CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2018
Déchéance partielle et
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° E 17-10.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Régie immobilière de la Ville de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie immobilière de la Ville de Paris, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que sur le pourvoi formé par la Régie immobilière de la Ville de Paris contre un arrêt rendu au profit de l'URSSAF d'Ile-de-France, en présence du ministre chargé de la sécurité sociale, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à la partie intervenante ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ;
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie immobilière de la Ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Régie immobilière de la Ville de Paris et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie immobilière de la Ville de Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du redressement pour des motifs tirés de l'irrégularité de la procédure, d'AVOIR déclaré bien fondé le redressement opéré au titre de la réduction FILLON pour les années 2008 à 2010 et débouté la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS de l'ensemble de ses demandes afférentes à l'annulation de ce chef de redressement, et d'AVOIR condamné la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS à verser la somme de 2 000 € à l'URSSAF d'Ile de France ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation de la régularité du contrôle : Considérant qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle un document mentionnant leurs observations assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; Considérant qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 26 août 2011 comporte toutes les indications nécessaires sur les irrégularités relevées ; qu'elle a permis à la RIVP de connaître exactement les raisons du redressement ainsi que les périodes concernées, les bases et montant des régularisations année par année ; Considérant notamment que s'agissant de l'annulation des réductions de cotisations Fillon auxquelles avait procédé la RIVP, il est normal que les chiffres figurant dans les colonnes bases plafonnées et cotisations soient identiques ; Considérant que la RIVP invoque également des écarts entre le tableau récapitulatif figurant dans la lettre d'observation et les tableaux détaillant les calculs qui lui ont été adressées par voie numérique et produit un constat d'huissier à ce sujet ; Considérant cependant que l'omission alléguée porte sur une seule colonne de calcul et n'empêchait nullement le cotisant de connaître le montant des redressements envisagés, année par année ; Considérant que la RIVP était déjà informée par la lettre d'observations des textes applicables, de la cause du redressement et des modalités de calcul des redressements avec la précision, pour l'année 2008, que les calculs avaient été 'refaits par rapport au calcul initial fait par l'employeur ce qui entraîne une régularisation de 63 529 € à laquelle vient s'ajouter une régularisation effectuée par l'employeur pour 160 814 € en appliquant la mauvaise formule de calcul' ; Considérant que la RIVP a d'ailleurs clairement compris ce qui lui était reproché et a pu présenter ses propres observations sur la lettre du 26 août 2011 auxquelles il a été répondu avant l'envoi des mises en demeure ; Considérant que la procédure de contrôle de l'URSSAF n'est donc entachée d'aucune irrégularité et la demande d'annulation du redressement pour ce motif sera rejetée » ;
1) ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la RIVP faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre d'observations du 26 août 2011 (concernant « plusieurs immeubles dont le [...] ») était entachée de nullité en ce qu'elle ne précisait pas suffisamment la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; qu'il a été soutenu par l'exposante que cette lettre d'observations se bornait à faire mention d'un redressement à hauteur de 224 343 €, 210 536 € et de 197 343 € au titre des années 2008, 2009 et 2010, sans qu'il ne soit nullement précisé le détail des calculs mis en oeuvre pour aboutir à ces montants de redressement, ni même le montant des salaires qui ont été réintégrés dans la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon, ce qui ne permettait pas à la cotisante d'avoir une connaissance exacte du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE la RIVP faisait valoir que la lettre d'observations du 26 août 2011 était d'autant plus affectée d'un vice de motivation que le « décompte récapitulatif (tableaux Fillon envoyés en dématérialisé) » joint à la lettre d'observations était incomplet et, plus encore, faisait état de montants de redressement distincts de ceux mentionnés dans la lettre d'observations (pour des montants moindres) ; que l'exposante faisait valoir que la colonne « sommes réintégrées contrôle » était vierge ce qui ne lui permettait pas de connaître la nature exacte et le détail de son redressement à la lecture de la lettre d'observations ; que la cour d'appel a elle-même constaté « l'omission » dans les colonnes de calculs des tableaux annexés à la lettre d'observations, laquelle rendait les calculs inintelligibles ; qu'en décidant néanmoins qu'au regard des tableaux de calcul annexés à la lettre d'observations, cette dernière était suffisamment motivée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE la discordance entre les montants du redressement mentionnés dans la lettre d'observations et dans les tableaux de calculs annexés à cette lettre d'observations ne mettent