CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° Q 17-11.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'intervention en maintenance industrielle (SIMI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société d'intervention en maintenance industrielle, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays-de-la-Loire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2016), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays-de-la-Loire (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions de la Société d'intervention en maintenance industrielle (la société), diverses sommes versées à titre de frais professionnels ; qu'une mise en demeure lui ayant été notifiée, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef de l'assiette minimum des cotisations sur les indemnités de fin de mission et de congés payés (points 1 et 2), alors, selon le moyen, que les frais professionnels n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des indemnités de congés payés et de fin de mission versées au salarié ; que le fait que la part de ces frais excédant le montant que l'employeur est autorisé à déduire soit soumise à cotisations sociales, faute de preuve d'une utilisation effective conforme à leur objet, ne confère pas à cette part excédentaire le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette de ces indemnités ; qu'en intégrant néanmoins dans cette assiette, cette part de frais déjà assujettie à cotisations sociales, pour le calcul des cotisations sociales exigibles sur ces indemnités, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que lorsque le remboursement de frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales de la fraction excédant la limite prévue par ce texte est subordonnée à la preuve par l'employeur de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne proposait pas de rapporter la preuve que les indemnités pour frais professionnels avaient été utilisées conformément à leur objet, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes litigieuses constituaient des compléments de rémunération versés à l'occasion du travail intégrant l'assiette de calcul des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés, soumises à cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'intervention en maintenance industrielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'intervention en maintenance industrielle et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Société d'intervention en maintenance industrielle
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt, infirmatif de ce chef, D'AVOIR validé les redressements opérés par l'Urssaf des Pays de la Loire à l'encontre de la Simi du chef de l'assiette minimum de cotisations sur indemnités de fin de mission et indemnités de congés payés (points 1 et 2 de la lettre d'observations en date du 9 juillet 2009) ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale disposait : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire » ; qu'au visa de cet article et du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en la cause, l'Urssaf avait réintégré dans l'assiette de l'indemnité de fin de mission et dans celle de l'indemnité de congés payés, comme constituant un élément de « rémunération », la fraction des indemnités forfaitaires de frais professionnels soumise à cotisations comme étant supérieure aux limites d'exonération ; que la Sarl Simi répliquait que si cette fraction excédentaire était soumise à cotisations sociales, elle n'en perdait cependant pas, dans la mesure où elle correspondait à des débours réels, sa nature d'indemnisation, et n'avait en conséquence pas à être intégrée dans l'indemnité de fin de mission ni dans l'indemnité de congés payés (Soc. 2 février 1994, n°89-45.551, Soc. 27 octobre 1977, n°76-40.861, Soc. 23 mars 2016, n°14-26.537, Soc. 29 janvier 1981, n°78-40.574) et qu'elle avait obtenu l'accord tacite de l'Urssaf sur cette pratique, qui n'avait pas fait l'objet d'observations lors d'un contrôle effectué en 2000 ; que l'exonération de cotisations d'une part forfaitaire des frais professionnels était justifiée par l'existence d'une présomption d'utilisation du forfait conformément à son objet ; que la part excédentaire ne bénéficiait pas de cette présomption, et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, qu'il ne proposait pas en l'espèce, de son utilisation effective conformément à son objet ; qu'à défaut, et indépendamment de la qualification de telles sommes dans le cadre de décisions prud'homales, la part excédant le forfait était considérée comme une rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et comme telle soumise à cotisations sociales, comme l'avait jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 7 mai 2015, n°14-16.693) ; qu'il appartenait, par ailleurs, au cotisant qui se prévalait d'un accord tacite sur ses pratiques de justifier de ce qu'à l'occasion d'un précédent contrôle les inspecteurs avaient vérifié et validé des situations et des pratiques d'assiette sociale identiques à celles du contrôle litigieux ; qu'en l'espèce, alors que l'Urssaf indiquait que dans sa lettre d'observations du 3 juillet 2000 rien n'était précisé quant à l'existence d'une indemnité de fin de mission ou d'indemnité de congés payés, la Sarl Simi, qui ne produisait pas même la lettre d'observations émise le 3 juillet 2000 à l'issue du précédent contrôle, n'offrait pas de rapporter la preuve qui lui incombait de la similarité des situations contrôlées ; qu'en conséquence, par réformation du jugement déféré, les chefs de redressement concernant le calcul de l'assiette des indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés, pour y intégrer la fraction des frais professionnels excédant la part forfaitaire, seraient validés (arrêt, pp. 6 et 7) ;
