Résumé de la décision
Dans un arrêt rendu le 15 février 2018, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par M. Jacques X... concernant un litige opposant un magistrat à l'Agent judiciaire de l'État. M. X... contestait l'absence de précisions dans la loi organique portant statut de la magistrature sur les voies de recours, notamment pour un pourvoi en cassation contre une décision qui rejetait sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. La Cour a estimé que la question ne revêtait pas un caractère sérieux et qu’aucun droit ou liberté constitutionnellement garanti n'était affecté par la présumée carence du législateur.
Arguments pertinents
1. Absence de droit affecté : La Cour a indiqué que M. X... n'avait pas démontré que la prétendue omission du législateur organique portait atteinte à un droit ou à une liberté garantie par la Constitution. Elle a précisé que "le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé".
2. Indépendance de l'autorité judiciaire : L'argument selon lequel le principe d'indépendance de la justice justifierait une dispense pour les magistrats d'être représentés par un avocat ne tient pas, car "ni le principe de l'indépendance de l’autorité judiciaire, ni l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, n'impliquent" une telle dispense.
3. Règles de formation du recours : La Cour a constaté que M. X... ne pouvait prévenir une incompétence négative du législateur que si celle-ci affectait un droit constitutionnellement protégé.
4. Irrecevabilité du mémoire : En l'absence de transmission de la question prioritaire et de la constitution d’un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, la demande a été déclarée irrecevable.
Interprétations et citations légales
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : Celle-ci est pertinente en ce qui concerne le cadre statutaire de la magistrature et les alternatives de recours. La Cour a souligné que le législateur organique n'avait pas, dans cette ordonnance, fixé les modalités de contestation relatives aux décisions de suspicion légitime.
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 23-1 : Cet article stipule qu'une QPC ne peut être posée que quand un moyen tiré d'une atteinte législative est invoqué. La Cour a précisé que la "méconnaissance par le législateur de sa propre compétence" ne pouvait être invoquée que si un droit ou une liberté constitutionnelle était affecté.
- Article 64 de la Constitution et Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme : Ces articles traitent des garanties d’indépendance judiciaire, mais ne protègent pas de la nécessité de représentation légale lors de pourvois en cassation. L’article 64 de la Constitution stipule que « la justice est rendue au nom du peuple français. La juridiction égale pour tous, la loi est la même pour tous. »
Ainsi, la décision conclut que l’absence de transmission de la question au Conseil constitutionnel ainsi que l'irrecevabilité du mémoire sont fondées sur une analyse rigoureuse de l'absence de droits constitutionnels atteints par la présumée inaction du législateur organique.