pas en mesure le cotisant de connaître la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; qu'en retenant que la RIVP avait été en mesure de connaître le mode de calcul et le montant des redressements, sans rechercher si, tel que soutenu par la RIVP, le fait que la lettre d'observations du 26 août 2011, et par prolongement la mise en demeure du 18 novembre 2011, porte sur un redressement au titre de la réduction de cotisations Fillon de 632 249 €, tandis que les tableaux justificatifs annexés par l'URSSAF à ladite lettre d'observations font quant à eux état d'un montant de redressement de 420 145 €, soit un écart en défaveur de l'exposante de plus de 200 000 €, cette discordance n'empêchait pas la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS, ET PAR PROLONGEMENT, QUE la RIVP faisait valoir que bien que la lettre d'observations du 26 août 2011, et par prolongement la mise en demeure du 18 novembre 2011, porte sur un redressement au titre de la réduction de cotisations Fillon de 632.249 €, les tableaux justificatifs annexés par l'URSSAF à lettre d'observations font, quant à eux, état de la somme de 420 145 €, soit un écart en défaveur de l'exposante de plus de 200 000 € ; que la RIVP a soutenu qu'un tel écart dans les calculs de l'URSSAF selon les différents écrits qui lui ont été communiqués par cette dernière – c'est-à-dire entre d'un côté la lettre d'observations et la mise en demeure et de l'autre les tableaux annexés et communiqués par l'URSSAF – entachait le redressement de nullité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien fondé le redressement opéré au titre de la réduction FILLON pour les années 2008 à 2010 et d'AVOIR débouté la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS de l'ensemble de ses demandes afférentes à l'annulation de ce chef de redressement, et de l'AVOIR condamnée à verser la somme de 2 000 € à l'URSSAF d'Ile de France ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation de la régularité du contrôle : Considérant qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle un document mentionnant leurs observations assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; Considérant qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 26 août 2011 comporte toutes les indications nécessaires sur les irrégularités relevées ; qu'elle a permis à la RIVP de connaître exactement les raisons du redressement ainsi que les périodes concernées, les bases et montant des régularisations année par année ; Considérant notamment que s'agissant de l'annulation des réductions de cotisations Fillon auxquelles avait procédé la RIVP, il est normal que les chiffres figurant dans les colonnes bases plafonnées et cotisations soient identiques ; Considérant que la RIVP invoque également des écarts entre le tableau récapitulatif figurant dans la lettre d'observation et les tableaux détaillant les calculs qui lui ont été adressées par voie numérique et produit un constat d'huissier à ce sujet ; Considérant cependant que l'omission alléguée porte sur une seule colonne de calcul et n'empêchait nullement le cotisant de connaître le montant des redressements envisagés, année par année ; Considérant que la RIVP était déjà informée par la lettre d'observations des textes applicables, de la cause du redressement et des modalités de calcul des redressements avec la précision, pour l'année 2008, que les calculs avaient été 'refaits par rapport au calcul initial fait par l'employeur ce qui entraîne une régularisation de 63 529 € à laquelle vient s'ajouter une régularisation effectuée par l'employeur pour 160 814 € en appliquant la mauvaise formule de calcul' ; Considérant que la RIVP a d'ailleurs clairement compris ce qui lui était reproché et a pu présenter ses propres observations sur la lettre du 26 août 2011 auxquelles il a été répondu avant l'envoi des mises en demeure ; Considérant que la procédure de contrôle de l'URSSAF n'est donc entachée d'aucune irrégularité et la demande d'annulation du redressement pour ce motif sera rejetée » ;
ET AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction de cotisations est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié et est égal au produit de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient ; Considérant que le coefficient de calcul de la réduction Fillon est déterminé par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale en fonction du rapport entre le SMIC mensuel légal d'une part et de la rémunération mensuelle brute, hors heures supplémentaires et complémentaires d'autre part ; Considérant qu'en l'espèce, la RIVP a déduit au dénominateur de la formule de calcul de la réduction la rémunération des employés d'immeubles, gardiens et concierges de catégorie B lorsqu'elle dépassait les 10 000 unités de valeurs ; Considérant que pour justifier cette pratique, le cotisant assimile la majoration de salaire au-delà des 10 000 unités de valeurs, correspondant à un emploi à temps plein, à des heures complémentaires ou supplémentaires ; Considérant cependant que la rémunération des salariés en question n'est pas déterminée par référence à un horaire de travail mais en fonction d'un système d'unités de valeurs calculées en fonction de l'étendue des services rendus ; Considérant qu'il en résulte que les tâches des gardiens, concierges et employés d'immeuble, rémunérées au-delà des 10 000 unités de valeurs définies par la convention collective, ne peuvent être qualifiées d'heures complémentaires ou supplémentaires au sens de l'article L. 241-13 ; Considérant que pour exclure néanmoins cette majoration de salaire de la formule de calcul des réductions Fillon, la RIVP