ALORS QUE les frais professionnels n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des indemnités de congés payés et de fin de mission versées au salarié ; que le fait que la part de ces frais excédant le montant que l'employeur est autorisé à déduire soit soumise à cotisations sociales, faute de preuve d'une utilisation effective conforme à leur objet, ne confère pas à cette part excédentaire le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette de ces indemnités ; qu'en intégrant néanmoins dans cette assiette, cette part de frais déjà assujettie à cotisations sociales, pour le calcul des cotisations sociales exigibles sur ces indemnités, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt, infirmatif de ce chef, D'AVOIR confirmé l'observation faite à la Simi par l'Urssaf des Pays de la Loire pour l'avenir, portant sur la notion de « travail-déplacement professionnel », c'est-à-dire de lieu de travail habituel lors de déplacements professionnels au sein des entreprises de travail temporaire (point 7 de la lettre d'observations en date du 9 juillet 2009) ;
AUX MOTIFS QUE visant les dispositions d'un arrêté du 20 décembre 2002, dont l'article 3, 3°, indiquait qu'étaient justifiées des « indemnités supplémentaires de nourriture » lorsque le salarié « [était] en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier » et était empêché « de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail pour le repas », l'Urssaf observait qu'au regard de la mission de travail temporaire, le lieu habituel de travail ne pouvait s'apprécier par rapport au lieu de travail mentionné dans le contrat de travail ; que le lieu habituel de travail pour les salariés intérimaires travaillant en poste fixe était le chantier fixe, unique et durable ; que la Sarl Simi objectait que la position de l'Urssaf était en totale contradiction avec l'arrêté du 20 décembre 2002, dont l'article 3 visait comme déplacement le « déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier », avec la jurisprudence de l'assemblée plénière de la Cour de cassation (25 octobre 1985, n°83-11.960), selon laquelle, s'agissant d'indemnité de repas, « pour l'exécution des missions de travail temporaire, les locaux de l'entreprise [étaient] ceux de l'entreprise utilisatrice », avec la lettre circulaire de l'Acoss du 31 janvier 2012, selon laquelle, pour l'exonération de l'indemnité de repas « [était] considéré comme salarié en "poste mobile", l'ouvrier ou le technicien travaillant sur un chantier hors des locaux de l'entreprise utilisatrice » et avec le courrier du 22 septembre 2011 de la direction de la réglementation de l'Acoss, qui reprenait les termes de la lettre circulaire de l'Acoss du 31 janvier 2012 ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des inspecteurs du recouvrement et des pièces versées aux débats que les contrats de mission des salariés intérimaires en cause indiquaient d'une part l'identité de l'entreprise utilisatrice et d'autre part un lieu de mission unique, fixe et durable (chantier, site), distinct du siège de l'entreprise utilisatrice ; que ce lieu de mission, fixe et durable, constituait effectivement le lieu de travail habituel de ces salariés ; que les salariés temporaires, qui avaient été embauchés pour travailler à titre permanent exclusivement sur le chantier aussi désigné dans le contrat de mission, ne pouvaient dès lors pas être considérés en situation de déplacement ; que la société ne rapportant pas la preuve qui lui incombait que chacun des salariés en question employés respectivement sur un unique site ou chantier s'y trouvait en déplacement et non sur son lieu de travail habituel, la condition de déplacement ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 3, 3°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 n'était pas remplie (arrêt, pp. 8 et 9) ;
ALORS QUE pour l'exécution des missions de travail temporaire, les locaux de l'entreprise, visés à l'article 3, 3°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont uniquement ceux de l'entreprise utilisatrice, peu important que le lieu distinct dans lequel le salarié intérimaire exécute sa mission soit un lieu, unique, fixe et durable ; qu'en retenant que les salariés intérimaires avaient été recrutés pour travailler à titre permanent exclusivement sur un chantier, fixe et durable, pour en déduire qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme se trouvant en situation de déplacement au sens du texte précité, cependant qu'elle avait constaté par ailleurs que les contrats de travail des salariés indiquaient, d'une part, l'identité de l'entreprise utilisatrice et, d'autre part, un lieu de mission distinct du siège de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002.