CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° R 17-13.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, ayant un établissement secondaire [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine mal fondée en son recours et déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur A... opposable à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « SUR CE : Vu la décision entreprise, Vu les conclusions de la Société Arcelormittal Atlantique et Lorraine du 24 août 2016 et celles de la Caisse du 25 août 2016, oralement développées à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions émis, Attendu que la Société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, au soutien de son appel, fait valoir que l'exposition au risque n'est pas établie pour la période de travail de Monsieur Denis A... auprès d'elle et qu'il aurait appartenu à la Caisse d'instruire le dossier contre l'employeur qui l'avait exposé au risque ; que dès lors , au visa de l'article L 461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse ne pouvait pas reconnaître la maladie, en instruisant le dossier contre elle ; Attendu que Monsieur Denis A... s'est vu diagnostiquer pour la première fois, le 16 mai 2012, des plaques pleurales, maladie prise en charge par la Caisse, au titre du tableau n°30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ; que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 23 février 2012, date d'un scanner thoracique ; que la Caisse a régulièrement diligenté l'instruction au contradictoire de la Société Arcelormittal Atlantique et Lorraine qui était le dernier employeur de la victime lorsque la première constatation médicale est intervenue ; que la Société Arcelormittal Atlantique et Lorraine ne soulève devant la Cour aucune irrégularité dans cette instruction conduite par la Caisse ; que pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n°30 B, la maladie- plaques pleurales- dont le diagnostic n'est pas contesté, doit réunir les conditions administratives suivantes :
- la première constatation médicale de la maladie doit intervenir dans un délai maximum de 40 ans suivant la fin de l'exposition au risque ;
- elle doit être provoquée par des travaux dont l'énumération figurant au tableau est mentionnée comme étant indicative ;
Attendu qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de prise en charge telles que définies au tableau de maladies professionnelles, s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré ;
que l'exposition habituelle au risque amiante, tout au moins durant la décennie 1980, est démontrée par :
les déclarations circonstanciées de la victime décrivant les travaux d'équipement et d'entretien qu'elle était amenée à effectuer sur des matériels (tresses, cordes, plaques) et dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante ; -le rapport de l'Inspection du Travail établissant que dans l'activité en cause, la sidérurgie, et eu égard aux fonctions de Monsieur Denis A... au service de maintenance mécanique, l'exposition à l'amiante qui était utilisé, en particulier durant les années 1950 à 1980 au regard de ses qualités isolantes, paraît vraisemblable ;
le rapport d'enquête administrative ; que la première constatation médicale étant datée du 23 février 2012, la maladie est survenue dans le délai de prise en charge ; qu'à cet égard, la Caisse constatant que les conditions afférentes au tableau 30B étaient remplies, a valablement pris en charge la maladie déclarée par Monsieur Denis A... au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la maladie professionnelle prise en charge par l'organisme social est dès lors opposable à la Société Arcelormittal Atlantique et Lorraine qui conserve la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte ; que le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé » ;
AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions du présent livre sont .applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenait au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (...) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (...) ». En l'espèce, il est constant que Monsieur A... a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie inscrite au Tableau 30, relatif aux « AFFECTIONS PROFESSIONNELLE CONSECUTIVES A L'INHALATION DES POUSSIERES D'AMIANTE ». Il a été reconnu atteint de plaques pleurales, pathologie caractéristique d'une exposition à l'amiante, et sa pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM. La société AMAL conteste l'exposition de Monsieur A... en son sein, relevant la pluralité d'employeurs ayant précédé son embauche à ARCELORMITTAL.
À cet égard, il convient de rappeler que la pathologie est présumée avoir été contractée chez le dernier employeur, sauf pour celui-ci à en apporter la preuve contraire. Le CRRMP ne doit être saisi que si l'une des conditions du Tableau en cause ne se trouve pas remplie. En l'espèce, il ressort notamment de la déclaration de maladie professionnelle versée aux débats, que Monsieur A... a auparavant travaillé au sein des entités suivantes :
SACILOR ROMBAS de 1980 à 1985 en tant que mécanicien ajusteur UNIMETAL GANDRANGE de 1986 à 1988 en tant que mécanicien ajusteur LORFONTE UCKANGE de 1988 à 1996 en tant que mécanicien ajusteur SOLLAC FLORANGE de 1997 à 2002 en tant que technicien atelier SOLLAC LORRAINE ENTREPRISE ARCELOR de 2002 à 2007 en tant que technicien mécanicien
ARCELORMITTAL FLORANGE depuis 2008 en tant que technicien mécanicien Il ressort ainsi de ce document, ainsi que du courrier adressé par la société AMAL elle-même à la CPAM le 17 juillet 2012, que le dernier employeur de Monsieur A... est la société ARCELORMITTAL, pour laquelle il travaille depuis plus de 15 ans. Monsieur Denis A... a occupé en dernier lieu le poste de sidérurgiste maintenance mécanique. Il ressort du courrier de l'inspecteur du travail que Monsieur A... a vraisemblablement pu être exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l'entreprise ARCELORMITTAL, dans la mesure où l'amiante était particulièrement utilisée dans le secteur sidérurgique. L'exposition de Monsieur A... à l'amiante résulte également des conclusions de l'enquête administrative réalisée par la CPAM, et de l'avis de la CARSAT. ARCELORMITTAL n'apporte au contraire aucun élément de nature à détruire la présomption d'origine professionnelle de la maladie contractée par Monsieur A.... Au regard de ce qui précède, ce moyen sera donc rejeté »;
ALORS QUE lorsqu'un employeur n'a pas exposé un salarié au risque qui a provoqué une maladie professionnelle, la décision de prise en charge de l'affection ne peut produire aucun effet à son égard et doit donc lui être déclarée inopposable ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine faisait valoir qu'elle n'avait employé M. A... qu'à compter du 1er janvier 1997, que ce salarié n'avait pas été exposé au risque visé par le tableau n°30 B en son sein et que la maladie était imputable à l'activité professionnelle chez d'autres employeurs ; que, dans ces conditions, la maladie n'était pas susceptible d'avoir été contractée au sein de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie ne pouvait produire d'effet à son égard et devait donc lui être déclarée inopposable ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'exposition habituelle au risque amiante était caractérisée « tout au moins durant la décennie 1980 » ; qu'en déclarant néanmoins la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. A... opposable à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, sans caractériser une quelconque exposition postérieure au 1er janvier 1997, au motif qu'elle conservait « la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte », la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.