affirme s'être conformée à la circulaire publiée du 1er octobre 2007 et invoque les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui font obstacle au redressement lorsque le cotisant a appliqué la législation selon l'interprétation admise par l'administration de la sécurité sociale ; Considérant toutefois que la circulaire en question se borne à rappeler que les heures complémentaires ou supplémentaires sont déduites de la formule de calcul et ne donne aucune précision sur la façon de traiter la majoration de salaire allouée aux employés d'immeuble en cas de dépassement d'un certain seuil d'unités de valeurs ; Considérant qu'on ne peut déduire la qualification d'heures complémentaires ou supplémentaires du seul renvoi fait par cette circulaire aux dispositions de l'article 81 quater majoré du code général des impôts qui vise le salaire des concierges au titre des tâches effectuées au-delà des 10 000 unités de valeur pour l'exonération de l'impôt sur les revenus ; Considérant qu'au contraire, l'URSSAF fait observer à juste titre que la circulaire prévoit de déduire la rémunération des heures supplémentaires pour les professionnels assujettis à la réglementation de la durée du travail, pour lesquels le calcul des heures supplémentaires s'opère par référence à la durée hebdomadaire du travail fixée par l'ancien article L. 212-1 du code du travail, ce qui n'est précisément pas le cas des concierges ; Considérant que la circulaire de 2007 ne s'oppose donc pas au redressement opéré par l'URSSAF ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges en ont reconnu le bien-fondé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le fond, les modalités de calcul de la réduction FILLON sont définies par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Le III prévoit que le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération mensuelle du salarié, telle que définie par l'article L. 242-1, par un coefficient qui est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 et 50 %, selon le cas.... Les heures supplémentaires doivent être exclues tant du numérateur que du dénominateur en exécution de la dol du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Par ailleurs, les concierges de la catégorie B sont rémunérés sur la base d'unités de valeur en vertu de leur convention Collective. Il est prévu que 10 000 unités de valeur correspondent à un emploi à service à temps complet et que la partie des UV excédant 10 000 doit être majorée de 25 %, un salarié ne pouvant effectuer plus de 12 500 unités de valeur. La question s'est donc posée de déterminer si la rémunération des tâches effectuées au-delà des 10 000 unités de valeur devait ou non être intégrée au dénominateur de la formule de calcul de la réduction FILLON. La cour de cassation, par un arrêt du 10 octobre 2013, a retenu que cette rémunération complémentaire n'a pas la nature d'heures complémentaires ou supplémentaires. Cependant, selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire, ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration. La régie immobilière se prévaut de cette disposition pour soutenir que dans le cadre du présent litige, elle a appliqué de 2008 à 2010 la circulaire n° 2007-358 du 1er octobre 2007 ce qui interdirait à l'URSSAF de procéder à un redressement retenant une interprétation différente de celle retenue par la circulaire en question. Cette circulaire obéit aux conditions de forme posées par l'article précité dans la mesure où elle émane de la direction de la sécurité sociale, où elle est signée par le directeur de la sécurité sociale et où, enfin, elle a été régulièrement publiée. Sur le fond, la circulaire retient que la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient est la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite de la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du CGI, majorée dans la limite des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 212-4-4, 2ème alinéa du même code. L'article L. 212-5 I de l'ancien code du travail dispose que, dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes : I - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %. Quant à l'article L. 212-4-47 alinéa 2 de l'ancien code du travail, il dispose que l'accord collectif permettant les dérogations prévues au premier alinéa doit comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. Dès lors, la circulaire dont se prévaut la RIVP n'indique pas « très clairement » comme elle le soutient que la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction FILLON ne doit pas tenir compte du salaire qui est versé au titre des heures supplémentaires et qui est exonéré de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 quater du code général des impôts, texte qui vise expressément le salaire versé aux concierges au titre des tâches effectuées au-delà des 10 000 unités de valeur. La disposition en cause de la circulaire prescrit de déduire la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du CGI, majorée dans limite des taux de 25 % ou 50 % selon les cas prévus aux dispositions précitées du code du travail qui visent les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail pour lesquels le calcul des heures supplémentaires s'opère par référence à la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 du code du travail ce qui n'est pas le cas des concierges. L'article 81 quater du code général des impôts concerne effectivement l'exonération de l'impôt sur le revenu des salaires perçus au titre des heures supplémentaires et le décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008 est certes venu préciser que le bénéfice de