professions qu'il exerçait auparavant de façon régulière, à savoir agent de piste niveau 3 en été dans l'aviation privée et pisteur secouriste 2ème degré artificier en hiver, requérant des capacités physiques importantes et lui rapportant de l'ordre de 1.500 euros par mois en moyenne; que depuis l'accident la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnu et il a bénéficié d'une formation d'un an comme moniteur auto-école d'octobre 2009 à juin 2010, qui ne lui offrira, s'il obtient un emploi de moniteur auto-école, qu'un salaire de débutant égal au SMIC soit, à, la date de consolidation, de l'ordre de 1050 euros par mois, et non de 1.500 comme le prétend l'employeur ; que dès lors, la majoration pour préjudice professionnel allouée par la Caisse est justifiée ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que, comme le docteur C..., son médecin conseil, le médecin expert désigné par la CNITAAT, diminue le taux retenu par la caisse de 50 à 29 % en concluant qu'il « n'existe pas de séquelle respiratoire imputable à l'accident du travail, les explorations fonctionnelles ne montrant pas de syndrome restrictif mais un syndrome obstructif en rapport avec un asthme ancien. Les douleurs séquellaires sont modérées et ne nécessitant qu'un traitement par le Paracétamol de façon épisodique. La relation entre la pathologie scapulaire bilatérale et l'accident du travail est mal établie » ; que le docteur C... relevait que le médecin expert de la caisse lui-même « ne sait pas s'il y a eu une lésion des épaules lors de l'accident puisqu'il se pose la question d'une fracture à gauche, d'une capsulite rétractile et d'une luxation acrimo-claviculaire à droite. Le CIM ne rapporte pas de lésion des épaules. Nous considérons donc que la gêne fonctionnelle n'est pas en rapport avec l'AT » ; qu'ayant relevé que l'employeur se range au taux médical retenu par l'expert A..., soit 29 %, lequel n'a retenu que les séquelles thoraciques, les séquelles maxillo-faciales et les séquelles de l'avant-bras droit, écartant les séquelles des épaules et les séquelles respiratoires, que la contestation de l'employeur porte notamment sur la relation causale entre l'accident et les séquelles des lésions relatives aux épaules, leur origine traumatique n'étant pas clairement définie par le médecin-conseil puis décidé que le médecin-conseil retient des séquelles d'origine traumatique, peu importe à cet égard que la nature exacte des lésions ne soit pas exactement définie, qu'il n'est mis en évidence aucun état antérieur, que le médecin-conseil, approuvé par le Dr B..., médecin expert consulté en première instance et qui a précisé que le déficit de l'épaule droite se rapportait à des troubles thoraco-scapulaires parfaitement bien définis par le médecin-conseil, a défini un taux de 20 % pour les séquelles relatives à l'épaule droite, ce qui apparaît justifié au regard des limitations fonctionnelles et des douleurs, sans s'expliquer sur les autres chefs de contestation, la cour a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que, comme le docteur C..., son médecin conseil, le médecin expert désigné par la CNITAAT, diminue le taux retenu par la caisse de 50 à 29 % en concluant qu'il « n'existe pas de séquelle respiratoire imputable à l'accident du travail, les explorations fonctionnelles ne montrant pas de syndrome restrictif mais un syndrome obstructif en rapport avec un asthme ancien. Les douleurs séquellaires sont modérées et ne nécessitant qu'un traitement par le Paracétamol de façon épisodique. La relation entre la pathologie scapulaire bilatérale et l'accident du travail est mal établie » ; que le docteur C... relevait que le médecin expert de la caisse lui-même « ne sait pas s'il y a eu une lésion des épaules lors de l'accident puisqu'il se pose la question d'une fracture à gauche, d'une capsulite rétractile et d'une luxation acrimo-claviculaire à droite. Le CIM ne rapporte pas de lésion des épaules. Nous considérons donc que la gêne fonctionnelle n'est pas en rapport avec l'AT » ; qu'ayant relevé que l'employeur se range au taux médical retenu par l'expert A..., soit 29 %, lequel n'a retenu que les séquelles thoraciques, les séquelles maxillo-faciales et les séquelles de l'avant-bras droit, écartant les séquelles des épaules et les séquelles respiratoires, que la contestation de l'employeur porte notamment sur la relation causale entre l'accident et les séquelles des lésions relatives aux épaules, leur origine traumatique n'étant pas