CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10108 F
Pourvoi n° T 17-14.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Françoise X..., épouse Y...,
2°/ M. Robert Y...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la commune de [...] ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à la commune de [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les époux Y... irrecevables en leur recours en révision de l'arrêt du 4 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE constituant une voie de recours extraordinaire pouvant aboutir à la remise en cause d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée, le recours en révision doit être exercé dans les conditions strictement définies par la loi ; que ce recours n'est ouvert que pour l'une des causes énoncées à l'article 595 du code de procédure civile, à savoir :
« 1° s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2° si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3° s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4° s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement » ;
que, d'autre part, en application de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de la révision ; qu'ainsi, le recours en révision est soumis à une double condition de recevabilité tirée, d'une part, du respect du délai pour agir prévu par l'article 596, d'autre part, du cas d'ouverture qui doit être l'un de ceux limitativement énumérés par l'article 595 du code de procédure civile ; que les époux Y... soutiennent que l'arrêt du 14 septembre 2009 s'est fondé sur un document d'arpentage, 418 R du 14 mars 1987, dont l'arrêt du 9 février 2015, frappé de pourvoi en cassation, leur a révélé qu'il était sans valeur probante de la propriété communale du chemin rural, ce qui justifierait la révision du premier de ces deux arrêts ; que les époux Y..., qui ne peuvent se prévaloir de la fausseté du document d'arpentage litigieux dès lors que celle-ci n'a été ni reconnue par la commune ni judiciairement déclarée depuis l'arrêt du 14 septembre 2009, spécialement par l'arrêt du 9 février 2015 qui a seulement énoncé en ses motifs « qu'enfin le document d'arpentage numéro 418R (pièce n° 23) dressé par le géomètre A... le 14 mars 1987, qui n'a pas été publié suivant le service cadastre, ne constitue pas pour autant un faux mais un document privé d'efficacité dont l'expert judiciaire n'a pas tenu compte (cf. page 14/19 du rapport paragraphe 7) », et qui ne peuvent non plus se prévaloir de ce que l'arrêt du 14 septembre 2009 « a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement », ne peuvent que se fonder sur le le cas d'ouverture du recours en révision, en invoquant, comme ils l'ont fait dans l'assignation en révision, la fraude « pratiquée par la commune en produisant ce document pour surprendre la prudence de la juridiction après avoir obtenu décision de rejet des pièces » de son adversaire ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces, notifié le 19 mai 2006 et produit par la commune de [...], que M. Robert Y... a produit un plan de bornage A... du 14 mars 1987 devant le tribunal de grande Montauban ; que dans leurs conclusions devant la cour signifiées le 10 novembre 2008, les époux Y... se réfèrent à un bornage modificatif effectué par M. A... en 1987 dont ils disent que le tracé est imprécis tout comme la date, « ce qui explique peut-être que ce document ne fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal et qu'il n'ait pas non plus été enregistré au niveau du cadastre » ; qu'il en résulte que, dès cette époque, les époux Y... avaient connaissance de cette pièce mais également conscience de son caractère imparfait ; que l'arrêt du 14 septembre 2009 n'a d'ailleurs nullement retenu ce document comme établissant une limite quelconque ; que, pour écarter l'usucapion des époux Y... et admettre que le chemin litigieux était considéré comme un chemin rural tant par la commune que par ses administrés, cet arrêt se fonde sur la présence du chemin sur la carte communale du 1830 ainsi que sur le plan cadastral, puis sur de nombreuses attestations circonstanciées émanant de propriétaires voisins, pécheurs, chasseurs et promeneurs qui ont témoigné de l'existence ancienne du chemin et de son utilisation publique à usage de passage, puis sur deux actes authentiques de vente d'échange par lesquelles la commune a aliéné des parties de ce chemin au profit de propriétaires privés, puis sur les procès-verbaux de plusieurs séances du conseil municipal de la commune concernant ce chemin ; que si parmi cet ensemble de présomptions l'arrêt mentionne des opérations de bornage menées en 1987 par M. A..., il en retient qu'elles étaient destinées à préciser les limites du chemin rural et des parcelles privées contiguës appartenant à M. B... et se limite à en dire que ces opérations avaient conduit à une modification de l'assiette du chemin sur 14 m², en sorte que la commune est fondée à soutenir que l'arrêt a seulement pris en compte des opérations de bornage amiables non abouties témoignant du comportement de propriétaire du chemin rural adopté par la commune sans pour autant retenir la fixation de lignes divisoires en accord avec toutes les parties concernées ; que l'expert C..., désigné par le tribunal d'instance de Montauban le 11 mai 2011 aux fins de proposer une délimitation des parcelles et la fixation d'une ligne divisoire entre la propriété de la commune de [...] et celle de M. et de Mme Y..., a également reçu de M. Y... ainsi que de la commune de [...] communication du document d'arpentage litigieux qu'il a annexé à son rapport (annexe VII) et analysé en indiquant en page 14/19 de son rapport du 27 novembre 2012 que « ce document correspond à la division de la parcelle n° 1028. Le cadastre actuel ne prend pas en compte cette division qui vraisemblablement n'a pas fait l'objet d'un acte. Il semble que cette division soit restée au stade du projet » ; que l'arrêt du 9 février 2015, qui a écarté la qualification de faux, s'est expressément référé au rapport d'expertise en rappelant qu'il s'agissait d'un document non publié suivant le service du cadastre et privé d'efficacité dont l'expert n'a pas tenu compte ; qu'ainsi, cet
arrêt n'a révélé par lui-même aucun élément nouveau qui n'aurait été ignoré par les époux Y... avant son prononcé, en sorte que la signification de cet arrêt n'a pas pu faire courir à nouveau le délai de deux mois pour introduire l'action en révision de l'arrêt du 14 septembre 2009 ; qu'en conséquence, que le recours en révision est irrecevable comme tardif ;
ALORS QUE les époux Y... faisaient valoir dans leurs conclusions (p. 10, al. 1 et 2) que la commune de [...] avait tacitement renoncé à se prévaloir de l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 596 du code de procédure civile ; qu'en retenant que le recours en révision des époux Y... était irrecevable comme tardif pour avoir été exercé postérieurement au délai de deux mois prévu par ce texte, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.