l'exonération profite aux concierges au titre des tâches effectuées au-delà de 10 000 unités de valeur conformément à l'article 18 de la convention collective applicable. Cependant la disposition de la circulaire du 1er octobre 2007 en cause dans le cadre de ce litige ne se contente pas de retenir qu'il faut déduire la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du CGI mais ajoute « majorée dans la limite des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 212-4-4 2ème alinéa du même code », ce qui implique que la direction de la sécurité sociale envisageait exclusivement l'hypothèse des heures supplémentaires ou complémentaires des salariés soumis à la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 du code du travail et n'entendait pas exclure de la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient l'ensemble des sommes exonérées du paiement de l'impôt sur le revenu au sens de l'article 81 quater du code général des impôts. La RIVP est donc mal fondée à soutenir que l'URSSAF soutient désormais une interprétation différente de celle exprimée par la direction de la sécurité sociale au cours de la période objet du contrôle. La circulaire du 1er octobre 2007 ne délivre pas l'interprétation dont se prévaut la RIVP. Cette dernière ne conteste pas par ailleurs la pertinence de l'arrêt de la cour de cassation du 10 octobre 2013 dont se prévaut l'URSSAF d'Ile de France. En vertu de cet arrêt, les tâches des gardiens, concierges et employés d'immeuble de catégorie B, rémunérés au-delà de 10 000 unités de valeur définies conventionnellement, ne peuvent être qualifiées, d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article L. 214-13 du code de la sécurité sociale si bien que cette rémunération doit être intégrée au dénominateur de la formule de calcul de la réduction FILLON. L'inspecteur du recouvrement, dans le cadre du présent litige, a retenu cette analyse dont il convient de confirmer le bien fondé. Dans ces conditions, la RIVP sera déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes à l'annulation de ce chef de redressement et le bien fondé du redressement opéré sera confirmé » ;
1) ALORS QUE selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables de 2007 à 2010, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance (SMIC), calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail, et la rémunération mensuelle du salarié « hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail » ; que le présent litige portait sur le point de savoir si devait ou non être exclue de la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon la rémunération des concierges de catégorie B employés par la RIVP pour la part dépassant les 10 000 unités de valeur, part considérée par l'exposante comme correspondant à la rémunération d'heures supplémentaires ; que le litige portait donc sur les modalités de calcul du coefficient de réduction ; que l'assiette de la réduction de cotisations Fillon ne pouvait correspondre au montant du redressement, la modification de la formule de calcul pouvant uniquement engendrer une minoration des droits à réduction de cotisations Fillon, et non une perte de tout droit à cette réduction ; que l'exposante a soutenu que le redressement était en conséquence entaché d'irrégularité dans la mesure où « le tableau qui figure dans la lettre d'observations [du 26 août 2011] ne peut pas être correct : le montant des cotisations réclamées est également celui de l'assiette. Or, les cotisations ne peuvent pas être égales à l'assiette » (conclusions p. 5 § 1) ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter ce moyen, qu'« il est normal que les chiffres figurant dans les colonnes bases plafonnées et cotisations soient identiques », la cour d'appel violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables de 2007 à 2010, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance (SMIC), calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail, et la rémunération mensuelle du salarié « hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail » ; que les concierges de catégorie B sont rémunérés en unités de valeur (U.V) ; que la part des unités de valeur qui dépassent les 10 000 est majorée à hauteur de 25 % et correspond légalement à des heures supplémentaires au sens de l'article L. 3121-22 du code du travail ; que la part de rémunération qui dépasse les 10 000 U.V doit en conséquence être déduite du dénominateur de la formule de calcul de la réductions de cotisations Fillon ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que selon la Circulaire DSS 2007-358 du 1er octobre 2007 la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon ne doit pas tenir compte du salaire qui est versé au titre des heures supplémentaires et qui est exonéré de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 quater du Code général des impôts, texte qui renvoie lui-même au salaire versé aux concierges au titre des tâches effectuées au-delà de 10 000 unités de valeur ; que conformément à l'article L. 243-6-2 précité, dont se prévalait l'exposante, cette dernière pouvait dès lors opposer à l'URSSAF l'interprétation de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale retenue par la circulaire DSS 2007-358 du 1er octobre 2007 selon laquelle la rémunération dépassant les 10 000 unités de valeur des concierges doit être assimilée à la rémunération d'heures supplémentaires exclue de la rémunération mensuelle prise en compte pour le calcul de la réductions Fillon ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-13 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la Circulaire DSS 2007-358 du 1er octobre 2007.