clairement définie par le médecin-conseil puis décidé que le médecin-conseil retient des séquelles d'origine traumatique, peu importe à cet égard que la nature exacte des lésions ne soit pas exactement définie, qu'il n'est mis en évidence aucun état antérieur, que le médecin-conseil, approuvé par le Dr B..., médecin expert consulté en première instance et qui a précisé que le déficit de l'épaule droite se rapportait à des troubles thoraco-scapulaires parfaitement bien définis par le médecin-conseil, a défini un taux de 20 % pour les séquelles relatives à l'épaule droite, ce qui apparaît justifié au regard des limitations fonctionnelles et des douleurs, sans s'expliquer sur les conclusions du médecin conseil de l'exposante et celles de l'expert qu'elle a commis, la cour a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante faisait valoir la nature hybride des taux alloués dans le cadre des accidents du travail qui s'apparentent à des revenus de remplacement et à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi, que la CPAM doit motiver le taux d'IPP socio-professionnel à l'aide d'éléments objectifs qui ne sauraient se limiter au rapport du médecin ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir l'exposante, l'activité de la victime était une activité saisonnière précaire dès lors que le salarié n'avait aucun droit acquis à la reconduction de son contrat d'une année sur l'autre, que l'activité de moniteur d'auto-école est une activité stable au salaire moyen de 1444 euros plus primes et 13ème mois ce qui exclut toute perte de salaire ; qu'en retenant qu'il ressort des pièces médicales du dossier et de l'enquête-sociale diligentée par la Caisse que du fait des séquelles, M. Z... ne peut plus exercer les deux professions qu'il exerçait auparavant de façon régulière, à savoir agent de piste niveau 3 en été dans l'aviation privée et pisteur secouriste 2ème degré artificier en hiver, requérant des capacités physiques importantes et lui rapportant de l'ordre de 1.500 euros par mois en moyenne, que depuis l'accident la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnu, qu'il a bénéficié d'une formation d'un an comme moniteur auto-école d'octobre 2009 à juin 2010, qui ne lui offrira, s'il obtient un emploi de moniteur auto-école, qu'un salaire de débutant égal au SMIC soit, à la date de consolidation, de l'ordre de 1050 euros par mois, et non de 1.500 comme le prétend l'employeur sans préciser les modalités de calcul des sommes que percevra la victime et notamment si elles incluaient les primes et le 13ème mois, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir la nature hybride des taux alloués dans le cadre des accidents du travail qui s'apparentent à des revenus de remplacement et à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi, que la CPAM doit motiver le taux d'IPP socio-professionnel à l'aide d'éléments objectifs qui ne sauraient se limiter au rapport du médecin ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir l'exposante, l'activité de la victime était une activité saisonnière précaire dès lors que le salarié n'avait aucun droit acquis à la reconduction de son contrat d'une année sur l'autre, que l'activité de moniteur d'auto-école est une activité stable au salaire moyen de 1444 euros plus primes et 13ème mois ce qui exclut toute perte de salaire ; qu'en retenant qu'il ressort des pièces médicales du dossier et de l'enquête-sociale diligentée par la Caisse que du fait des séquelles, M. Z... ne peut plus exercer les deux professions qu'il exerçait auparavant de façon régulière, à savoir agent de piste niveau 3 en été dans l'aviation privée et pisteur secouriste 2ème degré artificier en hiver, requérant des capacités physiques importantes et lui rapportant de l'ordre de 1.500 euros par mois en moyenne, que depuis l'accident la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnu, qu'il a bénéficié d'une formation d'un an comme moniteur auto-école d'octobre 2009 à juin 2010, qui ne lui offrira, s'il obtient un emploi de moniteur autoécole, qu'un salaire de débutant égal au SMIC soit, à la date de consolidation, de l'ordre de 1050 euros par mois, et non de 1.500 comme le prétend l'employeur sans préciser les modalités de calcul des sommes que percevra la victime qu'elle retient et notamment s'il a été tenu compte de la précarité de la situation de la victime liée à l'exposante par des contrats saisonniers comme elle y était invitée, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;