CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° U 17-12.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bs services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bs services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Bs services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bs services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bs services et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bs services
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement de cotisations opéré par l'URSSAF d'Ile de France sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 au titre de la déduction forfaitaire spécifique de 30 % prévue à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts pour un montant de 41.723 € en principal et de 5.735 € au titre des majorations de retard et condamné la SARL B.S. SERVICES à payer à L'URSSAF d'Ile de France la somme de 47 458 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à des cotisations à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels lorsqu'elles respectent les conditions et les limites fixées par arrêté. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa réduction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que ' les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7600€ par année civile calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité'. Il résulte de l'article 5 du code général des impôts, qui prévoit une déduction de 30 % pour les voyageurs , représentants, placiers de commerce ou d'industrie , qu'ouvrent droit à cette déduction forfaitaire spécifique, les représentants de commerce qu'ils soient statutaires ou non dans la mesure où ils exercent une activité de représentation laquelle est caractérisée par : - la prospection et le démarchage individuel de clientèle, hors du domicile ou hors de l'entreprise en vue de recueillir et de prendre directement des commandes dans un secteur géographique, - la commission, lorsqu'elle est prévue, calculée sur les ventes réalisées par le représentant et non sur les ventes totales de l'entreprise. Le conseil d'Etat est venu préciser, dans un arrêt du 6 juillet 1983, que les personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistaient à visiter la clientèle de leur employeur, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération était composée d'un salaire fixe et d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec les clients, pouvaient bénéficier de cette réduction forfaitaire de 30 %. En l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que la société appliquait une déduction forfaitaire de 30 % pour son directeur d'agence et ses attachés commerciaux, qu'il a réintégré dans l'assiette des cotisations au motif que les fonctions de ces salariés étaient majoritairement administratives et réalisées au sein des locaux de la société. Aux termes des contrats de travail produits aux débats, les fonctions des commerciaux consistent en la recherche de nouveaux clients, le recrutement de personnel intérimaire, le suivi client, l'élaboration des marges, le suivi commercial et toutes taches inhérentes à leurs fonctions. Leur rémunération comporte une partie fixe et un intéressement de 13 % sur la marge brute pour une marge brute minimale imposée de 20 % sur le chiffre d'affaires encaissé. Ils exercent leurs fonctions au [...] mais pourront être amenés à se déplacer partout où les nécessités de travail l'exigeront. Le contrat de travail du directeur d'agence mentionne qu'il est chargé en outre de l'encadrement du personnel permanent et du suivi des encours. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu , au vu de ces éléments, que les commerciaux et le directeur d'agence, effectuaient des travaux de type administratif et des taches de coordination ( recrutement du personnel intérimaire, suivi de clientèle , élaboration de marges, suivi commercial ....) , que les fonctions de représentation commerciale ( rechercher de nouveaux clients ) n'étaient pas celles de voyageurs représentants placiers , la société ne justifiant pas d'une part , que ses salariés se livraient à leur activité de prospection et de démarchage de la clientèle en dehors des bureaux de la société , d'autre part , que leur fonction consistait à rechercher des commandes et enfin qu'ils percevaient une rémunération spécifique rétribuant leur activité accessoire de représentant. Il y a lieu d'ajouter que si devant la cour d'appel, la société produit un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé par chacun des salariés ainsi que les états de commissionnement correspondants, il n'en demeure pas moins qu'elle ne produit ni justificatif des déplacements des commerciaux à l'extérieur avec leur véhicule personnel ni l'adresse des sociétés clientes. En l'état de ces éléments, la déduction forfaitaire de 30 % ne peut être appliquée. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef et le redressement effectué pour un montant de 41 723€ en principal sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « en l'espèce, l'inspecteur a relevé que la société appliquait une déduction forfaitaire de 30 % pour son directeur d'agence et ses attachés commerciaux, qu'il a réintégré dans l'assiette des cotisations au motif que les fonctions de ces salariés sont majoritairement administratives et réalisées au sein des locaux de la société ; Attendu qu'il ressort des contrats de travail des attachés commerciaux versés aux débats par la société qu'il a été convenu : - « Article 2 fonctions et classement (...) Ses fonctions seront les suivantes : - recherche de nouveaux clients - recrutement de personnel intérimaire, - suivi client, - élaboration des marges, -suivi commercial. Et généralement toutes les tâches inhérentes à sa fonction. (Article 5- rémunération et horaire En contrepartie de ces services, Monsieur X percevra une rémunération mensuelle brute égale à 2.500 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif. Ces horaires de travail seront : - du lundi au vendredi : 8h30 12h30 / 14h 17h. il lui sera versé un intéressement de 13 % sur la marge brute pour une marge brute minimale imposé de 20 % sur le chiffre d'affaires encaissé. En dessous de 22.800 € HT de chiffre d'affaires aucune commission ne lui sera versée. Les avoirs lui seront déduits normalement de la marge chaque mois. (...). - Article 6- Lieu de travail et mobilité Monsieur X exercera ses fonctions au [...] . Etant précisé que celui-ci pourra être amené à se déplacer partout où les nécessités de son travail l'exigeront.(..). » ; Attendu que pour le directeur d'agence, il est prévu en plus de ces tâches, l'encadrement du personnel permanent et le suivi des encours ; Attendu qu'il ressort de l'examen de ces contrats que les salariés concernés effectuent des travaux de type administratif et des tâches de coordination (recrutement du personnel Intérimaire, suivi de clientèle, élaboration de marges, suivi commercial ...) que les fonctions de représentation commerciale ( recherche de nouveaux clients) ne sont pas celles de voyageurs représentants placiers, la société ne justifiant pas d'une part que ses salariés se livrent à leur activité de prospection et de démarchage de la clientèle en dehors des bureaux de la société et d'autre part que leur fonction consiste bien à rechercher des commandes ; Qu'en outre, en l'absence de toute rémunération spécifique rétribuant leur activité accessoire de représentants, leur rémunération étant constituée par un intéressement sur la marge brute, il ne peut être appliqué la déduction forfaitaire de 30 % ; Qu'en conséquence, la demande de la société sera rejetée sur ce chef et le redressement effectué pour un montant de 41.723 € en principal sera confirmé » ;
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'une déduction au titre de frais professionnels ne peut être opérée par l'employeur sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que selon les articles 9 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les V.R.P peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique de l'assiette de cotisations sociales à hauteur de 30 % « dans la limite de 7.600 € par année civile » ; que le bénéfice de cette déduction forfaitaire spécifique pour les V.R.P suppose que l'activité consacrée par le salarié au démarchage de la clientèle ou, s'il est chef de vente, de supervision de ce démarchage sur le terrain, soit prépondérante ; qu'en retenant, de manière affirmative, que la société exposante ne prouvait pas l'accomplissement par son directeur d'agence et ses attachés commerciaux d'activités de prospection et de démarchage de clientèle en dehors des locaux de l'entreprise, que leurs fonctions consistaient à rechercher des commandes et qu'ils percevaient une rétribution à ce seul titre, sans tenir compte ni s'expliquer sur les mentions contenues dans les contrats de travail desdits salariés (pièces d'appel n° 10, 11 et 12), sur leurs portefeuilles clients (pièce d'appel n° 13) et sur les tableaux récapitulatifs des chiffres d'affaires réalisés (pièce d'appel n° 14, 15 et 16), pièces desquelles il ressortait que les salariés concernés accomplissaient une activité prépondérante de prospection de clients occasionnant des déplacements géographiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.